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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2026, n° 26/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01751 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJG
Nom du ressortissant :
[Adresse 1]
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Adresse 1]
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 Mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par GUEDES Georges-Michel, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [K] [T]
né le 10 Juin 2001 à [Localité 3] – MAROC
de nationalité Marocaine
Anciennement retenu au CRA 2, éloigné.
Non comparant, représente par Maître VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [E] [N] par le préfet de l’lisère.
Le 06 janvier 2026 [E] [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [T] puis a été placé en retenue administrative.
Par décision du 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [T] se disant [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 10 janvier 2026 et 4 février 2026, confirmée en appel le13 janvier 2026 et 6 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [K] [T] se disant [E] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 mars 2026, reçue le 5 mars 2026 à 15 heures 36, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars à 15 heures 41 a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2026 à 17 heures 50 en sollicitant l’effet suspensif et en faisant valoir que l’intéressé avait menti sur son identité, se prétendant mexicain alors qu’il est de nationalité marocaine ; qu’il ne disposait aucune garantie de représentation et que la préfecture avait fait diligence.
Par ordonnance du 7 mars 2026 à 15 h00, la conseillère déléguée a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2026 à 10 heures 30.
L’autorité administrative a procédé à l’éloignement de M. [K] [T] se disant [E] [N]
Le conseil de M. [K] [T] se disant [E] [N] a fait observer que l’intéressé avait été éloigné alors que l’appel du ministère public était en cours, ce qui posait un problème de régularité de la procédure.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a objecté que l’appel, qui avait été déclaré suspensif, permettait de poursuivre la rétention ; que la saisine de la cour était devenue sans objet puisque M. [K] [T] se disant [E] [N] avait été éloigné.
Le ministère public s’en est rapporté.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’autorité adminstrative ayant procédé à l’éloignement de M. [K] [T] se disant [E] [N], ce dernier n’est plus retenu au centre de rétention administrative. L’appel est ainsi devenu sans objet.
La rétention administrative a cessé et il ne reste rien à juger
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l’appel formé par le procureur de la République de [Localité 1].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER
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