Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 septembre 2024, N° 23/151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/531
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNB JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 12 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/151
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6]
C/
S.C.I. L’ARBOUSIER
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Covedia, [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie ALESSANDRI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.I. L’ARBOUSIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [F] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 27 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Covedia, a assigné la S.C.I. L’arbousier
par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de la voir :
« Condamner à lui payer la somme de 25 625,41 euros arrêtée au I5 décembre 2021, assortie des intérêts légaux
Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros a titre de dommages-intérêts ».
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« REJETÉ la demande de nullité de l’assignation,
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l’îlot un de la résidence « [Adresse 4] » représenté par son syndic, la SARL COVEDIA, de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de l’îlot un de la résidence « [Adresse 4] » représenté par son syndic, la SARL COVEDIA à payer à la SCI L’ARBOUSIER la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de l’îlot un de la résidence « [Adresse 4] » représenté par son syndic, la SARL COVEDIA aux entiers dépens,
REJETÉ le surplus des demandes,
RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à l’écarter ».
Par déclaration du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. Covedia, a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
« – débouté le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA de l’ensemble de ses prétentions
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA de sa demande en paiement par la SCI L’ARBOUSIER de la somme de 25.625,41 € arrêtée au 15 décembre 2021 assortie des intérêts légaux
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA de sa demande en paiement par la SCI L’ARBOUSIER de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA de sa demande en paiement par la SCI L’ARBOUSIER de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA de sa demande en paiement par la SCI L’ARBOUSIER au titre des dépens d’instance
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA à payer à la SCI L’ARBOUSIER la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL COVEDIA aux entiers dépens – ordonné l’exécution provisoire ».
Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6] a demandé à la cour de :
« – Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 12 septembre 2024.
Statuant à nouveau :
— Condamner la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la [Adresse 9] la somme de 25.625,41 € arrêtée au 15 décembre 2021 assortie des intérêts légaux à compter du commandement en date du 6 novembre 2023.
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il condamne syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI L'[Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la [Adresse 9] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la Résidence [Adresse 4] la somme de 5 000 €uros de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sous Toutes Réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2025, la S.C.I. L’arbousier a demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU COVEDIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI LES ARBOUSIERS
condamné le syndicat des copropriétaires de l’îlot 1 de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU COVEDIA au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre Louis MAUREL
Au visa de l’article 10-1 l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelant ne justifiait pas de la convocation de l’intimée aux assemblées générales validant les comptes, pas plus qu’il ne justifiait de la notification des résolutions des dires assemblées générales, qu’il convenait, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement qui n’étaient pas justifiées par la production des appels de fonds.
* Sur la créance réclamée
l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En l’espèce, malgré l’annulation de plusieurs assemblées générales pour des problèmes du respect des délais légaux de convocation, l’appelant démontre avoir régulièrement convoqué l’intimé pour l’assemblée générale du 30 septembre 2021 en produisant, en pièces n°14 de son bordereau le courrier de convocation, la convocation elle-même avec son ordre du jour mentionnant l’approbation des comptes pour les exercices 2017, 2018, 2019 2020 et le budget provisionnel pour les années 2021 et 2022, -pièce n°10-,
le procès-verbal de ladite assemblée avec l’approbation de toutes les résolutions relatives aux comptes des années précitées et des budget provisionnel, avec la mention que l’intimé n’était pas présente ni représentée et n’avait pas voté par correspondance -pièce n°11-, assemblée générale pour laquelle l’intimée ne conteste pas qu’elle lui a été notifiée et, en conséquence celle-ci est actuellement définitive.
A ces documents s’ajoutent les différents appels de fonds au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 -pièces n°17 à 21- détaillant les charges dues pour chaque période, un commandement de payer du 6 novembre 2023, non contesté, portant sur une somme de 30 220,70 euros le 2 novembre 2023 au titre des charges impayées et un jugement du 27 mars 2014 -pièce n°16- condamnant l’intimée à payer à l’appelant une somme de 2 933,96 euros au titre des charges impayées au 11 décembre 2013, ce qui démontre la caractère habituel pour l’intimé d’être débitrice du paiement de ses charges.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en condamnant l’intimée à paiement à hauteur de la somme de 25 625,41 euros au titre du solde de sa quote part sur les charges de copropriété arrêtées au 15 décembre 2021, avec intérêt à taux légal à compter du 6 novembre 2023
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelant sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois préciser le fondement de cette demande, fondement qui ne peut être le retard dans le paiement de la somme due celui-ci étant réparé par le jeu des intérêts moratoires alloués.
En conséquence, à défaut d’explication quant à cette demande, il convient de la rejeter.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. L’arbousier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.C.I. L’arbousier à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Covedia, la somme de 25 625,41 euros au titre du solde de sa quote part sur les charges de copropriété arrêtées au 15 décembre 2021, avec intérêt à taux légal à compter du 6 novembre 2023,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A. R..L. Covedia, de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la S.C.I. L’arbousier de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. L’arbousier au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la S.C.I. L’arbousier à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Covedia, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Financement ·
- Location ·
- Indemnité d'assurance ·
- Contrat de crédit ·
- Caducité ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Résolution
- Péremption ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réclamation ·
- Sursis ·
- Ordonnance du juge ·
- Recouvrement ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Faillite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Système bancaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Proxénétisme ·
- Ministère ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Arrhes ·
- Restitution ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Résolution du contrat ·
- État d'urgence ·
- Mariage ·
- Réservation ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Communication ·
- Déclaration ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie
- Contrats ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Remorquage ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.