Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01524 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY5S
Nom du ressortissant :
[N] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [S] interprète en langue arabe, experte près la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2026, le préfet de la [Localité 1] a ordonné le placement de [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 février 2026 à 14 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [N] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 février 2026 à 11 heures 14, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en contestant que le refus opposé par le juge de première instance de le placer en assignation à résidence au motif qu’il présentait une menace pour l’ordre public soit fondé, alors que ce dernier dispose d’un hébergement, qu’il propose de remettre son passeport et alors que son état de santé nécessite une opération rapide dont les soins post opératoire seraient compliqués au CRA .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février à 10 heures 30.
[N] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 1] , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête le préfet de la Loire soutient que l’intéressé a été incarcéré après avoir été condamné par la cour d’appel de CAEN à 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire de 2 ans; qu’il constitue ainsi une menace pour l’ordre public national et que la mesure d’éloignement ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie privée et familiale dés lors qu’il a un frère et deux soeurs dans son pays d’origine et qu’il a été condamné pour des violences sur son épouse française . Il est relevé que son état de vulnérabilité est compatible avec une mesure de rétention administrative et fonde enfin sa décision sur l’absence de moyen de transport en justifiant d’une demande de plan de vol enregistrée le 23 février 2026 ainsi que d’un vol à destination de [Localité 5] prévu le 7 mars 2026.
Il ressort des pièces de la procédure que [N] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national le 11 juin 2023 notifiée le jour même ; qu’il s’est néanmoins maintenu sur le territoire national puisqu’il a été condamné le 24 janvier 2024 par la CA de [Localité 6] à la peine d’un an d’emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis probatoire avec notamment interdiction de contact avec la victime de l’infraction pour des faits de violences habituelles sur conjoint; que les 8 mois d’emprisonnement ont été intégralement révoqués par le juge à l’application des peines de Rouen le 18 décembre 2024 , décision confirmée par le chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rouen , qu’il a été écroué pour purger cette peine le 18 août 2025, la levée d’écrou étant intervenue le 28 janvier 2026, date à laquelle il a été placé en rétention administrative .
Contrairement à ce que soutenu par son conseil, la menace à l’ordre public le concernant apparaît par conséquent justifiée s’agissant d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des violences intra familiales, en l’espèce sur son conjoint, dont il apparaît de surcroît à la lecture des pièces communiquées par l’autorité préfectorale que lesdites violences se seraient déroulées en présence des enfants de la victime et alors que postérieurement il n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de ne pas rentrer en contact avec cette dernière. De tel agissements sont de nature à constituer une menace avérée à l’ordre public s’agissant de comportements s’apparentant à la fois aux violences faites aux femmes et manifestant un irrespect délibéré des décisions de justice .
Par ailleurs, le certificat médical du médecin de l OFFI établi le 6 février 2026 indique que l’état de santé de [N] [F] nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une particulière gravité, mais que cette prise en charge est nécessaire pendant 25 jours et que la pathologie dont il souffre lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine .
Dés lors c’est à bon droit que le juge de premier ressort a considéré que la demande d’assignation à résidence devait être rejetée, l’intéressé proposant de surcroît un hébergement chez une amie à [Localité 7] sans qu’on connaisse la nature exacte de leur relation, alors qu’il vient juste d’être libéré d’un écrou qui a duré un peu plus de 5 mois, ledit hébergement ne présentant par conséquent pas de garanties suffisante de représentation alors que la mesure d’éloignement est prévue pour le 7 mars 2026.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [F].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE
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