Infirmation partielle 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 juin 2022, n° 21/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 août 2021, N° 17/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. [ 7 ], Société d'avocats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/02704
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXHS
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
S.A.S. [7]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pôle social du TJ de Nanterre
N° RG : 17/01415
Copies exécutoires délivrées à :
— de l’AARPI RUEFF & LACEUK
— la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [M] [I]
— SAS [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LACEUK de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158
APPELANT
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CRAPONNE de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en qualité de manoeuvre par la société [7] (l’employeur), M. [M] [I] (la victime) a, le 31 octobre 2014, été victime d’un accident alors qu’il utilisait un jet à haute pression fourni par la société [8] (la société [8]) : il a trébuché et le jet lui a sectionné le pied.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % a été attribué à la victime, la date de consolidation de son état de santé étant fixé au 1er octobre 2018.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal a accueilli ce recours, accordé la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, accordé à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur l’évaluation des préjudices et ordonné avant-dire droit une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices de la victime. Le tribunal a également accueilli l’action récursoire formée par la caisse à l’encontre de l’employeur : celui-ci a été condamné à rembourser à l’organisme toute somme dont il aura fait l’avance en réparation des préjudices subis par la victime ainsi qu’au titre de la majoration de l’indemnité en capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles, statuant sur appel formé par l’employeur, a déclaré irrecevable la demande de ce dernier contre la société [8] et confirmé le jugement rendu le 17 mai 2018, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 10 000 euros la provision accordée à la victime. Statuant à nouveau et y ajoutant, cette même cour a fixé à 20 000 euros la provision accordée à la victime, condamné l’employeur aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ainsi qu’à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant à la victime qu’à la société [8].
L’expert judiciaire a accompli sa mission le 26 novembre 2019 et déposé son rapport le 4 décembre 2019.
Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé l’indemnisation due à la victime au titre des préjudices subis suite à l’accident du travail en cause comme suit :
' 13 041,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 3 940 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
' 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
' 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 5 000 euros au titre au titre du préjudice sexuel ;
' 9 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— dit qu’il convient de déduire des sommes qui sont allouées à la victime à titre de réparation des préjudices subis la somme de 10 000 euros reçue à titre de provision en exécution du jugement du 17 mai 2018 ;
— débouté la victime de ses demandes formées au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— rappelé que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur a été accueillie par jugement du 17 mai 2018 ;
— rappelé que les indemnités allouées seront versées directement à la victime par la caisse qui en fera l’avance ;
— rappelé que l’employeur devra rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par la victime ;
— condamné l’employeur à régler à la victime la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’employeur aux dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La victime a relevé appel de cette décision en limitant sa contestation aux chefs du dispositif afférents à l’indemnisation ou au rejet de l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 avril 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la réformation du jugement entrepris sur les différents chefs de préjudice, qu’elle demande d’évaluer aux montants suivants :
— déficit fonctionnel temporaire ………………………………20 715 euros,
— tierce personne temporaire …………………………………..12 697,20 euros,
— souffrances endurées …………………………………………..30 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire …………………………….8 000 euros,
— préjudice esthétique permanent …………………………….12 000 euros,
— préjudice sexuel ………………………………………………….15 000 euros,
— frais de véhicule adapté ……………………………………….15 650,80 euros,
— préjudice d’agrément …………………………………………..25 000 euros,
— perte de chance de promotion professionnelle ………..25 000 euros,
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur, qui comparaît représenté par son avocat, demande, pour l’essentiel, de fixer les préjudices de la victime aux sommes maximales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire …………………………….11 346 euros,
— tierce personne temporaire …………………………………2 430 euros,
— souffrances endurées …………………………………………6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire ………………………….3 000 euros,
— préjudice esthétique permanent …………………………. 3 000 euros.
Il conclut par ailleurs au rejet des demandes au titre du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté. Il est demandé, à titre subsidiaire, de fixer le préjudice sexuel à la somme de 1 000 euros,
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir régulier, sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit qu’il convenait de déduire des indemnités allouées la somme de 10 000 euros reçue à titre de provision, la provision étant en réalité de 20 000 euros.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation des préjudices
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
La victime critique l’évaluation de ce poste de préjudice en réclamant l’application d’un taux journalier de 30 euros conformément, selon elle, à la jurisprudence la plus récente. Elle estime par ailleurs :
— que pour la période du 30 décembre 2014 au 30 avril 2015, il convient de retenir un taux de classe IV, soit un taux de 75 % au lieu des 50 % retenus tant par l’expert que par le tribunal ;
— que pour la période du 1er mai 2015 à la date de consolidation, il convient de retenir un taux supérieur aux 35 % retenus tant par l’expert que par le tribunal, soit un taux de 50 % du 1er mai au 1er septembre 2015 et du 2 juillet au 1er août 2016, puis de 40 % du 2 septembre 2015 au 30 juin 2016 et du 2 août 2016 au 1er octobre 2018 afin, notamment, de tenir compte de la sévérité de son état dépressif.
L’employeur propose, quant à lui, de revoir à la baisse les sommes allouées en retenant un taux journalier de 20 euros.
La caisse considère que le préjudice subi à ce titre par la victime ne peut être supérieur à la somme fixée par le tribunal.
C’est en effet par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, reprenant les conclusions claires et précises de l’expert judiciaire, ont évalué ce poste de préjudice comme ils l’ont fait, sur la base d’un taux journalier de 25 euros. Cette évaluation tient compte, en particulier, des périodes d’hospitalisation complète et 'allégée', ainsi que de la nécessité pour la victime de se déplacer avec deux cannes anglaises. Contrairement à ce que soutient la victime, le tribunal a pris en considération les pièces qu’elle a produites pour procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
La somme allouée par les premiers juges correspond à une juste appréciation du préjudice subi, étant observé que les répercussions psychologiques du dommage ont été intégrées dans le poste des souffrances endurées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
' Sur la tierce personne temporaire
La victime était âgée de 31 ans au moment des faits. A la suite de l’accident, elle a subi une amputation partielle du pied gauche.
Le taux horaire de 16 euros fixé par le tribunal, pour les dépenses liées à l’assistance temporaire par une tierce personne, apparaît comme une juste indemnisation du coût de l’aide.
Pour la période du 30 décembre 2014 au 30 avril 2015, les deux heures par jour proposées par la victime, pour un déficit fonctionnel de classe 3, alors que ses déplacements s’effectuent avec deux cannes, ce qui réduit considérablement l’autonomie, apparaissent adaptées aux difficultés rencontrées. Dès lors, il sera alloué à la victime la somme suivante :
152 jours x 2 heures x16 = 4864 euros.
Pour la période allant, d’une part, du 1er mai au 31 août 2015, d’autre part, du 1er juillet au 1er août 2016 (ce qui correspond aux suites de la réfection cicatricielle), l’aide humaine à concurrence de quatre heures par semaine (au lieu des trois heures fixées par l’expert) n’est pas excessive compte-tenu de la souffrance éprouvée à la marche, ce qui réduit considérablement la mobilité de la victime, de la nécessité de se déplacer à l’aide d’une canne et de l’impossibilité de porter des charges. Dès lors, il sera alloué à la victime la somme suivante :
22,14 semaines x 4 heures x16 = 1 416,96 euros.
Pour la période allant du 2 septembre 2015 au 30 juin 2016 et du 2 août 2016 au 1er octobre 2018, on ne comprend pas pourquoi, selon l’expert, le recours à une aide humaine ne s’imposerait plus, alors que l’amputation partielle du pied complique toujours les déplacements de la victime et rend difficile la station debout prolongée. Contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, les préconisations d’un emploi sans port de charges signifient également que dans la vie quotidienne, pour certains actes courants comme les courses, dès lors que celles-ci impliquent le port de charges plus ou moins lourdes, l’aide humaine reste nécessaire. L’assistance à une tierce personne temporaire demandée par la victime à hauteur de deux heures par semaine n’apparaît pas excessive eu égard à la gêne éprouvée et aux conséquences qui en résultent dans l’accomplissement des tâches de la vie courante. Dès lors, il sera alloué à la victime la somme suivante :
156,42 semaines x 2 heures x16 = 5 005,44 euros.
Soit un total de 11 286,40 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
' Sur les souffrances endurées avant consolidation
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que l’expert avait évalué ce préjudice à 4,5 sur une échelle de 7, ont considéré que celui-ci devait être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
' Sur le préjudice esthétique (temporaire et définitif )
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l’expert et les photographies produites, ont considéré que ce préjudice devait être réparé par l’allocation d’une somme globale de 9 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
' Sur le préjudice sexuel
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l’expert, ont considéré que ce préjudice devait être réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
' Sur les frais de véhicule adapté
Comme le soutient la caisse à bon escient, la victime ne peut solliciter le remboursement intégral du véhicule qu’elle a acquis à la suite de l’accident, mais seulement le paiement du surcoût généré par l’installation d’une boîte automatique, auquel s’ajoute le surcoût du renouvellement.
Au vu des pièces produites (et notamment du guide handicap et automobile) et des explications des parties, en particulier de la caisse et de la victime (l’employeur concluant au rejet pur et simple de la demande, alors que la réalité du préjudice est établie), ce poste de préjudice sera indemnisé de la façon suivante :
— coût moyen de l’installation d’une boîte automatique : 2 325 euros ;
— surcoût du renouvellement : 332,14 euros (surcoût annuel = 2 325:7, au vu de la nécessité de remplacer l’équipement tous les 7 ans) x 35,238 (euro de rente viagère défini selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 pour un homme de 40 ans à la date du premier renouvellement) = 11 704 euros,
Soit un total de 14 029 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
' Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est défini comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La victime établit par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle s’adonnait régulièrement au grappling (lutte). Elle justifie de son adhésion à un club pour la pratique de cette activité pour les années 2010 à 2014. L’accident du travail qu’elle a subi ne lui permet plus la poursuite de ce sport auquel elle était assidue. Le préjudice d’agrément qui en résulte est admis, dans son principe, par l’expert judiciaire.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
' Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu’elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d’une autre entreprise.
En l’espèce, la victime produit des attestations de son épouse et d’un collègue témoignant de son investissement professionnel. Elle ajoute qu’embauchée en qualité de simple manoeuvre en avril 2013, elle s’est rapidement vue proposer une formation qualifiante afin d’exercer les fonctions de désamianteur, fonctions qu’elle remplissait lors de l’accident survenu le 31 octobre 2014.
Toutefois, ni ces considérations, ni la grille de classification issue de la convention collective applicable à l’entreprise qui l’employait avant son accident, suffisent à démontrer l’existence du préjudice allégué
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de la caisse quant au montant de la provision venant en déduction de l’indemnisation allouée, cette provision étant de 20 000 euros aux termes de l’arrêt du 28 janvier 2021 rendu par la cour d’appel de céans, et non de 10 000 euros.
L’employeur, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la victime.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a fixé comme suit l’indemnisation due à M. [M] [I] en conséquence de la faute inexcusable de la société [7] :
— 13 041,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
et en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
INFIRME le jugement rendu le 13 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ses dispositions afférentes aux frais d’assistance par une tierce personne, aux frais de véhicule adapté et au préjudice d’agrément, et en ce qu’il a dit qu’il convenait de déduire des sommes qui sont allouées à M. [M] [I] à titre de réparation des préjudices subis la somme de 10 000 euros reçue à titre de provision en exécution du jugement du 17 mai 2018 ;
Statuant à nouveau sur les seuls points réformés ;
Fixe comme suit l’indemnisation due à M. [M] [I] en conséquence de la faute inexcusable de la société [7] :
— 11 286,40 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— 14 029 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit qu’il convient de déduire de l’ensemble des indemnités allouées la somme de 20 000 euros reçue par M. [M] [I] à titre de provision en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 28 janvier 2021 ;
Rappelle que le surplus des indemnités alloué sera versé directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à M. [M] [I], à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès de la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à M. [M] [I] une indemnité de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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