Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 23/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 16 juin 2023, N° 23/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°2
N° RG 23/01937 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WK
[B]
C/
Etablissement Public FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
pôle mineurs, droit de l’enfant et des victimes
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01937 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WK
Décision déférée à la Cour : décision du 16 juin 2023 rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL.
APPELANTE :
Madame [K] [B] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
FIVA
[Adresse 8]
CS70010
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Mme Delphine ROUDIERE, Conseillère
Madame Claude ANTONI, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1953, a présenté un cancer colorectal qui lui a été diagnostiqué en juin 2019 et dont il est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par requête en date du 24 juillet 2022, son épouse, Mme [K] [R] née [B] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. [R] avant son décès ainsi que de ses préjudices personnels.
Par courrier du 16 juin 2023, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a adressé à Madame [B] [K] veuve [R] un rejet de sa demande d’indemnisation, en indiquant comme motif de cette décision que l’étude du dossier et les éléments transmis ne permettent pas d’établir un lien entre la pathologie de son époux décédé et une exposition à l’amiante.
Madame [K] [B] veuve [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 18 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [K] épouse [R] demande à la cour de :
— juger que le rejet d’indemnisation du FIVA du 16 juin 2023 n’est pas fondé,
En conséquence,
— ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— désigner tel expert spécialisé en gastro-entérologie avec pour mission de se prononcer sur le lien entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante de Monsieur [N] [R], déterminer la date de la première constatation de la maladie, déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA, de la date de première constatation médicale de la maladie jusqu’au décès, de donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [R] de son vivant, et de dire si son état de santé nécessitait l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative la préciser ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avances sur les honoraires de l’expert, qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001,
— surseoir à statuer sur le quantum des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande à la cour de confirmer qu’il n’est établi aucun lien direct et certain entre le cancer du côlon présenté par Monsieur [R] et son exposition à l’amiante et en conséquence de confirmer la décision de rejet du FIVA du 16 juin 2023, rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
À l’audience de la cour d’appel, tenue le 21 décembre 2023, le conseil de Mme [K] [B] veuve [R] rappelle les éléments soumis aux débats, faisant valoir les études qui ont établi le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du colon. Il souligne qu’il est seulement demandé la désignation d’un expert judiciaire pour établir l’existence d’un tel lien.
Le conseil du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante rappelle que le rejet de la requête a fait suite à un examen minutieux des éléments médicaux par la Commission d’Examen des Circonstances de l’Exposition à l’Amiante, qui s’est prononcée de manière collégiale à partir des éléments soumis. Il n’y a aucun lien scientifique établi entre l’exposition à l’amiante et les cancers du côlon. Une méta-analyse a été réalisée et ne retient pas un tel lien. Il n’y a pas de consensus à ce sujet. Au contraire, d’autres facteurs de risques, que M. [R] présentait, sont reconnus.
Sur quoi,
Vu les conclusions de Mme [K] [B] épouse [R] en date du 15 septembre 2023, et les conclusions du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante communiquées le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
En l’espèce, M. [N] [R] a présenté un cancer du colon, pathologie dont le constat ne vaut pas justification d’une exposition à l’amiante en vertu de la loi et cette maladie n’a pas été reconnu par l’organisme de sécurité sociale comme présentant un caractère professionnel.
Aussi, le lien de causalité entre l’exposition de Monsieur [R] à l’amiante et la pathologie dont il a souffert et est décédé n’est pas présumé et il appartient à la requérante d’en rapporter la preuve.
À cet égard, la cour constate qu’aucun des documents notamment médicaux versés aux débats n’accréditent, au cas particulier, la thèse soutenue d’une maladie ayant été causée par l’exposition de la personne à l’amiante au cours de sa vie professionnelle, étant observé qu’il n’est pas donné de précisions quant à la durée exacte pendant laquelle Monsieur [R] a été ainsi en contact avec de l’amiante dans le cadre de son travail et à l’intensité de cette exposition.
Toute l’argumentation développée porte sur des études médicales ayant fait le lien entre le cancer du colon et une exposition importante à l’amiante, sans qu’il ne résulte d’aucune de ces études l’affirmation d’un lien de causalité direct et certain.
Il résulte au contraire des études médicales les plus récentes que si le rôle causal de l’amiante sur les cancers du poumon et du larynx est confirmé, un tel lien n’est pas démontré s’agissant du cancer du colon. C’est en s’appuyant sur ces études que la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, organisme collégial composé de médecins et d’experts en matière d’amiante a émis le 5 juin 2023 un avis défavorable sur la requête de Madame [R], en motivant ainsi cet avis : « la Commission n’établit pas de lien entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante, compte tenu des données scientifiques internationales validées par le CIRC, agence de l’OMS, les études parues postérieurement à cet avis restant contradictoire quant à leurs résultats et ne permettant pas de considérer que l’amiante est un facteur de risque avéré pour le cancer du colon ».
À juste titre, le FIVA fait en outre valoir qu’il est reconnu que le cancer colorectal a une origine multifactorielle, avec notamment comme facteur de risque le surpoids et l’obésité. Or, il est attesté par un compte rendu médical établi le 15 juillet 2019 par le Docteur [H] [Z], que Monsieur [N] [R] avait alors un poids de 104 kg pour une taille de 1M75, et qu’il présentait donc une obésité.
En l’état de ces constatations et énonciations, la cour estime que la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’exposition de M. [N] [R] à l’amiante est à l’origine de sa pathologie et de son décès et elle n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire l’analyse du FIVA, appuyé sur l’avis émis par la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante.
Sa demande d’expertise sera donc rejetée, le juge n’ayant pas à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe et la mesure d’expertise médicale sur pièces, sollicitée par Madame [R] n’étant en toute hypothèse pas de nature à apporter des éléments probants au soutien de sa demande.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision de rejet du FIVA en date du 16 juin 2023;
REJETTE la demande d’expertise médicale sur pièces présentée par Madame [K] [B] épouse [R] ;
DIT QUE chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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