Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2021, N° 19/04449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01422 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04449
APPELANTE
Madame [N] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (12 heures de travail hebdomadaires) prenant effet le 1er avril 1996, Mme [N] [E] épouse [R] a été engagée en qualité d’agent de propreté, classification AP1, coefficient 150 par la société Capricorne avec reprise d’ancienneté au 9 mai 1995.
A compter du 1er mars 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg Propreté (ci-après désignée la société DP). Cette entreprise employait à titre habituel au moins onze salariés et était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2012, Mme [R] a été affectée sur le site de la Dases situé [Adresse 5], du lundi au vendredi de 17h00 à 19h45.
Par avenant prenant effet le 7 juillet 2014, les horaires de travail de Mme [R] ont été fixés de 6h30 à 9h00 du lundi au vendredi.
Par avenant prenant effet le 1er juin 2018, Mme [R] a été affectée sur le site '[Localité 7] Habitat Lot 42" du lundi au vendredi de 6h30 à 9h15.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 19 et 26 mars 2019, la société DP a mis en demeure la salariée de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 11 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 15 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, la société DP a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 11 mars 2019.
Le 13 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société DP de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [R] aux éventuels dépens.
Le 20 janvier 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit justifié le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
Condamner la société DP à lui verser les sommes suivantes :
* 807,07 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 11 mars 2019, outre 80,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.278,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 127,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4.580,43 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11.184,77 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— Ordonner à la société DP la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière de 20 euros par document à compter de la mise à disposition de l’arrêt,
— Condamner la société DP à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire et l’indemnité légale de licenciement à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Condamner la société DP aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2022, la société DP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 18 avril 2019 était ainsi rédigée :
'Vous êtes employé au sein de notre entreprise depuis le 01/03/2006 et êtes affectée sur le site de [Localité 7] Habitat. Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 11 mars 2019 de manière continue, sans nous avoir prévenu, ni communiquer de justificatifs. Demeurant sans nouvelles de votre part, nous vous avons adressé les 19 et 26 mars 2019, des courriers de mise en demeure de justifier votre absence et de reprendre votre travail.
À ce jour, vous n’avez pas repris votre travail.
Nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, un caractère délibéré, qui perturbent gravement la bonne marche des chantiers sur lesquels vous êtes affecté.
Vos absences injustifiées ainsi que le non-respect des délais de prévenance en cas d’absence prévu par la Convention collective des entreprises de propreté, ont perturbé l’organisation du service.
Un tel comportement ne peut être toléré sur votre lieu de travail contrevient aux dispositions du règlement intérieur (…).
Nous avons donc décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie de notre société à compter du jour de l’envoi de la présente lettre, soit le 18 avril 2019".
L’employeur soutient que conformément à l’avenant à son contrat de travail prenant effet le 1er juin 2018, Mme [R] était affectée au lot n°42 du site [Localité 7] Habitat comportant plusieurs logements sociaux tous situés dans le [Localité 1].
Il indique qu’entre le 1er juin 2018 et la date de rupture du contrat de travail, Mme [R] a toujours reçu des affectations au sein de ce lot mais qu’elle a été amenée à changer trois fois de logement social à la demande de son responsable, ces logements étant au maximum distants de 1,8 km l’un de l’autre, ce qui représentait 20 minutes de marche.
Il précise que les changements d’affectation étaient notifiés par téléphone ou par oral à la salariée, qu’elle avait accepté de signer l’avenant l’affectant sur le lot n°42 et n’avait jamais évoqué un quelconque problème d’affectation avec son responsable et ne s’était pas plainte de cette situation. Il expose en outre que le contrat de travail comportait une clause de mobilité permettant à l’entreprise d’affecter la salariée sur tout chantier de l’île de France et que l’adresse du site sur lequel Mme [R] devait travailler n’avait pas été contractualisé.
Il précise que les horaires stipulés dans l’avenant ont toujours été respectés.
A l’appui de ses allégations, la société DP produit :
— l’article 4.9.1 de la convention collective applicable qui stipule : 'le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable. Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au premier alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié',
— l’article 7 du contrat de travail initial transféré à la société DP prévoyant : 'en raison de la mobilité qu’impose la profession du nettoyage, la société Capricorne se réserve la possibilité (d’affecter la salariée) sur tout autre site, selon les besoins de l’entreprise, dans le secteur géographique : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95",
— l’article 3.C de son règlement intérieur qui stipule : 'En cas d’absence imprévisible (maladie, accident) et sauf situation insurmontable, le salarié doit informer dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique et fourni un justificatif dans les 72 heures, le cachet de la poste faisant foi. Toute absence non justifiée dans ce délai pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le règlement',
— l’attestation par laquelle M. [K], responsable de secteur a indiqué que le lot n°42 'regroupe une quinzaine d’adresses dans le 12ème arrondissement', que la salarée n’avait changé que trois fois d’affectation en 9 mois sur ce lot, qu’il n’avait jamais eu de problème avec elle et qu’il avait été surpris de son abandon de poste,
— l’attestation par laquelle M. [B], chef de secteur nettoyage, a confirmé la teneur des déclarations de M. [K],
— un extrait google map indiquant les lieux d’affectation de la salariée au sein du lot n°42 et identifiant un temps de marche d’environ 20 minutes entre chaque site,
— l’adresse des logements contenus dans le lot n°42.
Mme [R] expose qu’à compter du mois de décembre 2018, son responsable M. [K] avait affecté une autre salariée sur le site de [Localité 7] Habitat situé [Adresse 8] où elle travaillait depuis juin 2018. Elle précise que M. [K] l’appelait pour lui indiquer par téléphone le site sur lequel elle devait aller travailler la semaine suivante. Elle indique avoir expliqué à M. [K] qu’elle ne pouvait pas continuer à changer de site de semaine en semaine et qu’elle devait rester affectée sur le site situé [Adresse 8]. Elle reproche à la société DP de ne pas lui avoir soumis un avenant au contrat de travail lors de chaque changement d’affectation.
Le fait de changer l’affectation d’un salarié en un autre lieu situé dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
En premier lieu, la cour constate que par avenant prenant effet le 1er juin 2018 signé par les parties, Mme [R] a accepté d’être affectée sur le lot n°42 du site [Localité 7] Habitat, sans que ce document contractuel précise l’adresse du logement au sein duquel la salariée devait travailler.
Il ressort des éléments produits par l’employeur qui ne sont contredits par aucune pièce produite par la salariée que :
— le lot n°42 est composé de plusieurs logement sociaux tous situés dans le [Localité 1],
— Mme [R] a été affectée en 9 mois sur 3 logements situés à 20 minutes de marche environ l’un de l’autre compris dans le lot n°42 et, par voie de conséquence, dans le [Localité 1].
Il s’en déduit qu’en application de l’avenant précité et de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, l’employeur pouvait affecter la salariée sur chacun des trois logements du lot n°42 en prévenant celle-ci d’une semaine sur l’autre de son changement d’affectation compte tenu de la faible distance entre ces différents logements et ce, sans que la société DP soit tenue d’obtenir l’accord préalable de Mme [R] par le biais d’un avenant.
En deuxième lieu, si Mme [R] soutient s’être opposée au changement d’affectation auprès de M. [K], force est de constater qu’elle ne produit aucun élément pour en justifier alors que ce dernier n’en fait nullement état dans son attestation versée aux débats et que l’employeur soutient dans ses écritures que la salariée ne s’en était jamais plainte.
En troisième lieu, il n’est nullement établi que la salariée ait justifié de son absence depuis le 11 mars 2019 en application des articles 4.9.1. de la convention collective applicable et 3.C du règlement intérieur malgré deux mises en demeure de le faire des 19 et 26 mars 2019.
Par suite, l’employeur prouve que Mme [R] ne s’est plus rendue sur son lieu de travail à compter du 11 mars 2019 sans justifier de son absence malgré deux mises en demeure de le faire et alors que ses lieux d’affectation étaient tous situés dans un même secteur géographique (à savoir les logements du lot n°42 situés dans le [Localité 1]) et que le délai de prévenance entre chaque changement de site était suffisant compte tenu de la faible distance entre chaque lieu d’affectation.
Ces faits constitutifs d’un abandon de poste sont d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est justifié.
Mme [R] sera ainsi déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire liés à l’absence de versement par l’employeur de la rémunération à compter du 11 mars 2019 en raison de l’abandon de poste, des congés payés afférents et de la communication des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Compte tenu des développements précédents, Madame [R] sera également déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 1222-1 du code du travail dans la mesure où le manquement invoqué à l’encontre de la société DP réside dans son affectation sur différents sites en méconnaissance des stipulations du contrat de travail.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R] doit supporter les dépens d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [N] [E] épouse [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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