Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 novembre 2023, N° 11-22-000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVU
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-22-000288, en date du 09 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 14 Octobre 1959 en Roumanie, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
La S.A.S. 3JC,
Société par Actions Simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 829 114 651, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali Adjal ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 27 décembre 2017, la SAS 3JC a donné en location à M. [W] [T] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 300 euros.
M. [T] a résilié le bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020.
Le 30 septembre 2021, la société 3JC a notifié à M. [T] une mise en demeure de payer la somme de 29 900 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2022, la SAS 3JC a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection d’Epinal, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Epinal a :
— condamné M. [T] à payer à la SAS 3JC la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,
— débouté M. [T] de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la SAS 3JC la somme de 500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 10 septembre 2024 pour le compte de la SAS 3JC.
Par conclusions déposées le 4 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions la décision dont appel,
— homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties le 10 mai 2023,
— juger que M. [T] pourra se libérer de la somme de 17 500 euros en 17 versements mensuels de 1 000 euros et un 18ème versement de 500 euros,
— rejeter toutes les demandes de l’intimée présentées dans ses conclusions compte tenu de leur irrecevabilité,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le montant de la dette locative
Le premier juge a condamné M. [T] à payer à la société 3JC la somme de 29 900 euros et a rejeté sa demande tendant à l’homogation d’un accord transactionnel aux termes duquel cette dette avait été réduite à un un montant de 17 500 euros.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement que la société 3JC a justifié d’un décompte faisant ressortir une dette locative de M. [T] d’un montant de 29'900 euros. Le premier juge a relevé que ce décompte n’était pas contesté par M. [T] qui ne démontrait de surcroît pas s’en être acquitté. À hauteur d’appel, M. [T] ne conteste pas davantage le montant de cette dette locative, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de ce qu’il s’en serait acquitté.
M. [T] prétend toutefois que le montant de sa dette locative ne s’élèverait qu’à un montant de 17 500 euros en se prévalant d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 10 mai 2023 et dont il sollicite l’homologation.
S’il est vrai, ainsi que le soutient M. [T], que le contrôle du juge, saisi d’une requête tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs, il reste cependant que ceci n’exclut pas l’existence d’un contrôle opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction.
En l’espèce, le « protocole d’accord transactionnel » conclu entre les parties le 10 mai 2023 constitue une transaction régie par les dispositions de l’article 2044 du code civil supposant des « concessions réciproques » convenues entre les parties dans le but de mettre fin à différend. En cas de non-respect de son engagement par une partie, la partie lésée peut poursuivre le litige initial.
Après avoir rappelé que le montant de la dette locative de M. [T] s’élève à un montant de 29'900 euros, le protocole transactionnel du 10 mai 2023 prévoit que :
' la société 3JC accepte de réduire cette dette à la somme de 17'500 euros ;
' en contrepartie, M. [T] s’engage à rembourser la société 3JC en deux règlements d’un montant de 8 750 euros qui seront versés par virements à la caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) les 20 juin 2023 et 20 juillet 2023.
Il y a lieu de rappeler que le juge des contentieux de la protection d’Épinal a été saisi, non par M. [T] aux fins de voir homologuer cette transaction mais par la société 3JC aux fins de voir condamner M. [T] au paiement de l’arriéré locatif dont il est redevable. M. [T] s’est alors opposé à la demande principale, en excipant de l’existence de cette transaction, conclue en cours de procédure, et dont il n’a sollicité l’homologation que dans le but de voir réduire le montant de la somme réclamée par la société 3JC.
Or M. [T] reconnaît expressément ne pas avoir exécuté son engagement de remboursement en faisant valoir qu’il comptait sur une rentrée d’argent qui n’a pas eu lieu ce dont il dit 's’excuser'.
Il est ainsi constant que M. [T] n’a pas respecté son engagement prévu dans la transaction de telle sorte que la société 3JC était bien fondée à considérer que c’est désormais le montant de la totalité de l’arriéré locatif qui est dû par lui.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé d’homologuer cette transaction et qu’il a condamné M. [T] à payer à la société 3JC la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la notification de la mise en demeure après arrêté de compte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, de se voir autorisé à s’acquitter de sa dette par 17 versements mensuels de 1 000 euros et un dernier versement du solde.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’il projetait d’effectuer des virements CARPA de 1 000 euros par mois à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’au 5 février 2025, ce qui n’a pas pu intervenir, la CARPA ayant refusé les règlements du fait qu’ils étaient adressés par son fils et non par lui-même.
Force est cependant de constater que M. [T] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement puisqu’aucune somme n’a effectivement été versée à la société 3JC depuis la mise en demeure du 30 septembre 2021, soit depuis maintenant plus de trois années.
M. [T] ne verse de surcroît aux débats aucun justificatif de sa situation personnelle et notamment financière.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de délais de grâce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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