Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 18 juillet 2025, N° 11-24-0109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNBG
ADV
S.C.I. RENOUARD FRERES / M. [N] [B] [V] [M] en son nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [M], Mme [O] [H] [L] [Z] époue [M] en son nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [M]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0109
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.I. RENOUARD FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [B] [V] [M] en son nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-007251 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)
Mme [O] [H] [L] [Z] épouse [M] en son nom propre et es qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-007252 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]-FD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Thiers entre M. [N] [M], Mme [O] [Z] en leur nom propre et ès-qualités de représentants de leur fils mineur [X] [M] [Z] d’une part et la SCI Renouard Frères d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 4 septembre 2025 par la SCI Renouard Frères ;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 décembre 2025 par M. [N] [M], Mme [O] [Z] en leur nom propre et ès-qualités de représentants de leur fils mineur [X] [M] [Z] saisissant la conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SCI Renouard Frères et de voir condamner l’appelant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 janvier 2026 par M. [N] [M], Mme [O] [Z] en leur nom propre et ès-qualités de représentants de leur fils mineur [X] [M] [Z], indiquant que la demande de radiation est devenue sans objet suite au règlement de la condamnation par la SCI Renouard Frères et sollicitant la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906 -2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
Les intimés se désistent de leur demande de radiation et justifie du règlement de la condamnation.
La SCI Renouard Frères n’a pas formulé d’observations.
Le désistement de l’incident sera par conséquent constaté.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense, le règlement de la condamnation étant intervenu tardivement, plus de 4 mois après la déclaration d’appel et un mois après les conclusions d’incident et alors qu’une ordonnance du premier président est intervenue le 11 décembre 2025 et a déclaré la demande de l’appelant d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable.
La SCI Renouard Frères sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
— Constatons le désistement de la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01493 présentée par M. [N] [M], Mme [O] [Z] en leur nom propre et ès-qualités de représentant de leur fils mineur [X] [M] [Z] ;
— Condamnons la SCI Renouard Frères à verser à M. [N] [M], Mme [O] [Z] en leur nom propre et ès-qualités de représentant de leur fils mineur [X] [M] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SCI Renouard Frères aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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