Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 janvier 2026
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJXC
— ALF-
[J] [E] / S.A.S. SARETEC
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée n° 78 en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le RG n° 24/00819
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. SARETEC
Grands Risques
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14] qu’il a assuré multirisques habitation auprès de la société MAIF.
Suivant arrété ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres sur son bien, consistant notamment en des fissures, Monsieur [E] a déclaré le sinistre à la société MAIF le 1er septembre 2019, qui a mandaté la S.A.S. SARETEC FRANCE aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A.S. SARETEC FRANCE a établi un rapport d’expertise le 26 décembre 2019 dans lequel elle a indiqué que les désordres n’étaient pas imputables à l’épisode de sécheresse.
Par courrier en date du 10 janvier 2020, la société MAIF a notifié à Monsieur [E] son refus de prendre en charge le sinistre. Par courriel en date du 25 février 2020, Monsieur [E] a contesté ce refus.
La société MAIF a de nouveau mandaté la S.A.S. SARETEC FRANCE qui a établi un second rapport d’expertise le 26 juin 2020. La société MAIF a maintenu son refus de prise en charge du sinistre.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [E], déplorant une aggravation des désordres, a déclaré le sinistre à la société MAIF. Par courriel en date du 2 février 2023, la société MAIF a réitéré son refus de prise en charge du sinistre.
Monsieur [E] s’est rapproché de la société AEXPERT BATIMENT aux fins de l’assister, puis a mandaté la société FONDASOL qui a établi un diagnostic géotechnique le 31 octobre 2023.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la société MAIF a maintenu son refus de prise en charge du sinistre.
Par acte en date du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [E] a assigné la S.A.S. SARETEC FRANCE en qualité d’expert mandaté par la MAIF devant la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé n°RG-24/819 rendue le 28 janvier 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande d’expertise et condamné Monsieur [J] [E] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [J] [E] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, dans les termes ci-après libellés :
« appel aux fins d’infirmation en ce que Monsieur [J] [E] s’est vu :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné aux entiers dépens».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 février 2025, Monsieur [J] [E] a demandé de :
au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 28 Janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens,
— Ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment mission de :
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
*Prendre connaissance des documents administratifs et techniques relatifs aux travaux de construction,
*Se faire communiquer la ou les déclarations de sinistre régularisée(s) par le concluant auprès de son assureur la MAIF,
*Dire si les désordres dénoncés par le concluant en 2019 auprès de son assureur MRH la MAIF avaient, conformément à l’article L.125-1 du Code des Assurances applicable aux faits de l’espèce, pour cause déterminante l’anormalité de l’agent climatique objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 publié au JO le 9 Aout 2019 pour la période du 1er Juillet 2018 au 30 Septembre 2018,
*Décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en évaluant leur coût et frais à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants,
*Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle,
*Préconiser en cas d’urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, toutes mesures de travaux conservatoires, lui paraissant être utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport d’expertise,
*Fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie toute observation utile à la solution du litige,
— Donner acte au concluant qu’il accepte de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Au l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir que les exigences du Juge des référés vont au delà de celles de la Cour de cassation, dès lors que celui-ci n’a pas à se prononcer sur le bien fondé de la demande justifiant la mesure d’expertise. Il soutient disposer d’un motif légitime en ce qu’il entend rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la société SARETEC sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en ce qu’elle lui a fait perdre une chance d’obtenir l’indemnisation auprès de son assureur MRH en mobilisant la garantie CATNAT. Il ajoute que la mesure d’expertise permettra de déterminer si les désordres avaient pour cause déterminante l’anormalité de l’agent climatique et de chiffrer le coût des travaux de reprise.
Il rappelle, en réponse au moyen de l’entreprise SARETEC, que l’absence de recours à l’encontre de son assureur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité de l’expert.
Il soutient que les conclusions de l’expert SARETEC l’ont empêché d’obtenir la mobilisation de la garantie CAT NAT. Il rappelle que le rapport d’expertise de l’entreprise SARETEC a été réalisé par vidéo, sans déplacement sur site et sans réalisation d’étude de sol de type G5 exigée par tous les experts. Il souligne que l’expert n’a pas étudié les plans, n’a pas posé de jauges permettant de mesurer l’évolution des fissures et n’a pas inspecté les réseaux. Il indique que les appréciations techniques de l’expert SARETEC sont hypothétiques et ne reposent que sur des constatations visuelles. Il précise qu’il n’y a pas une divergence d’opinions entre les experts mais qu’il s’agit des conclusions techniques figurant dans un rapport d’expertise ayant entraîné le rejet de mobilisation des garanties. Il expose avoir fait intervenir la société FONDASOL pour réaliser une étude géotechnique de type G5 permettant de démontrer que l’anormalité de l’agent climatique est le caractère déterminant des désordres. Il conclut qu’il est démontré les manquements de l’expert du fait de l’absence de toute investigation et des erreurs d’analyses.
Par dernières conclusions récapitulatives par le RPVA le 20 mars 2025, la société SARETEC a demandé de :
au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025,
— Débouter Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SARETEC soutient que l’action de l’appelant est manifestement vouée à l’échec. A ce titre, elle indique que l’appelant n’a pas contesté la décision de son assureur et ne peut donc soutenir aujourd’hui que la sécheresse constituait une cause déterminante des désordres allégués. Elle soutient que seule l’inaction procédurale est à l’origine de la prescription de son action et donc de sa perte de chance d’être indemnisée.
Quand aux conclusions de la société FONDASOL, elle souligne que celle-ci est intervenue trois ans après la déclaration de sinistre, de sorte que ses conclusions ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées trois ans plus tôt. Elle rappelle avoir en outre dépêché un expert sur place après la réalisation de la vidéo-expertise.
Elle précise n’avoir aucun lien contractuel avec l’appelant et rappelle que l’assureur n’était pas tenu par ses conclusions.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 27 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requéte ou en référé".
Il y a lieu de rappeler que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un motif légitime, notamment au regard d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En outre, le motif légitime est exclu s’il apparaît que l’action est manifestement vouée à l’échec. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du débat et notamment sur les conditions de mise en oeuvre de l’action qu’une partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, à titre liminaire, la demande de Monsieur [E] porte sur une consultation, toutefois la mission proposée correspond en réalité à une expertise.
Monsieur [E] entend rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société SARETEC, bien que l’article visé par celui-ci (article 1231-1 du code civil) corresponde à la responsabilité contractuelle qui elle est exclue, faute de tout lien contractuel entre les parties.
En premier lieu, il est incontestable que la prescription de l’action de Monsieur [E] à l’encontre de son assureur n’exclut pas qu’il puisse rechercher la responsabilité de l’expert mandaté par cet assureur, et ce sans préjugé de l’aboutissement de son action.
Par ailleurs, une expertise dans le but de déterminer si la sécheresse de 2019 était ou non la cause déterminante des désordres déclarés par Monsieur [E] à son assureur le 1er septembre 2019 permettrait d’éclairer une juridiction, le cas échéant saisie au fond, sur l’existence ou non d’erreurs dans les conclusions du rapport de l’expert SARETEC.
Monsieur [E] dispose donc bien d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction.
Il n’appartient pas à la cour statuant en référé d’apprécier si les manquements de la société SARETEC déjà allégués par l’appelant, notamment l’insuffisance des investigations réalisées, sont constitutives d’un manquement. De la même manière, il n’appartient pas au juge des référés, et par suite à la cour statuant en référé de se prononcer d’ores et déjà sur la faute, éventuellement constituée par une erreur dans les conclusions de la société SARETEC, et susceptible d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de ladite société. Ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans trancher au moins pour partie le débat au fond, conclure que les manquements allégués par l’appelant n’étaient pas établis.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et d’ordonner une consultation technique, confiée à un expert dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Monsieur [E].
En application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
En demande de cette expertise, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de la présente instance. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°RG-24/819 rendue le 28 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND,
Statuant de nouveau,
ORDONNE une consultation technique,
COMMET pour y procéder :
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
Tél. 04.73.93.85.00
Mob. 06.84.15.87.76
Mél. [Courriel 9]
et à défaut :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.76.08.12
Mèl : [Courriel 10]
qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
*Prendre connaissance des documents administratifs et techniques relatifs aux travaux de construction,
*Se faire communiquer la déclaration de sinistre régularisée par le concluant auprès de son assureur la MAIF en 2019
*Dire si les désordres dénoncés par le concluant en 2019 auprès de son assureur MRH la MAIF avaient pour cause déterminante l’anormalité de l’agent climatique objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 publié au JO le 9 Aout 2019 pour la période du 1er Juillet 2018 au 30 Septembre 2018,
*Décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en évaluant leur coût et frais à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants,
*Emettre le cas échéant un avis sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle,
*Préconiser en cas d’urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, toutes mesures de travaux conservatoires, lui paraissant être utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport d’expertise,
*Fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie toute observation utile à la solution du litige,
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
Renvoie les parties devant le juge en charge du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand pour le suivi de la procédure d’expertise ;
Dit que Monsieur [J] [E] devra verser à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand la somme de 2.000 € à valoir sur les frais et émoluments de l’expert, et ce avant le 27 février 2026, à peine de caducité de la décision d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le délai de six mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [J] [E], sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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