Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 2 déc. 2025, n° 23/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/CB/KG
MINUTE N° 25/858
Copie exécutoire
aux avocats
le 03 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03816
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPH
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE:
La S.E.L.A.S. [6] exploitant sous l’enseigne '[5]' prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMEÉE :
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l’enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d’officine.
Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées,
— rejeté la nullité du licenciement,
— écarté l’annexe 5 de la défenderesse en ce que la vidéosurveillance ne pouvait pas être utilisée à l’appui de la procédure de licenciement,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la moyenne de la rémunération de la demanderesse portant sur les trois derniers mois de travail s’élevait à la somme de 1.249,04 bruts,
— condamné la SELAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [H], les sommes suivantes :
* 2.498,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 249,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 5.204,33 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
*16.237,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts au taux légal étaient de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 22 juin 2021, et pour le surplus, à compter du 19 septembre 2023,
— débouté Madame [I] [H] du surplus de ses prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SELAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [H], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS [6] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
Le 20 octobre 2023 Madame [I] [H] a fait appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025 elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la Société [6] irrecevable et en tout cas mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté l’annexe 5 de la partie adverse en ce que la vidéosurveillance ne pouvait être utilisée à l’appui de la procédure de licenciement,
— dit et jugé que la moyenne de sa rémunération portant sur les trois derniers mois de travail s’élevait à la somme de 1.249,04 bruts,
— condamné la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 2.498,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 249,81 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 5.204,33 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal étaient de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 22 juin 2021, et pour le surplus, à compter du 19 septembre 2023,
— condamné la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Société [6], prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 26. 229,84 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer 16.237,52 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamner la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [6] prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens d’appel, y compris ceux de l’exécution.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025 la Société [6] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 19 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse du 19 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [I] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et octroyé les montants suivants :
* 2.498,088 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, * 249,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 5.204,33 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16.237, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Madame [I] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave,
— la débouter intégralement de ses fins, moyens et prétentions au titre de son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie le 07 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
Madame [I] [H] a été licenciée pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L 1132 1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’article L 1132 4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Madame [I] [H] demande le prononcé de la nullité de son licenciement. Elle soutient qu’elle a été licenciée en raison de ses périodes d’absences et d’arrêts maladie ce qui équivaut à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé. Elle fait valoir que le contenu de la lettre de licenciement établit la matérialité des faits de la discrimination dont elle a fait l’objet.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne à la page 3 les passages suivants :
« 2. La désorganisation de l’activité liées aux retards et aux absences ».
« J’ai souligné également qu’a cours de l’année qui venait de s’écouler vous aviez cumulé 65 jours d’arrêts maladie. Ces absences répétées et ou prolongées perturbent fortement l’organisation de la logistique ».
— " Je ne remets naturellement pas en cause le motif de ces arrêts, contrairement à ce qu’à voulu insinuer M. [R], mais bien l’impact que ceux ci entrainent sur la logistique de l’officine et donc sur vos collègues de travail, obligés d’accroitre leurs charges de travail, déjà importantes dans cette période de crise sanitaire ".
Elle comporte également à la page 4 les passages suivants :
« Je vous rappelle alors que votre temps de travail est de 25h/ semaine et que pendant la semaine d’arrêt maladie consécutive à votre altercation, j’ai, pharmacien titulaire, repris le retard que vous cumuliez sur la réserve et les rayons pour avoir un espace de travail sécurisée et une surface de vente achalandée.
Vous vous êtes alors défendue en évoquant des raisons médicales. Pour vous, celles ci justifiaient votre manque de rapidité et de performance ".
« Ce manque d’efficacité et ces absences répétées ont plusieurs conséquences notamment:
une désorganisation : les tâches qui vous incombent doivent être effectuées par d’autres membres de l’équipe, qui en plus de leurs tâches doivent récupérer les vôtres, entrainant une perte de temps considérable.
un danger pour la pharmacie: lorsque les commandes ne sont pas rangées, elles peuvent entrainer un risque d’accident.
des conséquences économiques: les rayons ne sont pas remplis et les cartons ne sont pas déballées, entraînant des ruptures de produits en rayon et la perte de chiffre d’affaires inhérente à ces ruptures ".
Madame [I] [H] démontre ainsi que la lettre de licenciement fait une référence expresse à plusieurs reprises à son état de santé.
En réponse, la Société [6] conteste avoir eu une intention discriminante en faisant état de la santé de sa salariée dans la lettre de licenciement. Elle fait valoir que la mesure de licenciement a été prononcée pour faute grave au visa de quatre griefs à savoir l’agressivité face aux biens et aux personnes, la désorganisation de l’activité liées aux retards et aux absences, le manque d’effectivité et le danger d’une réserve et d’une surface de vente non rangée, le travail en équipe.
L’employeur soutient que la lettre rappelle les absences Madame [I] [H] uniquement comme une source de désorganisation de l’entreprise, et qu’il n’a jamais remis en cause le motif des arrêts maladie de sa salariée.
Cependant le fait que l’employeur ne conteste pas le motif des arrêts maladie n’enlève pas le caractère discriminant que recèle en soi le renvoi à ceux-ci dans le cadre d’un licenciement disciplinaire pour faute grave.
Le conseil de prud’hommes a estimé que ce renvoi explicite à la santé de la salariée dans la lettre de licenciement ne pouvait entacher celui ci de nullité au motif qu’il ne constituait pas l’essentiel des faits reprochés à la salariée.
Or, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un employeur mentionne dans la lettre de licenciement un motif illicite, celui ci justifie à lui seul la nullité du licenciement.
Ainsi, en présence d’une violation caractérisée du principe de non discrimination énoncé par l’article L 1132 1 du code du travail par l’employeur, c’est à tort que le conseil de prud’homme a rejeté la demande de nullité.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et la cour, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Madame [I] [H] est nul avec effet au 22 juin 2021.
La nullité du licenciement étant prononcée, il n’y a pas lieu à examiner plus amplement les griefs imputés à la salariée.
Il convient de revanche de statuer sur les demandes formées par la salariée relatives à la rupture du contrat de travail.
II. Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de congés payés sur préavis
En application de l’article L. 1234 1 du code du travail le salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave a droit, dès lors qu’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un délai congé de 2 mois.
En l’espèce, le licenciement étant nul, c’est à juste titre que Madame [I] [H] réclame le paiement de l’indemnité de préavis à hauteur de 2 mois de salaire, soit 2.498,04 € brut et les congés payés afférents.
La Société [6] conteste l’indemnité de préavis dans son principe, mais non dans son montant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Madame [I] [H] 2.498,04 € brut au titre de l’indemnité de préavis, et 249,81 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L 1234 9 du code du travail prévoit une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat à durée indéterminée d’un salarié ayant plus de 8 mois d’ancienneté sauf faute grave.
Son montant est de 1/4 de mois de salaire pour les 10 premières années d’ancienneté et de 1/3 de mois de salaire par an pour chaque année au delà de 10 ans d’ancienneté, en vertu de l’article R. 1234 2 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [I] [H] qui compte 15 ans d’ancienneté en lui allouant la somme de 5.204,33 € net (312, 26 x10) + (5 x 416,34).
Sur la demande de dommages et intérêts
Le conseil de prud’hommes a condamné la Société [6] à verser à Madame [I] [H] la somme de 16.237,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant prononcé la nullité du licenciement, cette décision est infirmée.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail, précise que l’indemnité ne saurait être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Madame [I] [S] demande une somme correspondant à 21 mois de salaire 26.229,84 € net. Elle fait valoir qu’elle a été sans emploi entre mai 2021 et octobre 2021 date à laquelle elle a trouvé un emploi à temps partiel avec une rémunération variable. Elle indique être toujours inscrite à pôle emploi et précise être sous traitement médicamenteux du fait des répercussions de cette procédure sur son état de santé.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1.249,04 € brut), de son âge au moment du licenciement (33 ans), de son ancienneté (15 ans) de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Madame [I] [S] la somme de 18.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 16.237,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 22 juin 2021.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] qui succombe aux dépens et y ajoutant, l’appelante est condamnée aux dépens de la procédure en appel.
Par voie de conséquence, la société [6] est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à Madame [I] [H], la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A hauteur de Cour l’équité commande de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 19 septembre 2023, en ce qu’il condamne la SELAS [6] à payer à Madame [I] [H] les sommes de :
* 2.498,08 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 249,81 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 5.204,33 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamne la SELAS [6] aux dépens de l’instance ;
INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT que le licenciement de Madame [I] [H] est nul avec effet au 22 juin 2021 ;
CONDAMNE la SELAS [6] à payer à Madame [I] [H] la somme de 18.000 € net (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les intérêts légaux sont de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaire à compter du 22 juin 2021, et pour le surplus qu’il sont dus à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SELAS [6] aux dépens de la procédure en appel ;
CONDAMNE la SELAS [6] à payer à Madame [I] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELAS [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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