Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024, N° 2024;22/00055 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JOKQ
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
23 octobre 2024
RG :22/00055
[B]
C/
[11]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me [B]
— Me BOTREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 23 Octobre 2024, N°22/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
[11]
Service juridique et fraude
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B], employé en qualité de préparateur de commandes par la société [13], a été victime d’un accident du travail le 04 février 2020, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le même jour : 'chute escabeau'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne 'trauma du genou droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 09 février 2020.
Le 02 mars 2020, la [5] ([8]) de [Localité 15] a notifié à M. [I] [B] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] [B] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 27 mars 2021 et le médecin conseil de la [9] [Localité 15] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% en raison d’une 'rupture du tendon quadricipital droit ayant nécessité une intervention chirurgicale, laissant persister une extension déficitaire de cinq degrés'.
Contestant ce taux d’IPP, le 22 novembre 2021, M. [I] [B] a saisi la [7] ([6]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle, dans sa séance du 10 janvier 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 24 janvier 2022, M. [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 23 octobre 2024, a :
— dit qu’à la date du 28 mars 2021, les séquelles présentées par M. [I] [B] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 3%,
— condamné M. [I] [B] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 07 décembre 2024, M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [I] [B] demande à la cour de :
— réformer la décision de la [10],
— fixer mon taux d’incapacité permanente à 20%,
— reconnaître la gravité réelle des séquelles découlant de mon accident du 4 février 2020.
Il soutient essentiellement que :
— son taux d’IPP de 3% est sous-évalué,
— la [10] n’a pas appliqué correctement les barèmes en vigueur,
— ses séquelles physiques et psychologiques nécessitent un taux d’IPP de 20%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] [Localité 15] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23/10/2024,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [B] ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause la décision contestée,
— le désaccord de M. [B] avec la décision du médecin conseil ne saurait justifier à lui seul d’ordonner une mesure d’instruction.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur l’irrecevabilité de l’appel que la cour envisageait de relever d’office.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article 538 du code de procédure civile dispose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [I] [B] le 28 octobre 2024 comme en atteste l’accusé de réception de la lettre de notification figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire à la cour.
M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision le 07 décembre 2024, soit dans un délai supérieur à un mois.
Lors de l’audience, M. [I] [B] a indiqué avoir interjeté appel avant le 07 décembre 2024. Force est de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de sa prétention.
Il s’en déduit que l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 octobre 2024 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [I] [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 octobre 2024,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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