Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02672 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZS
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
[N] PREFETE DU [J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Madame [A] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [N] PREFETE DU [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2026 à 21h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Par ordonnance du 14 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 avril 2026, reçue le 7 avril 2026 à 13 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 09h38 a fait droit à cette requête.
M. [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 16 heures 29 en faisant valoir que :
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* la requête n’est pas datée, motivée et signée et accompagnée des pièces sur lesquelles elle repose
— Sur l’audience:
* il n’a pas eu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il était menotté ;
* L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Sur l’application de l’article L 742-4 du CESEDA:
* il n’existe pas de perspectives sérieuses d’éloignement;
M. [H] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [H] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister M. [H] [L].
Sur la recevabilité de la requête:
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire.
Par ailleurs la requête est datée, signée et motivée et l’ensemble des pièces utiles sont produites, [H] [L] n’ayant pas précisé par ailleurs quelle pièce serait manquante.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [H] [L] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel. Cet argument sera rejeté.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance que [H] [L] était présent ce dont il ressort une notification de l’audience, mais également qu’il était assisté d’un interprète.
[H] [L] a confirmé à l’audience qu’il n’avait pas été menotté en première instance lors de sa comparution, étant précisé qu’aucun élément n’était produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’obtenir la présence d’un avocat en l’état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [H] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du Ceseda rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Les pièces produites quant aux antécédents judiciaires de [H] [L] permettent de considérer que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, étant relevé qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’assignation à résidence avec des obligations de pointage auxquelles il ne s’est pas soumis.
Si [H] [L] prétend être Tunisien, l’autorité administrative justifie d’un laissez-passer consulaire algérien du 17 février 2018 de sorte qu’il est certain qu’il a la nationalité algérienne.
Elle justifie avoir de ce fait, en l’absence de tout document de voyage, saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 10 mars et le 3 avril 2026.
L’absence de réponse des autorités algériennes ne peut s’interpréter comme une absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [L],
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
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