Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 juin 2023, N° F21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03244 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7C
S.A.S. [21]
c/
Monsieur [S] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°F 21/00238) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [21] Société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée par Me Benjamin ELOI substituant Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
né le 06 Octobre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [U] a été engagé le 20 janvier 1992 par la société [18], aux droits de laquelle vient la société [21], qui applique la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 1992 en qualité d’agent de production au service soufflage, classification 4B, coefficient 180. A compter du 1er septembre 2013, il a été convenu entre l’entreprise employeur, le syndicat [9] et l’intéressé, la mise à disposition à titre gratuit et non lucratif de ce dernier au bénéfice du syndicat (c’est-à-dire avec paiement du salaire par l’employeur et sans refacturation à la charge du syndicat du salaire et des charges-loi du 20 août 2008 n°2008-789 et protocole d’accord relatif au droit syndical du 10 juin 1987 et avenants n°1 et n°2 des 10 avril 1990 et 1er octobre 2001), M. [U] occupant à cette date les fonctions de conducteur mécanicien, en application d’un accord collectif d’entreprise de 1987 (article 5-2). Un avenant au contrat de travail de M. [U] a été signé le 3 juillet 2013 avec la société employeur. Les partenaires sociaux ont décidé le 8 septembre 2015 de mettre un terme à ce type de mise à disposition, sauf à ce que la direction de l’entreprise l’accepte après examen de la demande. L’article 3.2 prévoit le maintien du détachement syndical de la seule personne bénéficiaire et faisant l’objet d’une convention entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée (M. [U] sans qu’il ne soit nommé). La mise à disposition à titre gratuit de M. [U] a été maintenue dans le cadre de la convention entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée (avenant du 8 septembre 2015). Le 9 avril 2020, il a été mis un terme à la mise à disposition à durée indéterminée de M. [U] convenue entre l’entreprise et le syndicat [9]. Par courrier du même jour reçu le 24 avril suivant, M. [U] a été informé de sa réintégration dans ses fonctions de conducteur mécanicien moyennant un préavis de trois mois, soit à compter du 24 juillet 2020, reportée au 21 septembre 2020 compte tenu des congés de l’intéressé. M. [U] n’ayant pas opéré sa reprise à la date convenue et ne s’étant pas rendu à la visite médicale prévue le 8 octobre puis le 28 octobre 2020, faisant valoir une modification de son contrat de travail et son exigence de précisions sur ses conditions éventuelles de retour alors qu’il avait reçu parallélement un dossier d’appel à candidatures pour un départ volontaire dans le cadre d’un PSE, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2020 et a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2021 en raison de son absence injustifiée persistante depuis le 21 septembre 2020 malgré deux courriers des 29 septembre et 20 octobre 2020.
2. M. [U] a saisi la juridiction prud’homale le 27 décembre 2021 pour demander que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [21] au paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 juin 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] :
— a dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse
— a condamné la société [21] à lui payer les sommes suivantes, après avoir rappelé les conditions de l’exécution provisoire de plein droit des articles R. 454-28 et suivants du code du travail :
.58 480,20€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.32 593,94€ nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
.5 620,68€ bruts à titre de rappel de salaire pour absence non rémunérée et celle de 562,06€ bruts au titre des congés payés afférents
.5 848,02€ bruts à titre d’indemnité de préavis outre 584,80€ bruts au titre des congés payés afférents
.15 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— a fixé à la somme brute de 2 924,01€ la moyenne des trois derniers mois de salaire de l’intéressé
— a ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile
— a condamné la société [20] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [21] a fait appel de ce jugement.
Après clôture de l’instruction le 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, la société [21] demande :
— l’infirmation en son intégralité du jugement et, statuant à nouveau :
— que le licenciement de M. [U] soit déclaré fondé
— le rejet des demandes de M. [U] afférentes à la rupture de son contrat de travail
— subsidiairement, la réduction du quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— le rejet des demandes de M. [U] s’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail et, à titre subsidiaire, la réduction du quantum de l’indemnité à de plus justes proportions
en tout état de cause la condamnation de M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [U] demande:
— la confirmation du jugement et le rejet des demandes de la société [21] et, y ajoutant:
— la condamnation de la société [21] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Exposé des moyens
5. La société [21] fait valoir :
— que la mise à disposition par une entreprise d’un de ses salariés au bénéfice d’une organisation syndicale nécessite l’existence d’un accord collectif (d’entreprise ou de branche – articles L. 8241-1 et L. 2135-8 du code du travail) et d’une convention de mise à disposition (article L. 8241-2 du code du travail)
— que l’avenant de suspension du contrat de travail a pour objet de formaliser l’accord du salarié concerné et les modalités de la suspension de son contrat de travail, tandis que la durée de la mise à disposition est prévue entre la société employeur et l’organisation syndicale, conformément aux dispositions des articles L. 2135-7 et L. 8241-2 du code du travail
— que rien n’interdisait la société employeur ou syndicat de mettre un terme à la mise à disposition, nonobstant les dispositions de l’avenant de suspension du 3 juillet 2013 dans lequel il était prévu que la mise à disposition était à durée indéterminée
— que l’opération de mise à disposition a par essence un caractère temporaire, en sorte que lorsque la convention de mise à disposition ne prévoit pas de durée ou de cas de rupture, il peut y être mis fin dans les conditions du droit commun propres à exclure les engagements perpétuels (articles 1210 et 1211 du code civil)
— que l’accord d’entreprise du 10 juin 1987 (protocole d’accord relatif au droit syndical) prévoit le recours au mécanisme de la mise à disposition tant qu’il existe, ce qui ne peut signifier que les mises à disposition doivent perdurer tant que l’accord collectif existe ou qu’il faille dénoncer l’accord collectif pour mettre fin à la convention de mise à disposition
— qu’en l’état d’une rupture régulière de la convention de mise à disposition par lettre RAR du 9 avril 2020, le salarié retrouvait son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail, en sorte que M. [U] n’avait pas le droit de refuser son retour dans l’entreprise, après exécution du préavis de trois mois
— qu’il importe peu qu’aucune disposition de l’avenant au contrat de travail ne prévoit la réintégration à l’initiative de la société employeur, ce qui est étranger à son objet et qu’il n’y ait pas eu dénonciation de l’accord d’entreprise du 10 juin 1987, au regard des dispositions de son article 521
— que la cessation de la mise à disposition n’a soulevée aucun problème pour le syndicat, M. [U] ne réclamant pas le report de la fin de sa mise à disposition
— que M. [U] était attendu à son poste de conducteur mécanicien qu’il occupait avant sa mise à disposition, précision donnée qu’il lui était garanti le même salaire, le même niveau de classification et les mêmes fonctions, sur le même site
— qu’il a été donc été régulièrement mis fin à la mise à disposition de M. [U], invité à reprendre ses fonctions au poste qu’il avait occupé avant sa mise à disposition, ce dont il résulte que son refus est fautif, en l’absence de toute modification de son contrat de travail générée par la mise à disposition (Cass soc 1er avril 2003 n°0214690 et 24 juin 2015 n°1325522) et en l’absence de toute nécessité de la conclusion d’un avenant à son contrat de travail
— que M. [U] n’a jamais précisé les motifs de son refus de réintégration, précision donnée qu’il n’avait pas à donner son accord
— que M. [U] ne souhaitait pas réintégrer son poste dans l’entreprise, son refus réitéré de le rejoindre après visite médicale de reprise constituant une faute grave (Cass soc 24 juin 2015 n°1325522).
6. M. [U] rétorque :
— qu’il a signé le 3 juillet 2013 un avenant à son contrat de travail emportant la suspension de son contrat de travail durant la période pendant laquelle il exercerait des fonctions au sein de l’organisation syndicale
— que le protocole d’accord relatif au droit syndical du 10 juin 1987 n’a pas été dénoncé, aucune clause de l’avenant ne permettant à la société employeur d’y mettre fin alors qu’il prévoyait seulement la possibilité pour lui de solliciter sa réintégration en formulant sa demande au moins six mois à l’avance
— que la société employeur a mis fin de manière abusive à l’avenant au contrat de travail du 3 juillet 2013 alors que son contrat de travail se trouvait suspendu
— que la convention de mise à disposition n’a pas été légalement rompue
— que la convention de mise à disposition et l’avenant au contrat de travail trouvent leur fondement juridique dans l’accord d’entreprise qui détermine les conditions de la mise à disposition, sans possibilité de rupture unilatérale pour la société employeur
— que la convention de mise à disposition et l’avenant au contrat de travail ne sont pas des engagements perpétuels puisqu’ils sont dépendants de l’accord cadre d’entreprise du 10 juin 1987 et de la durée de ses fonctions au sein du syndicat
— que l’accord cadre était renouvelable de deux ans en deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par l’une des parties trois mois au moins avant l’expiration de chaque période (article VII), les avenants ultérieurs n’ayant pas modifié la règle applicable sur ce point
— que la société employeur n’a pas dénoncé l’accord d’entreprise et ses avenants en sorte que la convention de mise à disposition et l’avenant au contrat de travail devaient continuer à s’appliquer
— que l’accord cadre du 10 juin 1987 dispose en son article 521 que le salarié peut obtenir la suspension de son contrat de travail avec rémunération en vue d’exercer des fonctions dans l’organisation syndicale, pendant la durée d’application du présent accord
— que la société employeur a tenté de lui imposer,sans avenant au contrat de travail,sa réintégration au sein de l’établissement de [Localité 12], ses fonctions de travail, son lieu de travail se trouvant évidemment modifiés
— qu’il était en droit de refuser la modification de son contrat de travail sans que ne puisse lui être reprochée une absence injustifiée à son poste de travail
Réponse de la cour
7. La lettre de licenciement adressée le 5 janvier 2021 à M. [U] est ainsi rédigée:
« Monsieur, Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 21 décembre dernier à l’occasion duquel vous étiez assisté de Mr [J] [R].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs ayant motivé le déclenchement de la procédure de licenciement et nous avons entendu vos explications.
Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave en raison de votre absence injustifiée persistante depuis le 21 septembre 2020.
Par courrier en date du 9 avril 2020, nous vous avons informé de la fin de la convention signée avec la [13] dans le cadre de laquelle vous exerciez des fonctions au sein de cette organisation.
La fin de cette convention a simultanément mis un terme à la suspension de votre contrat de travail.
Dans ce même courrier du 9 avril 2020, nous vous informions donc de votre réintégration sur votre emploi de conducteur mécanicien à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.
Par courrier en date du 21 juillet 2020, nous vous informions que votre retour à votre poste devait avoir lieu le 25 juillet 2020 mais que conformément à votre souhait et à nos échanges, vos CP, RTT et solde d’heures de récupération seraient bien décomptés ce qui portait votre date de retour au 21 septembre 2020.
Or, depuis le 21 septembre 2020, vous n’avez pas repris votre poste ni justifié votre absence et ce malgré deux courriers de notre part en date du 29 septembre et du 20 octobre 2020 vous demandant de nous fournir les justificatifs correspondant à cette absence et de vous présenter à votre poste de travail.
Vous avez également ignoré les deux convocations aux visites médicales auprès de la médecine du travail organisées aux dates du 8 octobre et du 28 octobre 2020.
Pour tenter de justifier votre absence à votre poste, vous avez expliqué, sans vraiment l’expliciter, que nous aurions procédé à une modification de votre contrat de travail.
Or, nous n’avons procédé à aucune modification de votre contrat de travail. Votre retour était prévu dans le respect total de votre contrat qu’il s’agisse de votre classification, de vos fonctions ou encore de votre rémunération.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que depuis le 21 septembre 2020, vous êtes en situation d’absence injustifiée. Par ailleurs, il résulte de nos échanges que vous n’envisagez nullement de modifier cette situation et que vous n’entendez pas reprendre votre poste faisant ainsi obstacle à la poursuite de votre contrat.
Ces manquements graves à vos obligations contractuelles rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement pour faute grave prend effet à la date d’envoi du présent courrier.
C’est à cette même date que vous quitterez nos effectifs. Aucun préavis ne sera appliqué et vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation [16].
Vous voudrez bien également nous restituer les éléments remis pour votre travail: clefs, badge, tenues de travail notamment.»
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La société [21] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— la convention du 3 juillet 2013 conclue entre la société [18] et la [9] portant application du point 5.2 (dispense d’activité avec maintien de la rémunération) du protocole d’accord relatif au droit syndical dans le groupe [17] du 10 juin 1987 modifié dont il convient de reproduire les termes suivants : 'A compter du 1er septembre 2013, Monsieur [S] [U], salarié de la société [18], membre de la [9], exercera des fonctions au sein de l’organisation syndicale dans le cadre des dispositions du point 5.2 suspension du contrat de travail avec rémunération du protocole d’accord relatif au droit syndical dans le groupe [17] du 10 juin 1987 modifié. L’exercice de ces fonctions sera ci-après dénommé 'l’opération'. A compter de cette même date, M. [U] sera dispensé d’exercer les fonctions et les activités relevant de son emploi au sein de la société. Toutefois, son contrat de travail sera maintenu, la société continuant à lui verser sa rémunération et à lui assurer sa couverture sociale, dans les conditions prévues par l’article 521 du Protocole d’accord. Un avenant au contrat de travail liant la société à M. [U] sera conclu et précisera les règles applicables entre ces deux parties pour la durée de l’opération. La situation de M. [U] à l’égard de la société, qui demeurera son employeur pendant toute la durée de l’opération, est régie par les dispositions des articles 521 à 524 et de l’article 527 du Protocole d’accord. La durée de l’opération faisant l’objet de la présente convention commencera le 1er septembre 2013, pour une durée indéterminée. A l’issue de l’opération, la réintégration de M. [U] au sein de la société ou, le cas échéant, d’une autre société du Groupe [17], sera mise en oeuvre selon les dispositions de l’article 522 du Protocole d’accord.'
— l’avenant du 8 septembre 2015 à l’accord relatif à la reconnaissance syndicale du 28 septembre 2011 signé entre la société [18] et les organisations syndicales représentatives dans la société ( [10] et [7]) dont il convient de reproduire les termes suivants : 'Les parties ont conclu le 16 juin 2015 dans le cadre de la cession envisagée de la société [18] à un acquéreur pressenti un accord 'feuille de route’ prévoyant une négociation sur un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance syndicale et portant sur de nouvelles modalités de fonctionnement du délégué central d’entreprise… Pendant la durée d’application du présent accord, tout salarié membre d’une organisation syndicale, désigné par celle-ci, peut obtenir la suspension de son contrat de travail sans rémunération pour exercer des fonctions au sein de ladite organisation syndicale, sachant que toute demande de convention de mise à disposition fera l’objet d’un examen par la Direction… Toute demande de réintégration devra être formulée six mois à l’avance… La réintégration du bénéficiaire sera assortie d’une remise à niveau de son salaire et de sa classification en fonction de l’évolution moyenne dont auront bénéfécié collectivement les titulaires des postes identiques au sein de l’établissement pendant la période de suspension de son contrat. La société [18] confirme son engagement de maintenir, pour la seule personne bénéficiaire actuellement (soit en cours à la date de signature du présent accord) et faisant l’objet d’une convention entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée, la continuité de ce détachement syndical. Toute demande nouvelle de convention de mise à disposition fera l’objet d’un examen par la Direction… Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur… Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signtaires de l’accord.'
— la lettre du 9 avril 2020 de rupture de la convention signée le 3 juillet 2013 concernant M. [U], signée par le directeur des relations sociales de la société [20], rédigée dans les termes suivants : Le 3 juillet 2013, une convention à durée indéterminée a été signée entre la société [18] (devenue [21]) et l’organisation syndicale [9] ([14]) par laquelle il a été convenu que M. [S] [U] exerce des fonctions au sein de votre organisation syndicale à compter du 1er septembre 2013 et qu’il soit simultanément dispensé d’activité au sein de notre société. Par la présente, nous mettons un terme à cette convention. Par conséquent, à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois à compter de la réception du présent courrier, cette convention prendra définitivement fin et M. [S] [U] sera réintégré au sein de notre établissement de [Localité 12] dans l’emploi qu’il occupait à la date du début de la suspension de son contrat de travail ou à défaut, dans un emploi équivalent. Monsieur [U] est simultanément informé que l’avenant de suspension de son contrat de travail, qui n’a plus d’objet, prend fin et qu’il réintégrera notre société à l’issue d’un même délai.'
— le contrat de travail de M. [U] du 20 janvier 1992
— le protocole d’accord relatif au droit syndical dans le groupe [17] du 10 juin 1987 signé entre la société [17] et les organisations syndicales [5], [11],[6] et [8] comportant notamment les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail sans rémunération pour exercer une activité au sein d’une organisation syndicale (5.1 articles 511 à 515) et avec rémunération (articles 521 à 524), l’article 521 disposant notamment : 'Dans la limite du quota défini à l’article 525 et pendant la durée d’application du présent accord, tout salarié membre d’une organisation syndicale, désigné par celle-ci, peut obtenir la suspension de son contrat de travail, AVEC REMUNERATION, en vue d’exercer des fonctions dans ladite organisation syndicale. Pendant la période de suspension de son contrat de travail, le bénéficiaire perçoit sa rémunération antérieure éventuellement révisée en fonction des augmentations générales accordées par sa société de rattachement. Le problème des primes liées aux postes et au régime de travail sera réglé conformément aux règles habituelles appliquées dans l’établissement. L’évolution de la situation de chaque agent détaché fera l’objet d’un examen tous les deux ans.'
— l’avenant n°1 d’avril 1990 au protocole du 10 juin 1987 emportant la réduction de 12 à 11 du nombre des postes pouvant être mis à la disposition des organisations syndicales avec maintien de la rémunération
— l’avenant n°2 du 1er octobre 2001 au protocole du 10 juin 1987 emportant notamment la modification du dernier alinéa de l’article 521 et de l’article 522 respectivement dans les termes suivants : 'L’évolution de la situation du salarié (bénéficiant de la suspension de son contrat de travail avec rémunération) fait l’objet d’un examen chaque année entre lui et son responsable hiérarchique (examen de l’évolution éventuelle de l’emploi qui était occupé par le salarié au moment de la suspension de son contrat de travail ainsi que des conditions de travail et de rémunération de son poste ; point sur l’expérience acquise au titre des fonctions syndicales…) A l’issue de cet examen, l’entreprise s’engage à ajuster, le cas échéant, la situation du salarié… Si le salarié en fait la demande, les conditions d’une aide soit à la recherche d’un nouveau poste dans une autre société du groupe, soit à une réinsertion professionnelle en dehors de celui-ci (réalisation d’un bilan professionnel avec l’aide, le cas échéant, d’un cabinet extérieur ; actions de formation, de validation des acquis de l’expérience, ou de reconversion; aide matérielle et/ou financière à la réalisation d’un projet personnel…) seront examinées avec lui.'
— les statuts fédéraux de la [14]
— la liste des membres du secrétariat fédéral élus le 7 juin 2018 de la Fédération, dont M. [U]
— l’avenant du 3 juillet 2013 de suspension du contrat de travail de M. [U] dans le cadre du protocole d’accord relatif au droit syndical du 10 juin 1987, rédigé comme suit : 'Monsieur [S] [U] a accepté, après désignation par la [9] et en accord avec la Direction de la société [18], d’exercer des fonctions au sein de l’organisation syndicale à compter du 1er septembre 2013, pour une durée indéterminée, en bénéficiant des dispositions prévues par le point 5.2 du Protocole d’accord. Conformément à ces dispositions, le contrat de travail liant Monsieur [S] [U] à la société sera suspendu pendant toute la période durant laquelle Monsieur [D] [U] exercera des fonctions au sein de l’organisation syndicale… Conformément au point 5.2 du Protocole d’accord, la société continuera, pendant la période de suspension du contrat de travail, de verser à Monsieur [S] [U] sa rémunération et de lui remettre ses bulletins de paie… L’évolution de la situation de Monsieur [S] [U] fera l’objet d’un examen chaque année entre lui et son responsable hiérarchique, à l’issue duquel la société procédera, si nécessaire, à un ajustement de sa situation. Si Monsieur [S] [U] en formule la demande six mois au moins à l’avance, il sera réintégré dans l’établissement d’origine dans l’emploi qu’il occupait à la date du début de la suspension de son contrat de travail faisant l’objet du présent avenant à son contrat de travail, ou, à défaut dans un emploi équivalent. Cette réintégration sera, le cas échéant, assortie d’une remise à niveau de la classification de Monsieur [S] [U]…'
— la lettre adressée le 21 juillet 2020 au salarié dans les termes suivants : 'En date du 9 avril 2020, nous vons avons adressé un courrier vous informant de la fin de la convention signée avec l’organisation syndicale [9] ([14]) dans le cadre de laquelle il avait été convenu que vous exercxeriez des fonctions au sein de cette organisation et ce, pour une durée indéterminée. Je vous informe que cette convention prendra définitivement fin à l’issue du préavis de trois mois à compter de la réception du courrier, soit le 24 juillet 2020 En conséquence, à compter du 25 juillet 2020, vous réintégrerez votre emploi de conducteur mécanicien…'
— la lettre du 29 septembre 2020 adressée à M. [U] lui reprochant son absence à son poste de travail depuis le 21 septembre précédent, date de sa reprise d’activité au sein de l’entreprise et lui demandant la production d’un justificatif d’absence
— la convocation du 1er octobre 2020 du salarié à la visite médicale prévue le 8 octobre 2020
— la lettre du 20 octobre 2020 adressée au salarié niant une éventuelle modification du contrat de travail
— la convocation du 8 décembre 2020 du salarié à un entretien préalable et la lettre de son licenciement pour faute grave du 5 janvier 2021
— les documents de fin de contrat.
M. [U] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées, notamment le justificatif d’ouverture des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 29 janvier 2021
(1 741,50€ par mois) pendant au maximum 1095 jours.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que le protocole d’accord relatif au droit syndical dans le groupe [17] du 10 juin 1987 signé entre la société [17] et les organisations syndicales [5], [11],[6] et [8] comporte notamment les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail sans rémunération pour exercer une activité au sein d’une organisation syndicale (5.1 articles 511 à 515) et avec rémunération (articles 521 à 524), l’article 521 disposant notamment : 'Dans la limite du quota défini à l’article 525 et pendant la durée d’application du présent accord, tout salarié membre d’une organisation syndicale, désigné par celle-ci, peut obtenir la suspension de son contrat de travail, AVEC REMUNERATION, en vue d’exercer des fonctions dans ladite organisation syndicale. Pendant la période de suspension de son contrat de travail, le bénéficiaire perçoit sa rémunération antérieure éventuellement révisée en fonction des augmentations générales accordées par sa société de rattachement. Le problème des primes liées aux postes et au régime de travail sera réglé conformément aux règles habituelles appliquées dans l’établissement. L’évolution de la situation de chaque agent détaché fera l’objet d’un examen tous les deux ans.', précision donnée que l’avenant n°1 d’avril 1990 au protocole du 10 juin 1987 a prévu la réduction de 12 à 11 du nombre des postes pouvant être mis à la disposition des organisations syndicales avec maintien de la rémunération et que son avenant n°2 du 1er octobre 2001 a prévu notamment la modification du dernier alinéa de l’article 521 et de l’article 522 respectivement dans les termes suivants : 'L’évolution de la situation du salarié (celui bénéficiant de la suspension de son contrat de travail avec rémunération) fait l’objet d’un examen chaque année entre lui et son responsable hiérarchique (examen de l’évolution éventuelle de l’emploi qui était occupé par le salarié au moment de la suspension de son contrat de travail ainsi que des conditions de travail et de rémunération de son poste ; point sur l’expérience acquise au titre des fonctions syndicales…) A l’issue de cet examen, l’entreprise s’engage à ajuster, le cas échéant, la situation du salarié… Si le salarié en fait la demande, les conditions d’une aide soit à la recherche d’un nouveau poste dans une autre société du groupe, soit à une réinsertion professionnelle en dehors de celui-ci (réalisation d’un bilan professionnel avec l’aide, le cas échéant, d’un cabinet extérieur ; actions de formation, de validation des acquis de l’expérience, ou de reconversion ; aide matérielle et/ou financière à la réalisation d’un projet personnel…) seront examinées avec lui.'
— qu’en application de ce protocole, il a été signé entre la société employeur et la [9] une convention le 3 juillet 2013 portant application du point 5.2 (dispense d’activité avec maintien de la rémunération) prévoyant : 'A compter du 1er septembre 2013, Monsieur [S] [U], salarié de la société [18], membre de la [9], exercera des fonctions au sein de l’organisation syndicale dans le cadre des dispositions du point 5.2 suspension du contrat de travail avec rémunération du protocole d’accord relatif au droit syndical dans le groupe [17] du 10 juin 1987 modifié. L’exercice de ces fonctions sera ci-après dénommé 'l’opération'. A compter de cette même date, M. [U] sera dispensé d’exercer les fonctions et les activités relevant de son emploi au sein de la société. Toutefois, son contrat de travail sera maintenu, la société continuant à lui verser sa rémunération et à lui assurer sa couverture sociale, dans les conditions prévues par l’article 521 du Protocole d’accord. Un avenant au contrat de travail liant la société à M. [U] sera conclu et précisera les règles applicables entre ces deux parties pour la durée de l’opération. La situation de M. [U] à l’égard de la société, qui demeurera son employeur pendant toute la durée de l’opération, est régie par les dispositions des articles 521 à 524 et de l’article 527 du Protocole d’accord. La durée de l’opération faisant l’objet de la présente convention commencera le 1er septembre 2013, pour une durée indéterminée. A l’issue de l’opération, la réintégration de M. [U] au sein de la société ou, le cas échéant, d’une autre société du Groupe [17], sera mise en oeuvre selon les dispositions de l’article 522 du Protocole d’accord.'
— que l’avenant du 3 juillet 2013 de suspension du contrat de travail de M. [U] dans le cadre du protocole d’accord relatif au droit syndical du 10 juin 1987, est rédigé comme suit : 'Monsieur [S] [U] a accepté, après désignation par la [9] et en accord avec la Direction de la société [18], d’exercer des fonctions au sein de l’organisation syndicale à compter du 1er septembre 2013, pour une durée indéterminée, en bénéficiant des dispositions prévues par le point 5.2 du Protocole d’accord. Conformément à ces dispositions, le contrat de travail liant Monsieur [S] [U] à la société sera suspendu pendant toute la période durant laquelle Monsieur [D] [U] exercera des fonctions au sein de l’organisation syndicale… Conformément au point 5.2 du Protocole d’accord, la société continuera, pendant la période de suspension du contrat de travail, de verser à Monsieur [S] [U] sa rémunération et de lui remettre ses bulletins de paie… L’évolution de la situation de Monsieur [S] [U] fera l’objet d’un examen chaque année entre lui et son responsable hiérarchique, à l’issue duquel la société procédera, si nécessaire, à un ajustement de sa situation. Si Monsieur [S] [U] en formule la demande six mois au moins à l’avance, il sera réintégré dans l’établissement d’origine dans l’emploi qu’il occupait à la date du début de la suspension de son contrat de travail faisant l’objet du présent avenant à son contrat de travail, ou, à défaut dans un emploi équivalent. Cette réintégration sera, le cas échéant, assortie d’une remise à niveau de la classification de Monsieur [S] [U]…'
Il en résulte que M. [U] bénéficiait en application du protocole du 10 juin 1987, de la convention du 3 juillet 2013 signée entre la société employeur et le syndicat [9] et de l’avenant du même jour à son contrat de travail d’une suspension à durée indéterminée de ce dernier pour être mis à disposition du syndicat à compter du 1er septembre 2013 tandis qu’il continuerait, après cette date, à être rémunéré par la société employeur pendant toute la durée de sa mise à disposition. L’avenant du 8 septembre 2015 à l’accord relatif à la reconnaissance syndicale du 28 septembre 2011 signé entre la société [18] et les organisations syndicales représentatives dans la société ( [10] et [7]) n’a pas modifié la situation juridique de M. [U] dès lors qu’il a été convenu : 'Les parties ont conclu le 16 juin 2015 dans le cadre de la cession envisagée de la société [18] à un acquéreur pressenti un accord 'feuille de route’ prévoyant une négociation sur un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance syndicale et portant sur de nouvelles modalités de fonctionnement du délégué central d’entreprise… Pendant la durée d’application du présent accord, tout salarié membre d’une organisation syndicale, désigné par celle-ci, peut obtenir la suspension de son contrat de travail sans rémunération pour exercer des fonctions au sein de ladite organisation syndicale, sachant que toute demande de convention de mise à disposition fera l’objet d’un examen par la Direction… Toute demande de réintégration devra être formulée six mois à l’avance… La réintégration du bénéficiaire sera assortie d’une remise à niveau de son salaire et de sa classification en fonction de l’évolution moyenne dont auront bénéficié collectivement les titulaires des postes identiques au sein de l’établissement pendant la période de suspension de son contrat. La société [18] confirme son engagement de maintenir, pour la seule personne bénéficiaire actuellement (soit en cours à la date de signature du présent accord) et faisant l’objet d’une convention entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée, la continuité de ce détachement syndical. Toute demande nouvelle de convention de mise à disposition fera l’objet d’un examen par la Direction… Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur… Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signtaires de l’accord.' Ainsi, la société [18] a confirmé son engagement de maintenir M. [U], seul bénéficiaire d’une suspension de son contrat de travail rémunéré par l’employeur pour mise à disposition du syndicat [9], dans sa situation à durée indéterminée pendant le temps de son détachement syndical, précision donnée qu’il était convenu par les parties signataires une faculté de dénonciation de l’avenant du 8 septembre 2015, sous la seule réserve du respect d’un préavis de trois mois. Si la convention du 3 juillet 2013 et l’avenant au contrat de travail de même date étaient conclus à durée indéterminée, il demeurait loisible à la société employeur de dénoncer l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance syndicale du 28 septembre 2011 signé entre la société [18] et les organisations syndicales représentatives dans la société ( [10] et [7]), tandis que M. [U] était seul à disposer du droit de demander sa réintégration en application de l’avenant à la suspension de son contrat de travail du 3 juillet 2013. Force est de constater, comme le premier juge :
— que la société employeur n’a pas dénoncé cet accord d’entreprise, se contentant d’adresser le 9 avril 2020 au syndicat [9] une lettre dont l’objet est 'la rupture de la convention signée le 3 juillet 2013 concernant Monsieur [S] [U]' et l’informant de sa volonté de mettre fin à la convention de mise à disposition de l’intéressé
— que la convention de mise à disposition ne prévoyait pas de disposition relative à la dénonciation à l’initiative de la société employeur, celle-ci ayant été signée à durée indéterminée dans le cadre de l’accord d’entreprise, en sorte qu’il était nécessaire, pour la société employeur, de dénoncer ledit accord pour mettre fin à la convention de mise à disposition. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a conclu que la société [21] était toujours liée par l’accord d’entreprise et n’était pas en droit de demander la réintégration de M. [U] dont le mandat syndical était en cours, ce qui constituait une modification de l’avenant à son contrat de travail signé le 3 juillet 2013, modification qui exigeait son accord préalable. En conséquence, en présence d’un avenant au contrat de travail emportant suspension de celui-ci pendant la durée de la mise à disposition du salarié au sein de son syndicat [9], la société [21] ne pouvait pas imposer au salarié sa réintégration. On doit en conclure qu’en refusant de réintégrer son poste de travail, M. [U] n’a pas commis de faute et que son licenciement est abusif. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes salariales et indemnitaires de M. [U]
Exposé des moyens
8. M. [U] demande le paiement des sommes suivantes prenant en compte son ancienneté de 30 ans et 5 mois et son âge :
— indemnité conventionnelle de licenciement : article L. 1234-9 du code du travail et convention collective applicable 32 593,94€ nets selon son calcul page 14 de ses conclusions
— indemnité compensatrice de préavis : article L. 1234-5 du code du travail (deux mois) 5 848,02€ bruts outre 584,80€ bruts au titre des congés payés afférents
— dommages et intérêts : articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail (20 mois de salaire) 58 480,20€ nets.
M. [U] demande le paiement des sommes retenues pour absence non rémunérée au titre des mois de novembre 2019, décembre 2020 et janvier 2021 soit la somme totale de 5 620,68€ bruts, outre 562,06€ bruts au titre des congés payés afférents
Réponse de la cour
9. M. [U], âgé de 60 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi et dans la difficulté pour retrouver un emploi compte tenu de son âge, jusqu’à son admission à la retraite, justifie d’une ancienneté de 30 ans et 5 mois au sein de la société [20]. Il y a lieu, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, de confirmer le jugement qui, au regard de la rémunération mensuelle moyenne de l’intéressé sur les trois derniers mois de salaire, à fixé à la somme de 58 480,20€ l’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] est en droit de demander, en application de l’article L. 1234-5 du code du travail et de l’article 13 de la convention collective applicable à la relation de travail, le paiement d’une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5 848,02€ bruts.
M. [U] est également en droit de réclamer le paiement des sommes retenues pour absence non rémunérée au titre des mois de novembre 2019, décembre 2020 et janvier 2021 soit la somme totale de 5 620,68€ bruts, outre 562,06€ bruts au titre des congés payés afférents. Il y a lieu à confirmation du jugement sur l’ensemble de ces chefs d’indemnisation.
C’est encore à bon droit que le premier juge, sur la base de l’ancienneté de M. [U] et de la rémunération mensuelle moyenne qu’il a perçue sur les trois derniers mois et au visa des articles R. 1234-1 et R. 1234-2du code du travail et de la convention collective applicable à la relation de travail, laquelle prévoit des dispositions plus favorables concernant le calcul de la dite indemnité (article 13 : 3/10ème de mois de salaire jusqu’à 10 ans d’ancienneté et 3,5/10ème de salaire au delà de 10 ans d’ancienneté augmenté d’un mois de salaire dans le cas où le salarié a plus de 55 ans), a fixé le montant de celle-ci à la somme de 32 593,94€ nets. Sur ce point également, il ya lieu à confirmation du jugement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Exposé des moyens
10. La société [21] fait valoir qu’elle a exécuté le contrat de travail de manière loyale, que M. [U] n’était pas concerné par le PSE compte tenu de son âge et de son ancienneté, que la réintégration de M. [U] s’explique par le fait qu’il était difficile d’envisager des licenciements économiques tout en continuant de rémunérer un salarié qui ne travaillait plus pour l’entreprise depuis de nombreuses années, que M. [U] ne justifie pas la réalité de son préjudice et l’existence du lien causal, qu’en toute hypothèse, l’indemnité allouée doit être diminuée dans son quantum.
11. M. [U] rétorque que la société employeur a pensé pouvoir l’intégrer dans le PSE et le licencier pour motif économique. Il conclut que la mauvaise foi de la société employeur est démontrée, renforcée par la manière qu’elle a procédé, ne lui donnant aucune précision sur les conditions de sa reprise après sept ans de suspension, sans aucun bilan de compétence, remise à niveau ou formation. M. [U] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 15 000€.
Réponse de la cour
12. En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La société [21] a demandé à M. [U] de réintégrer son poste de conducteur mécanicien alors qu’il assurait toujours ses fonctions au sein de l’organisation syndicale [9], au mépris des dispositions de la convention de mise à disposition et de l’avenant au contrat de travail de l’intéressé. Il n’est pas établi que la société [20] ait pris l’attache du syndicat [9] avant de décider unilatéralement de mettre un terme à la mise à disposition rémunérée de M. [U], tandis que le premier juge a exactement relevé que sa décision est intervenue dans le cadre de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti de la suppression de plusieurs emplois et qu’elle a pu regretter que le salarié ait refusé d’adhérer au dispositif de cessation anticipée d’activité, ce qui alimente le doute sur le bien-fondé de ses motivations quant à la réintégration de M. [U]. La déloyauté de la société [21] se trouvant établie, alors que celle-ci n’a pas proposé au salarié de bénéficier des dispositions lui permettant de faciliter sa réintégration après plusieurs années de mise à disposition (aide à la recherche d’un nouveau poste dans la société ou dans une autre société du groupe, réinsertion professionnelle en dehors de celui-ci, réalisation d’un bilan professionnel avec l’aide, le cas échéant, d’un cabinet extérieur, actions de formation, de validation des acquis de l’expérience, ou de reconversion, aide matérielle et/ou financière à la réalisation d’un projet personnel…), ce conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles applicables. Pour ces raisons, il y a lieu à confirmation du jugement qui a alloué à M. [U] l’indemnité de 15 000€ de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société [21] demande l’infirmation du jugement, s’agissant de sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, sur son infirmation et y ajoutant, la condamnation de M. [U] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] demande la condamnation de la société [21] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société [21] aux dépens et à payer à M. [U], en sus de la somme de 1 500€ allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 2 500€ sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier et, y ajoutant :
Déboute la société [21] de ses demandes
Condamne la société [20] aux dépens et à payer à M. [U], en sus de la somme de 1 500€ allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 2 500€ sur ce même fondement en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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