Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/08019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08019 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2024-Juridiction de proximité de [Localité 7] sous [Localité 6]- RG n° 11-23-0003
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karima ABDALLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n750562024023929 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 9 novembre 2017, le divorce de Mme [U] et de M. [B] a été prononcé, la résidence des deux enfants mineurs, [O], née le [Date naissance 3] 2005, et [H], née le [Date naissance 1] 2007, a été fixée chez la mère et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 euros par mois et par enfant.
2. Par jugement du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé provisoirement pour une durée de six mois la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à 75 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser M. [B].
3. Par jugement du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile du père et a supprimé la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants.
4. Par jugement du 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales a débouté la mère de sa demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile et a débouté le père de sa demande de modification des dispositions financières fixées par le jugement du 19 février 2021.
5. Faisant valoir que M. [B] n’avait pas réglé la contribution mise à sa charge pour la période de novembre 2017 à février 2021, Mme [U] a sollicité, le 5 juin 2023, la saisie de ses rémunérations.
6. Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (tribunal de proximité de Montreuil) a :
— autorisé au profit de Mme [U] la saisie sur les rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 11 100,77 euros se décomposant comme suit :
— principal : 10 836,73 euros ;
— frais : 264,04 euros
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes formées au titre des intérêts au taux légal, de l’indemnisation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’amende civile ;
— condamné M. [B] aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, d’une part, qu’il résulte de l’examen des relevés de compte du livret A ouvert pour [H] que M. [B] a versé sur le livret A, à compter du mois de novembre 2017, la somme de 150 euros, puis a effectué aussitôt un retrait de 130 euros, de 150 euros ou de 160 euros selon les mois et qu’à compter du mois d’août 2020, il a versé une somme de 75 euros et a effectué des retraits de 75 ou 80 euros, d’autre part, qu’il a procédé de la même manière avec le livret A ouvert au nom de [O]. Le juge en a déduit que M. [B] ne rapportait pas la preuve du versement de la contribution.
8. Par une déclaration du 22 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
10. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en date du 9 avril 2024 en ce qu’il a autorisé au pro’t de Mme [U] la saisie sur ses rémunérations à hauteur de la somme de 11 100,77 euros se décomposant comme suit : principal : 10 836,73 euros et frais : 264,04 euros et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’amende civile ;
— statuant à nouveau,
— annuler la saisie des rémunérations requise et en ordonner sa mainlevée ;
— condamner Mme [U] au paiement d’une amende de 6 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
11. M. [B] expose qu’il a été contraint de verser la pension alimentaire, non directement sur le compte de Mme [U] qui a refusé de lui communiquer un relevé d’identité bancaire, mais sur les comptes ouverts à la naissance de ses filles. Il fait valoir que Mme [U] disposait seule du pouvoir sur les comptes, que celle-ci a avoué devant le juge qu’elle disposait des cartes de retrait de leurs filles, qu’il lui était impossible de faire un quelconque retrait puisqu’il n’a jamais disposé des cartes de retrait, que leur fille [H] atteste que sa mère procédait à des retraits sur son compte, que par ailleurs, aux périodes concernées, leurs filles habitaient chez leur mère et l’ainée refusait de lui adresser la parole ou de le voir et qu’il démontre selon le décompte joint qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues.
12. Il sollicite par ailleurs la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile en faisant valoir que Mme [U] l’a volontairement assigné, tout en sachant qu’il s’était acquitté de sa dette.
13. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger Mme [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par la juridiction de proximité de [Localité 7] le 9 avril 2024 et, par là-même, confirmer l’autorisation donnée à Mme [U] de saisir les rémunérations de M. [B] à hauteur de la somme de 11 100,77 euros dont 10 836,73 euros au principal et 264,04 euros au titre des frais ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire et, en conséquence,
— condamner M. [B] au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [U] à la somme de 2 000 euros ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
14. Mme [U] fait valoir que le versement d’argent sur les livrets A des enfants n’est pas libératoire, la contribution devant être versée, en application des articles 373-2-2 et suivants du code civil, au parent créancier, ce que M. [B] n’a jamais fait.
15. Elle indique qu’elle n’avait pas accès aux comptes des livrets A et a dû entreprendre des démarches pour récupérer les relevés de compte, que si des sommes y ont été versées, des retraits réguliers sont réalisés, si bien qu’à ce jour, les comptes sont quasiment vides, que ni [O], ni [H] ne disposent d’une carte de retrait et qu’il en va de même la concernant et que l’attestation de [H], qui n’est pas recevable, ne correspond pas à la réalité, ainsi que [H] l’a indiqué dans une autre attestation.
16. Par ailleurs, elle fait valoir que la procédure de saisie qu’elle a engagée n’est pas abusive et qu’au contraire, c’est l’appel de M. [B] qui apparaît abusif. Elle ajoute qu’elle est, une nouvelle fois, contrainte de se constituer et de justifier la situation devant une nouvelle juridiction, qu’elle dispose de peu de ressources et justifie de ce que le non-paiement de la contribution a compliqué la gestion financière puisqu’elle a dû supporter seule l’ensemble des besoins des enfants, sans soutien et sollicite l’indemnisation des préjudices en résultant et notamment l’indemnisation du préjudice consécutif à la mauvaise foi de M. [B].
MOTIVATION
Sur la saisie des rémunérations :
17. En application de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
18. Au cas présent, il est constant qu’a été mise à la charge de M. [B], par jugement du 9 novembre 2017, une contribution d’entretien d’un montant de 150 euros par mois et par enfant, contribution qui a été réduite à 75 euros par mois et par enfant par jugement du 16 juillet 2020 puis supprimée par jugement du 19 février 2021, à compter de son prononcé.
19. Mme [U] invoque une créance d’un montant total de 10 836,73 euros correspondant aux contributions dues de mi-novembre 2017 à février 2021 (pièce intimée n° 11).
20. Il ressort des pièces produites, d’une part, que des livrets A ont été ouverts au nom des deux enfants, selon des demandes formées respectivement le 19 août 2005 pour la première et le 18 janvier 2011 pour la seconde, par Mme [U] en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, les demandes d’ouverture s’accompagnant, ainsi qu’il est indiqué sur les documents, d’une demande de la carte permettant d’effectuer des retraits sur les distributeurs de La Banque postale, d’autre part, que M. [B] a effectué des virements de 150 euros puis de 75 euros sur ces livrets.
21. Ce dernier fait valoir qu’il a été contraint de verser la contribution sur les livrets compte tenu du refus de Mme [U] de lui communiquer un relevé d’identité bancaire et que cette dernière est l’auteur des retraits effectués sur ces comptes au moyen des cartes associées.
22. Toutefois, selon l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
23. Il résulte de ces dispositions que les virements, qui n’ont pas été effectués entre les mains de Mme [U], ne sont pas libératoires, peu important l’identité de la personne ayant procédé aux retraits sur les livrets.
24. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations pour la somme totale de 11 100,77 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
25. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne l’autorisation de procéder à la saisie, il n’y a pas lieu de l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre « d’amende civile » pour procédure abusive.
26. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que le caractère abusif de l’appel n’apparaît pas caractérisé et que Mme [U] ne justifie pas de manière circonstanciée du préjudice allégué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
27. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
28. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnités formées par M. [B], tenu aux dépens, et par Mme [U], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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