Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2026, n° 26/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02618 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WU
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [H] [B]
né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
M. [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [H] [B] le 8 décembre 2025.
Par décision en date du 3 avril 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 avril 2026.
Suivant requête du 6 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2026 à 16 heures 44, [H] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Ain.
Suivant requête du 5 avril 2026, reçue le 6 avril 2026 à 15 heures 03, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2026 à 9 heures 27 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [H] [B] ,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [B],
' ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [B]
' en conséquence
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [B]
' Rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du CESEDA.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2026 à 12 heures 25, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention.
Il fait valoir que le placement en rétention est suffisamment motivé, que la préfecture n’avait pas à évoquer un hébergement en foyer non justifié et qui ne peut constituer une adresse stable. L’absence de prise en considération de toute la situation administrative ne peut davantage lui être reprochée.
Il ajoute qu’aucune erreur d’appréciation sur les garanties de représentation ne peut lui être opposée, étant précisé que [H] [B] n’a pas respecté l’assignation à résidence et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Il représente en outre une menace pour l’ordre public ayant été condamné pour des faits de port d’arme, usage de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et recel de vol.
Par ordonnance du 8 avril 2026 à 20 heures, le magistrat délégué par la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
[H] [B] a comparu sans l’assistance d’un avocat compte tenu du mouvement de grève du Barreau de Lyon.
Le procureur général a repris les termes de la déclaration d’appel et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, s’est associés aux observations du ministère public a demandé également l’infirmation de l’ordonnance.
[H] [B] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu’il voulait quitter la France, qu’il avait une compagne et qu’il n’avait plus d’hébergement à [Localité 5].
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [H] [B].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que :
— [H] [B] s’est soustrait à la mesure d’éloignement et est entré irrégulièrement en France
— il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de vol, vol avec violence, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, port d’arme
— il est dépourvu de document d’identité
— même s’il allègue vouloir quitter la France pour se rendre en Belgique, il ne justifie pas détenir une autorisation de séjour dans l’espace Schengen
— il ne possède pas de famille en France et est sans ressource
— il ne produit pas de justificatif de domicile et présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure
— il a déclaré être daltonien, sans faire état d’une autre situation de vulnérabilité particulière incompatible avec le placement en rétention.
Il convient de retenir que la préfète de l'[Localité 6] a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [H] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. La seule déclaration lors de son audition d’un hébergement dans un foyer à [Localité 5], non reprise dans l’arrêté de placement en rétention, n’est pas constitutive d’un défaut de motivation, étant rappelé que la motivation n’a pas à être exhaustive et que l’autorité administrative a relevé qu’il ne disposait pas de justificatif de domicile, ce qui est exact.
En outre, l’absence de reprise de l’intégralité de sa situation administrative antérieure ne peut être assimilée à un défaut de motivation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
Aucune erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation ne peut être retenue, dès lors que l’allégation d’une prise en charge en foyer ne peut constituer une résidence stable et établie, que [H] [B] s’est déclaré lors de son audition sans emploi et sans ressource et qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité.
Ainsi, il n’apparaît pas que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et que la décision est irrégulière.
Aucun autre moyen n’est soulevé.
Au regard de ces éléments, il est établi que [H] [B] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes permettant de prévenir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par l’autorité administrative le 3 avril 2026 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du ministère public
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré la requête de [H] [B] recevable
Déclarons la décision de placement en rétention régulière
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [B] pour une durée de vingt six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Secteur privé ·
- Protection
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Fictif ·
- Siège social ·
- Régularisation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Contribution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Saisie des rémunérations ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Lien ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie ·
- Expertise médicale ·
- Veuve ·
- Obésité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Site ·
- Lot ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Logement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Durée ·
- Juge ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Déclaration ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Avantage ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Client ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Santé mentale
- Fruit ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Plantation ·
- Facture ·
- Client ·
- Exception d'inexécution ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.