Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2026, n° 26/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01322 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYSR
Nom du ressortissant :
[V] [G] [I]
[I]
C/
[W] [R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G] [I]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [G] [I] le 19 octobre 2024.
Le 21 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2025.
Par décision du 25 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 19 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 17 février 2026, enregistrée le 17 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2026 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [G] [I] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 février 2026 à 11h57 [V] [G] [I] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs d’un défaut de diligences utiles, la dernière relance ayant été réalisée le jour de la requête en prolongation et d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement qui prive de finalité la mesure de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2026 à 10 heures 30.
[V] [G] [I] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [V] [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [G] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes ont été engagées dès le 21 décembre 2025, qu’une planche d’empreintes et des photos ont été transmises le 24 décembre 2025 et que des relances ont été faites non seulement le 17 février 2026, date de la requête en prolongation, mais aussi les 16 janvier 2026 et 3 février 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l’intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l’administration aurait pu réaliser alors même que les textes n’imposent ni périodicité, ni nombre de relances.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [V] [G] [I] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [V] [G] [I].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Communication ·
- Déclaration ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Frais de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Financement ·
- Location ·
- Indemnité d'assurance ·
- Contrat de crédit ·
- Caducité ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Résolution
- Péremption ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réclamation ·
- Sursis ·
- Ordonnance du juge ·
- Recouvrement ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Faillite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Système bancaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Proxénétisme ·
- Ministère ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Arrhes ·
- Restitution ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Résolution du contrat ·
- État d'urgence ·
- Mariage ·
- Réservation ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie
- Contrats ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Remorquage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.