Confirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 janv. 2023, n° 21/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 9 février 2021, N° 2019j00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01316 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j00293
APPELANTE :
S.A.R.L. B.F. PARTICIPATIONS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AGRO SELECTIONS FRUITS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathile SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL BF participations, exerçant sous l’enseigne « établissements Belloc » entretenait des relations d’affaires avec la SAS Agro sélection fruits, notamment dans le cadre d’un contrat d’achat et revente de plans fruitiers conclu le 1er juillet 2015.
La société Agro sélections fruits a ainsi édité deux factures n° 17180191 et 17180327 en date des 12 février 2018 et 11 avril 2018 pour des montants respectifs de 2197,75 euros et 18 314,56 euros TTC relativement à la fourniture de plans d’abricotiers « Aprisweet » et « Apricandy », dont elle n’a pu obtenir le paiement en dépit de diverses relances, notamment par une lettre recommandée de mise en demeure en date du 3 avril 2019.
Elle a obtenu, le 9 mai 2019, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan faisant injonction à la société BF participations de lui payer la somme de 20 512,31 euros en principal, outre intérêts et frais ; cette dernière a formé opposition, le 5 juin 2019, à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 17 mai 2019.
Devant le tribunal, la société BF participations a fait valoir que les plans d’abricotiers fournis étaient défectueux, ce qui lui avait été préjudiciable dans ses relations avec ses propres clients, et a reproché à la société Agro sélections fruits d’avoir rompu brutalement, par courrier du 6 juin 2018 à effet du 30 juin suivant, une relation commerciale établie, lui occasionnant une désorganisation de son activité.
Le tribunal, par jugement du 9 février 2021 :
— a ordonné la disjonction de la demande reconventionnelle de la société BF participations relative à la rupture brutale de relations commerciales établies,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et l’a renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille,
— a dit que le greffe procédera selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a dit que l’opposition à injonction de payer est recevable,
— a condamné la société BF participations à payer à la société Agro sélections fruits la somme de 19 825,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 jusqu’à parfait paiement,
— a débouté la société BF participations de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— a condamné la société BF participations à payer à la société Agro sélections fruits la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 1er mars 2021 au greffe de la cour, la société BF participations a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de son infirmation ; sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement a été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2021 par le délégataire du premier président.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 31 mai 2021 via le RPVA et au visa des articles 1219 et 1341-1 du code civil, de constater qu’elle a valablement mis en 'uvre le mécanisme de l’exception d’inexécution, la société Agro sélections fruits ayant manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme de la chose, objet du contrat, et de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que les produits vendus ne correspondaient pas aux attentes des acheteurs eu égard à leur piètre qualité et à l’impossibilité d’en poursuivre la culture, et qu’elle est donc fondée à invoquer une exception d’inexécution, la société Agro sélections fruits ayant été défaillante dans l’exécution de son obligation de livraison d’un produit conforme et possédant les qualités présentées lors de la passation de la commande.
La société Agro sélections fruits, dont les conclusions ont été déposées le 9 juillet 2021 par le RPVA, sollicite de voir confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 février 2021 et condamner la société BF participations à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle fait notamment valoir que les réclamations, d’ailleurs injustifiées, des clients de la société BF participations et dont celle-ci se prévaut, ne concernent pas les plans, objet des factures litigieuses.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Dans le cas présent, après avoir relevé que les réclamations adressées à la société BF participations par deux de ses clients (l’Earl domaine Benoît et [V] [H]) ne concernaient pas les plans « Aprisweet » et « Apricandy », objet des deux factures litigieuses, destinés à d’autres clients (M. [Z] et « [C] »), le premier juge a justement retenu que la preuve n’était pas rapportée d’une inexécution par la société Agro sélections fruits de ses obligations relativement aux plants livrés et facturés.
Il résulte, au surplus, des pièces produites que la société Agro sélections fruits a proposé le remplacement des 400 plans d’abricotiers « Apricandy » fournis à l’Earl domaine Benoît, alors même que sa responsabilité dans la mortalité des plants (due à une dessiccation des racines n’ayant pas refait leur turgescence à la plantation) n’était pas évidente (son technicien ayant mis en évidence l’utilisation d’un engrais inapproprié), que l’Earl domaine Benoît a, par la suite, décidé, pour des raisons de restructuration de son exploitation qui lui sont propres, d’abandonner la plantation d’abricotiers et que les plants d’abricotiers « Aprinew » fournis à M. [H] de l’Earl del Bosc provenaient, en réalité, d’un pépiniériste espagnol (El Vivero de Abel).
Pour prétendre que les plants vendus étaient défectueux, la société BF participations a également communiqué un courriel du 25 mai 2018 émanant d’un technicien de la société Dalival (M. [W]), faisant état de la mauvaise qualité des scions livrés à l’Earl domaine Benoît, mais les plants en cause s’avèrent être ceux d’une variété d’abricotiers nommée « M. 27.12 », non créée par la société Agro sélections fruits.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions critiquées, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la société Agro sélections fruits.
La société BF participations qui succombe doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Agro sélections fruits la somme de 2500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 9 février 2021 en ses dispositions critiquées,
Condamne la société BF participations aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Agro sélections fruits la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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