Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 novembre 2024, N° 24/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06134 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 24/00229
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 07 Septembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. GPM AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AUCHE
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a notamment ordonné à la SARL GPM Aménagement Roussillon de :
— remettre les bornes faisant l’objet du litige l’opposant à M. [F] [J] sur les points ayant donné lieu au procès-verbal de bornage du 21 juin 2012 sous astreinte de 100 € par jour prenant effet le 45ème jour après la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours ;
— recalibrer le chemin de [Localité 10] aux droits du bassin de rétention pour permettre le passage des engins et véhicules agricoles sous astreinte de 100 € par jour de retard prenant effet le 60 ème jour après la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours ;
— d’effectuer un certain nombre de travaux portant sur le fossé sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 60ème jour après la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 août 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2020, M. [F] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir liquider les astreintes ordonnées par le juge des référés.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— constaté que la société GPM Aménagement a respecté les obligations imparties par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 à la date du 5 mars 2020,
— vu la bonne foi de la société GPM Améngement et les difficultés d’exécution, liquidé les astreintes provisoires, chacune, à la somme de 5.000 €,
— condamné la société GPM Améngement à verser à M. [J] la somme de 15.000 € (5000 € X 3) au titre de la liquidation des astreintes,
— débouté la SARL GPM Aménagement de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL GPM Roussillon au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, M. [F] [J] a fait assigner à nouveau la SARL GPM Aménagement Roussillon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir :
* ordonner la liquidation provisoire des astreintes ordonnées par l’Ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire , la SARL GPM Roussillon justifie de l’achèvement des travaux ordonnés par l’Ordonnance de référé du 3 juillet 2029 :
— ordonner la liquidation définitive des astreintes ordonnées par l’Ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé
— condamner la SARL GPM Roussillon à verser l’astreinte ordonnée pour les travaux relatifs chemin de [Localité 10], l’astreinte commençant 60 jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de 90 jours, soit à partir du 15 août 2019 (soit 90 jours x 100 € : 9000 €)
— faire injonction à la SARL GPM Roussillon de recalibrer le [Adresse 7] [Localité 10] aux droits du bassin de rétention pour permettre le passage des engins et véhicules agricoles de M. [J], en application de l’ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019,
— condamner la SARL GPM Roussillon à verser l’astreinte pour les travaux relatifs aux bornes, l’astreinte commençant à courir après la signification de l’ordonnance le 15 août 2019 et pour une durée de 90 jours (soit 100 € x 90 jours = 9000 €),
— condamner la SARL GPM Roussillon à verser l’astreinte pour les travaux sur le fossé, l’astreinte commençant le 60ème après la signification de l’ordonnance du 14 août 2019 et pour une durée de 90 jours (soit 90 jours x 100 € = 9000 €),
— condamner la société GPM aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré irrecevables les demandes en liquidation d’astreinte formulées par M. [F] [J] ;
— débouté la SARL GPM Aménagement Roussillon de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [F] [J] à verser à la SARL GPM Aménagement Roussillon la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [J] aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à M. [F] [J] par les soins du greffe par lettre recommandée dont il a accusé réception sans date de distribution.
Par acte reçu au greffe de la Cour par la voie électronique le 6 décembre 2024, M. [F] [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [J] demande à la Cour, de ':
* déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [F] [J] ;
* y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de liquidation d’astreinte formulées par M. [F] [J],
— condamne M. [F] [J] à verser à la SARL GPM Aménagement Roussillon la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné M. [F] [J] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
* et, statuant à nouveau,
— juger que M. [F] [J] est recevable a sollicité la liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du [Localité 6] de terras aux droits du bassin de rétention permettant la circulation des engins agricoles du 18 Janvier 2021 jusqu’au 26 Décembre 2024,
— prendre acte que M. [F] [J] renonce à solliciter la condamnation de la société GPM Roussillon Aménagement à la liquidation définitive des astreintes concernant le fossé et la remise des bornes,
— juger que l’autorité de la chose jugée relative au Jugement rendu par le Juge de l’exécution prés du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 18 Janvier 2021 n’est pas opposable à M. [F] [J] concernant la demande de liquidation d’astreinte définitive relative au recalibrage du chemin de terras aux droits du bassin de rétention permettant aux engins agricoles de circuler sur la période du 18 Janvier 2021 jusqu’au 26 Décembre
— juger que dans tous les cas, la Cour d’appel de Montpellier statuera de manière souveraine et fixera la durée de l’astreinte définitive de la société GPM Roussillon Aménagement, qui n’a pas exécutée de bonne foi l’Ordonnance de référé du 3 Juillet 2019,
— juger que M. [F] [J] a versé aux débats les preuves démontrant que depuis le 3 Juillet 2019 il ne peut pas circuler sur le [Localité 6] de terras avec ses engins agricoles, et que par conséquent l’Ordonnance de référé en date du 3 Juillet 2019 n’a été que partiellement exécutée,
— condamner la SARL GPM Roussillon Aménagement à la liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du Chemin de terras aux droits du bassin de rétention devant permettre la circulation des engins agricoles de M. [F] [J] ordonnée par l’Ordonnance de référé en date du 03 Juillet 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan statuant en référé, sur la période du 18 Janvier 2021 jusqu’au 30 Décembre 2024, (100€ x 1805€ = 180 500€), montant que la Cour d’appel de Montpellier appréciera compte tenu de la mauvaise foi de la société GPM Aménagement dans le respect de ses obligations
— condamner la SA GPM à porter et payer à M. [F] [J] la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SA GPM en tous les dépens.
— juger que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Marie PETIOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL GPM Aménagement demande à la cour de :
* A titre liminaire, si la Cour s’estime saisie d’une demande de liquidation d’astreinte définitive concernant le fossé et la remise des bornes, prendre acte du désistement de M. [F] [J] de sa demande de liquidation de l’astreinte définitive concernant le fossé et la remise des bornes ;
* A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [J] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— réformer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il a débouté la SARL GPM Aménagement de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
— Statuant à nouveau, condamner M. [F] [J] à verser à la SARL GPM Aménagement la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
* A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 18 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [F] [J] et statuant à nouveau, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [F] [J] ;
* A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la fixation des astreintes définitives, chacune, à la somme de 5.000 € ;
— juger que les astreintes ont d’ores et déjà été réglées par la SARL GPM Aménagement à M. [F] [J] ;
— débouter M. [F] [J] du surplus de ses demandes ;
* En tout état de cause,
— débouter M. [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [F] [J] à payer à la SARL GPM Aménagement Roussillon la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Il convient de rappeler en préliminaire qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ces conclusions, peu important à cet égard que les prétentions figurent dans les motifs de celles-ci.
Ne constituent cependant pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir ' constater’ ou « prendre acte ». Par conséquent, la Cour n’a pas à statuer , en l’espèce, sur la demande de M. [J] aux fins de prendre acte de ce qu’il renonce à solliciter la condamnation de la société GPM Roussillon Aménagement à la liquidation définitive des astreintes concernant le fossé et la remise des bornes.
Par ailleurs, indépendamment de la demande d’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, les seules prétentions énoncées par l’appelant dans le dispositif de ses dernières écritures, à l’exception des demandes accessoires relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sont de voir :
— déclarer recevable sa demande de liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du chemin de terras aux droits du bassin de rétention pour la période du 18 janvier 2021 au 26 décembre 2024 et de déclarer à ce titre inoposable l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Prerpignan du 18 janvier 2021 à cette demande de liquidation
— dire que la cour fixera la durée de l’astreinte définitive due par la société GPM Roussillon Aménagement
— condamner, en conséquence, la même société à la liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du Chemin de terras aux droits du bassin de rétention devant permettre la circulation des engins agricoles de M. [F] [J] ordonnée par l’Ordonnance de référé en date du 03 Juillet 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan statuant en référé, sur la période du 18 Janvier 2021 jusqu’au 30 Décembre 2024, (100€ x 1805€ = 180 500€).
A cet égard, la demande formée par l’appelant aux fins de voir ' juger qu’il a versé aux débats les preuves démontrant que depuis le 3 Juillet 2019 il ne peut pas circuler sur le [Localité 6] de terras avec ses engins agricoles, et que par conséquent l’Ordonnance de référé en date du 3 Juillet 2019 n’a été que partiellement exécutée’ ne peut être considérée que comme un moyen à l’appui de sa demande de liquidation et non comme une prétention.
Par conséquent, la cour n’est saisie que de prétentions limitées à la liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du chemin de terras aux droits du bassin de rétention, l’appelant ne sollicitant plus en cause d’appel la liquidation des astreintes relatives aux travaux portant sur les bornes et sur les fossés.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte relative au recalibrage tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article R 121-14 du même code, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
A ce titre, la décision du juge de l’exécution statuant sur une demande de liquidation d’astreinte a pleinement autorité de la chose jugée, sous réserve de la réunion des conditions prévues à l’article 1355 du code civil qui exige que l’autorité de la chose jugée n’ait lieu lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, devant être fondée sur la même cause et devant être formée par et contre les mêmes parties .
En l’espèce, M.[J] sollicite en cause d’appel la liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du Chemin de terras aux droits du bassin de rétention devant permettre la circulation des engins agricoles de M. [F] [J] ordonnée par l’Ordonnance de référé en date du 03 Juillet 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan statuant en référé, sur la période du 18 Janvier 2021 jusqu’au 30 Décembre 2024 aux motifs que la société GPM Aménagement Roussillon n’a pas respecté l’obligation de faire qui lui a été imposée par cette ordonnance.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le juge de l’exécution a, à la demande de M. [J], liquidé l’ensemble des astreintes provisoires, dont celle relative au recalibrage, prononcées par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 à la charge de la société GPM Roussillon à un montant de 15000 € en relevant que cette dernière avait exécuté avec retard l’ensemble de ses obligations et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une astreinte définitive non sollicitée par M. [J]. Il ressort des motifs de ce jugement que la période de liquidation prise en compte par le juge de l’exécution est celle courant du 45ème jour après le 14 août 2019, date de signification de l’ordonnance de référé, soit du 13 octobre 2019 pendant une durée de 90 jours, soit jusqu’au 10 janvier 2020.
L’appelant ne conteste pas que l’astreinte en cause prononcée par l’ordonnance de référé a une nature provisoire et a été liquidée comme telle par le juge de l’exécution.
Il ne conteste pas davantage que l’ordonnance de référé a limité dans le temps la durée de cette astreinte provisoire, soit à 90 jours de sorte que le juge de l’exécution a liquidé intégralement l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé.
Il convient de relever que si en cause d’appel, M. [J] a modifié sa demande de liquidation d’astreinte pour la faire porter sur la période postérieure à la durée de liquidation de l’astreinte de 90 jours prononcée par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019, il a saisi le premier juge d’une demande de liquidation portant sur la même période que celle ayant fait l’objet de la liquidation de l’astreinte provisoire par jugement du 18 janvier 2021, soit à compter du 15 août 2019 pendant une durée de 90 jours, ainsi qu’il ressort des prétentions formées dans ses écritures de première instance et déposées le 18 mars 2024.
C’est donc à juste titre que le premier juge a a déclaré irrecevable cette nouvelle demande de liquidation formée par M. [J] en vertu de l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2021 en relevant que cette nouvelle demande reposait sur le même titre (l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019) et pour la même période ( à compter du 15 août 2019 et pendant la durée de 90 jours) et que M. [J] ne pouvait donc saisir à nouveau le juge de l’exécution aux fins de statuer sur cette même demande, la présente cour faisant observer que le fait pour M. [J] de qualifier celle-ci de liquidation 'définitive’ est inopérant dès lors que portant sur la même période, la liquidation ne peut concerner que la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés et non la liquidation d’une astreinte définitive non prononcée par ce dernier, ni au demeurant par aucune autre juridiction.
Comme l’a rappelé également à bon escient le premier juge, si l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation fondée sur le même titre, c’est à la condition que celle-ci porte sur une période postérieure à celle ayant déjà été liquidée et que l’astreinte prononcée n’ait pas été limitée dans le temps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 janvier 2021, opposant les mêmes parties, la même cause (inexécution de l’obligation de faire de la société GPM Aménagement imposée sous astreinte par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 et ayant le même objet que la demande dont le premier juge a été saisi est bien revêtue de l’autorité de la chose jugée au regard de la contestation qu’il a tranché, à savoir la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 pour la période du 15 août 2019 au 10 janvier 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ee qu’il a déclaré irrecevable cette demande de liquidation, sauf à préciser en ce qu’elle porte sur la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 août 2019 au 10 janvier 2020.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte portant sur la période du 18 janvier 2021 au 30 décembre 2024
Ainsi que relevé précédemment, M. [J] a modifié sa demande de liquidation d’astreinte en cause d’appel en la faisant porter sur la période du 18 janvier 2021 au 30 décembre 2024. Il s’agit d’une nouvelle demande en cause d’appel.
Cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chosé jugée du jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2021, contrairement aux affirmations de l’intimée à ce titre, dès lors qu’elle porte sur une période de temps qui est postérieure à celle ayant fait l’objet de la liquidation de l’astreinte provisoire et qu’elle n’est donc pas identique.
Par ailleurs, a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche le jugement qui statue dans son dispositif sur tout ou partie du principal, lequel s’entend de l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, le jugement du 18 janvier 2021 a constaté dans son dispositif que la société GPM Roussillon a respecté les obligations imparties par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 à la date du 5 mars 2020. Il ne peut cependant être considéré que le juge de l’exécution a tranché une contestation à cet égard alors d’une part qu’il ne fait que 'constater’ cette exécution et d’autre part que saisi uniquement d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire pour la période antérieure à cette date, il a fait droit à celle-ci en retenant que la société GPM Roussillon avait exécuté avec retard son obligation postérieurement à la période de liquidation de l’astreinte et a minoré le montant de l’astreinte en considération des diligences accomplies par le débiteur et de sa bonne foi pendant la période de liquidation. Le juge de l’exécution qui le relève d’ailleurs lui-même dans sa décision n’était pas saisi d’une demande de fixation de nouvelle astreinte provisoire ou définitive fondée sur la persistance de l’inexécution de l’obligation du débiteur postérieurement à l’expiration de cette période de liquidation et les motifs selon lesquels il a retenu la date d’un procès-verbal de constat d’huissier du 5 mars 2020 pour affirmer qu’il était établi que l’obligation en cause avait été exécutée à cette date précisément ne pouvant être considérés comme décisoires.
En conséquence, M. [J] est recevable à former une nouvelle demande de liquidation de l’astreinte portant sur une période postérieure sans que puisse ne lui être opposée l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2021. Cette fin de non-recevoir soulevée par l’intimée sera donc rejetée.
En revanche, M. [J] ne saurait solliciter la liquidation d’une astreinte définitive pour une période postérieure à celle fixée par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 sans avoir obtenu, au préalable, une décision de justice exécutoire prononçant une telle astreinte et les modalités de celle-ci. M. [J] ne peut, en effet, se fonder sur le même titre qui n’a fait que prononcer une astreinte provisoire pour une durée limitée à 90 jours. Il n’a pas saisi le juge de l’exécution lors de la précédente liquidation d’astreinte ayant donné lieu au jugement du 18 janvier 2021 ou lors d’une autre instance d’une demande de fixation de nouvelle astreinte.
Si en application de l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, comme le fait valoir l’appelant, et sans qu’il soit besoin d’apprécier sa compétence éventuelle sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence, en effet, pour assortir d’une astreinte une décision rendue par une autre juridiction si les circonstances en font apparaître la nécessité, il doit être saisi d’une telle demande par le créancier de l’obligation, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
En tout état de cause, la liquidation d’une nouvelle astreinte ne saurait intervenir en même temps que son prononcé, dont les modalités impartissent nécessairement au débiteur de l’obligation un délai pour s’exécuter, délai qui ne peut commencer à courir avant la signification de la décision de justice qui fixe cette nouvelle astreinte. Ainsi, si M. [J] demande à la présente cour de fixer la durée de l’astreinte définitive due par la société GPM Roussillon Aménagement pour inexécution de son obligation, ce qui peut être interpreté comme une demande de fixation d’une nouvelle astreinte, le prononcé de cette nouvelle astreinte ne l’autorise pas à en demander concomittament la liquidation.
En conséquence, en l’absence de titre exécutoire fondant la demande de liquidation d’une nouvelle astreinte, il convient de rejeter la demande formée par M. [J] aux fins de liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du [Localité 6] de terras aux droits du bassin de rétention sur la période du 18 Janvier 2021 jusqu’au 30 Décembre 2024.
Sur la demande de fixation de la durée de l’astreinte définitive
M. [J] demande à la cour de fixer la durée de l’astreinte définitive de la société GPM Aménagement Roussillon en raison de l’inexécution par cette dernière de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 au titre des travaux de recalibrage.
Cette demande doit être analysée comme une demande de fixation de l’astreinte définitive.
La société GPM Aménagement Roussillon soutient avoir exécuté son obligation au plus tard le 5 mars 2020, date à laquelle un constat d’huissier en présence de M. [J] a été établi et duquel il ressort que les travaux de recalibrage qui lui ont été imposés ont bien été réalisés.
M. [J] fait valoir au contraire que la société en cause n’a pas satisfait à son obligation et produit pour sa part plusieurs constats postérieurs en date des 6 novembre 2020, 4 janvier et 3 juillet 2024, ainsi qu’un rapport d’expertise immobilière non contradictoire en date du 2 avril 2024 qui tendent selon lui à démontrer cette inexécution, ce qui l’empêche toujours de circuler sur le chemin de [Localité 10] au moyen de véhicules ou d’engins agricoles.
Il convient de relever, comme le fait valoir justement l’intimée, que l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 a ordonné à la société GPM Roussillon de recalibrer le chemin de [Adresse 11] aux droits du bassin de rétention uniquement et non sur la totalité du chemin, comme le sollicitait M. [J] qui demandait qu’il soit ordonné la réouverture du chemin litigieux sur la totalité de son emprise.
Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 5 mars 2020 établi de manière contradictoire à l’égard de M. [J] que concernant la zone ayant donné lieu aux travaux d’aménagement effectués par la société GPM et ayant causé les troubles invoqués par M. [J] :
— cette zone aménagée en terre et pelouse comprend un espace comportant un pavage de roches au débouché de l’ancien chemin évoqué par M. [J] ([Adresse 8])
— la partie du chemin incluse dans cette zone est en bon état et était déjà visible dans le même état lors du précédent constat
— il y a eu desherbage sur cette zone.
Les photographies 2 et 3 annexées à ce constat font apparaître à l’évidence l’existence d’une zone parfaitement aplanie et stable permettant le passage de tout véhicule.
Si ce constat indique qu’ 'après la fin de la zone matérialisée par deux bouches d’évacuation des trop plein des eaux pluviales, la pente s’adoucit mais le chemin devient impraticable pour une véhicule’ et que le chemin correspondant à l’ancien passage à gué s’est couvert de terre et de limon et ne permet pas le passage d’un tracteur qui doit faire marche arrière au risque de s’embourber , ce qui est confirmé par les photographies annexées 4 à 12, il ressort de ces constatations que la zone dont fait état l’huissier de justice ne correspond pas à la zone visée par l’ordonnance de référé aux droits du bassin de rétention mais se situe au delà de celle-ci, l’huissier prenant la précaution de mentionner que c’est après la fin de la zone d’aménagement matérialisée par les bouches d’évacuation du bassin de rétention que le chemin devient impraticable.
Les pièces produites par M. [J] ne viennent pas contredire ce constat d’huissier, ces pièces ne mettant pas en évidence la pêrsistance de l’impraticabilité du chemin de [Adresse 11] aux droits du bassin de rétention, les constatations opérées soit par l’huissier de justice lors des constats produits soit par l’expert immobilier ne faisant aucune référence à leur positionnement par rapport au bassin de rétention, les photographies annexées malgré les commentaires les accompagnant ne permettant pas de situer clairement le dit bassin. Par ailleurs, ces pièces ne font que démontrer que cette impraticabilité résulte de l’envahissement du chemin par de la végétation naturellement présente ou en raison d’un abandon d’entretien, sans lien manifeste en conséquence avec les travaux d’aménagement de la société ayant donné lieu à sa condamnation sous astreinte de réaliser des travaux de recalibrage.
La société GM Aménagement Rousillon démontrant avoir exécuté pleinement l’obligation qui lui a été imposée sous astreinte par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019, il convient de rejeter la demande formée par M. [J] aux fins de voir fixer une nouvelle astreinte définitive, en ce compris sa durée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée demande la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice en considération de sa mauvaise foi aux motifs qu’il a intenté une nouvelle action aux fins de liquidation d’une astreinte après avoir déjà obtenu une décision de justice aux mêmes fins et qu’il a déjà perçu les sommes correspondant à cette liquidation.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande alors que si M. [J] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cette seule faute ne saurait caractériser un abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, la mauvaise foi de M. [J] n’étant pas patente.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. L’appelant sera condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’appelant, qui succombe à l’instance, sera rejetée.
Pour le même motif, ce dernier sera condamné aux dépens de l’ instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf à préciser que l’irrecevabilité prononcée de la demande de liquidation de l’astreinte relative aux travaux de recalibrage porte sur la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 août 2019 au 10 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par M. [F] [J] aux fins de liquidation de l’astreinte définitive concernant le recalibrage du [Localité 6] de terras aux droits du bassin de rétention sur la période du 18 Janvier 2021 jusqu’au 30 Décembre 2024 ;
— rejette la demande formée par M. [F] [J] aux fins de voir fixer une nouvelle astreinte définitive, en ce compris sa durée ;
— condamne M. [F] [J] à payer à la SAS GPM Aménagement Roussillon la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. [F] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [F] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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