Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mai 2026, n° 26/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03521 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4G6
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par GUEDES Georges-Michel, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [G] [K]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (69427)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er avril 2025, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [K] notamment à la peine d’interdiction du territoire pendant cinq ans.
Par décision du 8 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 12 mars 2026 et 6 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [G] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 mai 2026, reçue le 5 mai 2026 à 14 heures 00, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mai 2026 à 15 heures00 a fait rejeté cette requête.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mai 2026 à 17 heures 40 en faisant valoir que la préfecture n’a qu’une obligation de moyen d’obtenir le laissez-passer et que M. [K] représente une menace pour l’ordre public soulignant qu’il a déjà fait l’objet de deux interdictions judiciaires du territoire français.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par ordonnance du 7 mai 2026, l’appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mai 2026 à 10 heures 30.
M. [G] [K] a refusé de comparaître mais il a été représenté par son avocat.
Le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que:
— la préfecture a effectué toutes les diligences utiles sans avoir le pouvoir de contraindre un Etat souverain;
— la faisabilité du renvoi est envisageable;
— il existe une menace à l’ordre public au regard des huit condamnations depuis 2021 et de sa sortie de prison le 15 février dernier.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, faisant siens les moyens du ministère public.
Le conseil de M. [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie et s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [G] [K] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Le comportement de M. [K] constitue une menace pour l’ordre public au regard de son interpellation pour des faits de recel de vol le 7 mars 2026 et de ses condamnations correctionnelles notamment à des peines d’interdictions du territoire français;
— Il s’est soustrait à trois mesures d’éloignement et de multiples procès-verbaux de carence ont été dressés dans le cadre d’assignation à résidence avec obligation de pointage;
— Il ne justifie pas d’un hébergement stable ni de moyens de subsistance effectifs.
— Les autorités algériennes ont été contactées et relancées.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a été condamné le 1er avril 2025 pour une tentative de vol par effraction en réunion et un vol par effraction en réunion à une peine de quinze mois d’emprisonnement et à une interdiction de cinq ans du territoire français.
Ce faisant, une juridiction correctionnelle a constaté la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. [K] et en l’absence de toute exécution de cette mesure, il n’est pas possible d’en faire fi.
Par ailleurs et surabondamment, s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens qui est en l’espèce remplie au regard des diligences accomplies(demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes les 8 et 23 mars 2026 et le 27 avril 2026). Il ne peut être tiré de conséquences à des considérations générales sur l’état des relations franco-algériennes non démontrées. M. [K] a déjà pu obtenir un laissez-passer de sorte que son départ peut être envisageable.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé parle ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [G] [K] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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