Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2023, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04070
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBIA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00109)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 09 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [N] [T] veuve [H]
[Adresse 5]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
dispensée de comparution
INTIMEE :
Organisme [6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] [C] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 octobre 2021, la [6] a informé Mme [N] [T] qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande de capital décès, en date du 13 septembre 2021, à la suite du décès de [X] [W], au motif que cette demande devait être effectuée dans le délai de deux ans suivant la date de décès selon l’article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale.
La commission de recours amiable de l’organisme a confirmé, le 3 mars 2022, le refus de capital décès pour prescription biennale.
À la suite d’une requête du 30 mars 2022 de Mme [T] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 9 octobre 2023 (N° RG 22/109) a :
— Déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion,
— Condamné la requérante aux dépens,
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 31 aout 2024, Mme [T] demande à bénéficier de ses droits en rapport avec le décès de son époux et a été dispensée de comparution à l’audience, son courrier faisant état de son impossibilité de s’y rendre.
Par conclusions du 25 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [6] demande :
— La confirmation du jugement,
— Que le recours de Mme [T] soit déclaré irrecevable,
— Le débouté des demandes de Mme [T].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La [6] oppose à la demande de capital décès formulée par Mme [T] une forclusion biennale, sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale, acquise entre la date de sa demande, le 13 septembre 2021, et le décès de [X] [W], en date du 1er janvier 1985 selon son acte de décès, soit plus de 36 ans auparavant.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose que :
' L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès , l’article L. 361-1 étant relatif au paiement d’un capital garanti aux ayants droit d’un assuré par l’assurance décès. Il convient de relever que le Décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la '[8] comportait les dispositions relatives au capital décès en ses articles 360 à 364, en vigueur au 1er janvier 1985, et l’article 395 prévoyait déjà que :
' L’action des ayants droit de l’assuré pour le payement du capital prévu à l’article 360 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
La demande était et reste donc forclose puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date du décès et la date de la demande d’un capital décès.
Par ailleurs, ainsi que le notaient les premiers juges, Mme [T] ne justifie toujours pas avoir été mariée avec [X] [W] et être sa veuve.
Le jugement sera donc confirmé et Mme [T] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 9 octobre 2023 (N° RG 22/109),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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