Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03319 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7HG
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON
21 juillet 2023
RG :22/00061
[X]
C/
[L]
[L]
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’Avignon en date du 21 Juillet 2023, N°22/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [X]
Chez M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie Arnaud de la Selarl D’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
Mme [K] [L]
et
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Licini, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2021, Mme [P] [X] se prévalant d’actes sous seing privés des 24 février et 11 mars 2019 a mis sa fille [K] épouse [L] et l’époux de celle-ci M. [T] [L] en demeure de lui payer la somme de 6 366,62 euros.
M. et Mme [L] ont effectué des virements bancaires mensuels de 100 euros à son bénéfice du mois d’août 2021 au mois d’octobre 2021.
Par acte du 11 août 2022, Mme [X] a assigné M. et Mme [L] en paiement des sommes de 6 066,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement contradictoire du 21 juillet 2023
— a déclaré irrecevable sa demande en paiement de l’indu,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes pour le surplus,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [P] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, Mme [P] [X] demande à la cour'
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer son action en paiement recevable,
— de condamner les époux [L] à lui payer les sommes de
— 6 066,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [P] [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non recevoir
Pour dire l’action en paiement de Mme [X] prescrite, le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription au 1er janvier 2016, lendemain de la date de son dernier relevé de compte, à laquelle elle a connu les faits lui permettant de l’exercer, et que les actes sous seing privé dont elle se prévalait n’avaient pas interrompu le délai de prescription.
L’appelante soutient que ce délai a été interrompu par des reconnaissances de dette des 24 février et 11 mars 2019 et par le commencement d’exécution du règlement de la dette par les intimés.
Ceux-ci répliquent qu’il n’y a pas de leur part au sens de l’article 1376 du code civil reconnaissance de dette susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription, et qu’ils n’ont pas exécuté de remboursement de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’acte qui ne mentionne pas la somme en toute lettres et en chiffres de toute obligation est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit sans influence sur la validité de l’obligation elle-même.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription.
L’appelante verse aux débats :
— un document manuscrit daté du 24 février 2019 par lequel elle indique que les intimés 'se sont servis sur son compte (…) Pendant 27 mois sans mon autorisation pour un montant de neuf mille euros', qu’ils s’engagent à lui 'rembourser deux cent euros par mois à partir du mois de mai 2019 jusqu’au solde dû par virement permanent', avec des signatures sous le nom de '[L]',
— un document daté du 11 mars 2019, intitulé 'reconnaissance de dettes', portant deux signatures sous la mention des noms de M. [L] et Mme [L], dont le rédacteur a indiqué 'nous soussignés M. [L] et Mme [L] [K] née [X] certifie sur l’honneur que nous nous sommes servis sur le compte de ma belle-mère et mère Mme [X] [P] du Crédit Agricole pendant 27 mois sans mon autorisation pour un montant de neuf mille euros et nous nous engageons à lui rembourser deux cents euros par mois à partir du 12 mai 2019 tous les mois jusqu’à la totalité dûe par virement permanent'.
Ces documents ne remplissent pas les conditions requises par l’article 1376 du code civil pour être qualifiés de reconnaissance de dette. Le premier est rédigé par l’appelante elle-même qui se revendique créancière et aucun d’eux ne mentionne l’objet de la créance en chiffres.
En outre, les signatures attribuées aux intimés diffèrent entre les deux documents litigieux.
Le document dont la rédaction est attribuée aux intimés, daté du 11 mars 2019, présente une anomalie en ce qu’il y est indiqué 'nous nous sommes servis (…) sans mon autorisation’ , mention qui induit une ambiguïté sur l’identité réelle de son rédacteur.
Ces documents qui ne constituent que des commencement de preuve par écrit sont manifestement équivoques et n’ont pas pu interrompre le délai de prescription.
Les virements des intimés au bénéfice de l’appelante portant le seul intitulé 'remboursement’ ne se rattachent pas de manière certaine à la créance alléguée et n’ont pas non plus interrompu le délai de prescription de l’action.
L’appelante produit ses relevés de compte sur lesquels apparaissent des retraits qu’elle attribue aux intimés sur une période de 2013 au 31 décembre 2015, pendant laquelle ces retraits ont donc été portés à sa connaissance, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Le délai quinquennal de prescription de son action a donc commencé à courir le 1er janvier 2016 et son action était prescrite à la date de l’assignation le 11 août 2022.
Le jugement est donc confirmé.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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