Infirmation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 oct. 2022, n° 22/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03456 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGOI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022
Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 août 2022 à l’égard de :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2022 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 octobre 2022 à 10 heures 35 jusqu’au 08 novembre 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 octobre 2022 à 15 heures 34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [W] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [K];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [W] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [O] [K] et de son conseil, Me Vincent SOUTY, de Me Bruno ELIE, représentant le Préfet de Seine Saint Denis et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [O] [K] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022.
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [O] [K].
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention après avoir déclaré irrégulière la décision de placement en rétention. Sur appel du procureur de la République, la cour d’appel a, par ordonnance du 29 août 2022, infirmé l’ordonnance et autorisé le maintien en rétention administration de M. [O] [K] pour une durée de vingt huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 27 septembre 2022.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine Saint Denis en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.
A l’appui de son recours, il expose que le recours à la visio-conférence n’est pas conforme aux exigences légales en ce que le bureau du CRA n’est pas une salle d’audience, de sorte que la procédure est irrégulière. En outre, il soutient que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
A l’audience, le conseil de M. [K] a développé les deux moyens soulevés dans sa déclaration d’appel.
Le conseil du Préfet de Seine Saint Denis a fait observer que la procédure de visio-conférence est parfaitement régulière et qu’en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un grief. Sur les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il maintient que les conditions du 3° sont remplies et rappelle que M. [K] a utilisé plusieurs identités et n’a pas de passeport, ce qui caractérise une obstruction constante, de sorte que le 1° de cet article est également caractérisé, justifiant ainsi la prolongation demandée.
M. [K] a tenu à préciser qu’il y a eu des évasions au CRA et qu’il n’a pas suivi le mouvement, respectant la loi alors qu’il ne se sent pas bien dans ce centre. Il explique que son fils est actuellement en détention et qu’il attend qu’il sorte de prison pour le retrouver, de sorte qu’il ne souhaite pas aggraver la situation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
* Sur la régularité de la procédure et du recours à la visio-conférence
Il résulte de l’article L111-12 du code de l’organisation judiciaire, que les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent(…), se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public.
L’article L 743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, par décision du juge prise sur une proposition de l’autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre (rétention administrative) peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Le conseil de l’appelant soutient que le bureau où se déroule la visioconférence n’est pas une salle d’audience, contrairement à ce que prévoit l’article L 743-8, il s’agit d’une salle incluse dans un bâtiment relevant du ministère de l’intérieur, est séparée par un mur avec une vitre d’une salle vide qui est censée faire office de salle du public, le lieu n’est donc pas une salle d’audience indépendante.
Sont utilisées des pièces, spécifiquement aménagées, situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police, comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même, locaux utilisés régulièrement pour la visioconférence. Invoquant les décisions du Conseil Constitutionnel de septembre 2018, de Conseil d’Etat du 18 novembre 2011, de la Cour de cassation du 16 avril 2008, 12 octobre 2011, 11 juillet 2018, le conseil de l’appelant assimile la salle d’audition de [Localité 3] à celle mentionnée à l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cependant si cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagé à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle, ce texte vise, non une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d’audience délocalisée hors du tribunal judiciaire, l’article vise une salle permettant au juge de statuer publiquement ce qui suppose que le juge s’y déplace pour tenir les débats et statuer, soit rendre sa décision, et qu’il n’y a qu’une seule salle et non deux, ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle le juge est dans une salle au palais et le retenu dans une autre salle pour y être entendu par un système de visioconférence, salle d’audience au sens 'salle où a lieu l’audition'.
Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est affirmé notamment par les grands textes internationaux, Droits fondamentaux de l’Union Européenne, rapport Nations Unies Comité des droits de l’Homme, Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et par notamment les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, (aff Finlay c/ RU n° 22107/93 du 25 février 1995 et Parlov c/ Croatievn° 24810/06 du 22 décembre 2009). 'L’apparence d’indépendance et d’impartialité de la Justice', consacrée à l’article 64 de la Constitution et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut être garantie que 'dans des lieux qui lui sont spécialement dédiés et indépendants'.
La salle où se trouve le retenu n’est pas accessible au public, l’autre salle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, le public pouvant entrer au sein du bâtiment, après les vérifications nécessaires de sécurité. Cette salle, attenante à la salle d’audition, permet d’entendre l’audience, ce qui se passe dans la salle d’audition est visible à travers une vitre transparente, et ce qui y est dit retransmis par des micros reliés à des haut-parleurs.
Le fait que la personne retenue soit entendue depuis une salle de télévision située dans local sur le territoire de l’école de police, dans un local du ministère de l’intérieur, ne saurait porter atteinte à l’indépendance et l’impartialité du juge, le lieu de l’audition du retenu ne peut pas influer sur la décision du juge, de même si des pièces sont transmises au juge par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative. Le texte exige une salle attribuée au ministère de la justice pas nécessairement située dans des locaux appartenant à ce ministère.
Il n’y a donc pas de ce fait atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité du fait du recours à la vidéo audience dans ces conditions et tant les textes que les jurisprudences sur les salles d’audiences délocalisées ne peuvent être utilement invoqués.
S’agissant des contestations portant sur l’installation elle-même, seul le juge administratif peut en connaître.
* Sur la demande de 3ème prolongation
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des élément du dossier que s’il est exact que M. [K] est dépourvu de pièce d’identité et a utilisé par le passé des alias, en 2018 et 2019, il se présente, au moins depuis le 29 avril 2021, date de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny, sous une identité invariable, de sorte que si cette situation a pu retarder la délivrance d’un titre de voyage en raison des recherches nécessaires à l’identification de son origine et de sa nationalité, il ne s’agit ni d’une situation nouvelle qui est apparu dans les quinze derniers jours, ni d’une situation constante qui perdure justifiant la mise en oeuvre de nouvelles recherches.
Par ailleurs, s’il est constant qu’en l’état la décision d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Maroc, le Préfet est défaillant à rapporter la preuve que cette délivrance va intervenir à bref délai, puisque malgré une première demande faite dès le 26 août 2022, et des relances régulières les 5, 12, 20, 23 26 septembre et les 3, 10 et 17 octobre 2022, aucun retour n’a été obtenu, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à bref délai, les autorités administratives seront en mesure d’obtenir le laisser-passer consulaire et le vol nécessaire à l’éloignement de M. [K].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de prolongation entreprise, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] et d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] présentée par le Préfet de Seine Saint Denis ;
Ordonne, en conséquence sa mise en liberté.
Fait à Rouen, le 25 Octobre 2022 à 11 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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