Confirmation 11 juillet 2025
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 23/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 15 mai 2018, N° 16/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04477 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4BR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/01798
APPELANTE
S.A.S. [23] (M HP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 substituée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
INTIMEE
[27] [Localité 21] [1]
[Adresse 2],
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [17] d’un jugement rendu le 15 mai 2028 (RG 16/01798) par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l'[25] Paris [14].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle de législation de la SAS [17] (ci-après « la Société ») ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'[26] Paris [14] ( ci-après « l’Urssaf ») a relevé plusieurs chefs de redressement portés à la connaissance de la société par lettre d’observations du 30 juin 2016 parmi lesquels :
— le chef de redressement n°4 relatif aux rémunérations servies par des tiers (cotisations de droit commun) pour un montant de 41 356 euros ;-le chef de redressement n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 14 485 euros ;
— le chef de redressement n°6 relatif aux rémunérations servies par des tiers appartenant au même groupe (cotisation de droit commun) pour un montant de 15 162 euros.
A l’issue de la phase contradictoire, l’inspecteur a maintenu l’intégralité des redressements.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a, le
16 décembre 2016, sur la base d’un rejet implicite, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, lequel par jugement du 15 mai 2018, a :
— débouté la société de son recours,
— confirmé le redressement d’un montant global de 75 046 euros, soit 66 853 euros de cotisations et 8 193 euros de majorations de retard,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
— s’agissant du chef de redressement n°4 que les salariés de sociétés clientes de la SAS [17] qui avaient bénéficié des invitations financées par la SAS [17], appartenaient au service gestionnaire de ces sociétés, lesquels salariés ayant un certain pouvoir décisionnaire ou à tout le moins un pouvoir d’orientation quant à l’obtention ou à l’appui de son recours et la continuité des marchés obtenus par la SAS [17]. Les avantages en nature avaient donc été octroyés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la Société ce qui justifiait leur réintégration dans l’assiette des cotisations même si les salariés concernés ne sont pas dans un lien de subordination avec la SAS [17] conformément aux articles
L. 242-1-4 et L. 311-3 du code de la Sécurité Sociale.
— s’agissant du chef de redressement n°5, les premiers juges ont estimé que les invitations à des manifestations sportives de salariés de la SAS [17] étaient des récompenses allouées à des salariés et que compte tenu de l’importance de ces invitations pour ces salariés, on ne pouvait raisonner par assimilation avec des repas d’affaires car lesdites invitations n’avaient aucunement un caractère exceptionnel.
Sur le chef de redressement n°6, le tribunal relevé qu’il s’agissait là encore de l’application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et que lors du contrôle le dirigeant de la SAS [17] avait souhaité que le redressement au niveau de cette société.
La société a le 2 juin 2018 interjeté appel ' total’ de ce jugement.
Par arrêt du 3 septembre 2021, la présente cour, autrement composée, a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société [17] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— condamné la société [17] aux dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que l’appel ne tendait pas à l’annulation du jugement et que la déclaration d’appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué. En ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l’appel n’opérait pas d’effet dévolutif. L’appel ne permettait pas d’avantage de retenir que la dévolution s’opérait pour le tout au regard d’un objet du litige indivisible, et ce notamment en l’absence de mention de tout chef du jugement critiqué, et alors que celui-ci comportait plusieurs chefs. Par suite aucun chef de jugement n’avait été déféré à la cour par l’appel formé par la société dans sa déclaration d’appel datée du 29 mai 2018 qui n’a pas été régularisée par la suite. L’appel n’avait donc saisi d’aucune demande la cour qui n’est investie de la connaissance d’aucun litige.
La Société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 29 juin 2023 (n°21-23.848), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 septembre 2021, entre les parties par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné l’Urssaf [Localité 21] [14] aux dépens ;
— rejeté la demande formée par l’Urssaf [Localité 21] [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour a relevé, au visa des articles 562 et 933 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat (2 Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié) la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel est total, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositifs critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2023, la Société a saisi la présente cour sur renvoi de la Cour de cassation suite à l’arrêt rendu le 3 septembre 2021.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La société se référant à ses conclusions d’appel de renvoi après cassation, demande à la cour de :
— juger recevable son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS d'[Localité 9] du 15 mai 2018 ;
En conséquence :
— annuler les chefs de redressements notifiés par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations en date du 30 juin 2016 et maintenus dans sa réponse du
12 septembre 2016 ;
— ordonner à l’Urssaf [15] de procéder au remboursement des cotisations, majorations et pénalités représentant un montant de 75 046 euros en faveur de la société [18] avec intérêt au taux légal à compter du jour du règlement indu effectué par [18] ;
— condamner l’Urssaf [15] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’Urssaf, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 15 mai 2018 en ce qu’il a validé le redressement pour 75 046 euros ;
— acter que la société [18] a réglé l’intégralité des sommes réclamées ;
— condamner la société [18] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°4 : rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit communs
Moyens des parties
La Société oppose que la motivation retenue, tant par l’inspecteur du recouvrement que le tribunal, est erronée car, d’une part, ne reposant sur aucune preuve et, d’autre part, étant fondée sur une erreur d’interprétation manifeste de la règle de droit applicable.
Elle estime en effet, en premier lieu, qu’il n’est pas rapporté la preuve du pouvoir décisionnaire ou du pouvoir d’orientation des salariés des sociétés tierces bénéficiaires des invitations offertes. Elle considère que la juridiction, s’étant contentée de reprendre à son compte les affirmations de l’Urssaf dans ses écritures et qui ne reposent sur aucune pièce, a violé, ce faisant, les articles 6 et 9 du code de procédure civile qui prévoient que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En second lieu, la Société fait valoir que le jugement entrepris est entaché d’une erreur de droit concernant les conditions d’assujettissement des invitations offertes aux salariés d’entreprises clientes de [18]. Elle se prévaut de la circulaire interministérielle DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur abrogeant la circulaire DSS/5B n°2011-415 du
9 novembre 2011 qui exclue du champ d’application du dispositif les sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle, s’agissant notamment de l’octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce. Or, ces invitations avaient pour but d’inviter des clients dans le cadre des relations clients/fournisseurs. Les clients invités ne réalisaient pas de prestations en contrepartie et n’étaient pas prescripteurs des services proposés par [18], compte tenu de leur absence de pouvoir en la matière. Elle précise, s’agissant d’entreprises déjà clientes, qu’il ne peut en aucun cas être retenu que ces sommes seraient versées dans le cadre d’augmentation du volume des ventes ou des parts de marchés ou d’opération de sensibilisation aux produits ou services afin que ces personnes puissent le cas échéant les prescrire à l’extérieur au sens de la circulaire. En outre, il ne peut être supputé que ces invitations s’inscriraient dans le cadre d’opération de simulation du volume des ventes et/ou de parts de marchés ou pour sensibiliser les clients invités aux produits ou services de l’entreprise et les prescrire car ces derniers, compte-tenu de leur fonction, ne siègent pas dans les commissions d’attribution des marchés publics et n’ont pas de pouvoir décisionnaire pour les marchés de gré à gré (cf. article 22 du Code des marchés publics édition 2006). Par ailleurs, en tout état de cause, la circulaire du 5 mars 2012 précise que le dispositif de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux sommes et/ou avantages qui, s’ils avaient été versés par l’employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise. En effet, à compter du 1er janvier 2012, date d’application de la circulaire, les réunions réalisées en dehors des congés payés du salariés, peu important que ce soit hors ou pendant son temps de travail, ne sont pas assujetties à cotisations sociales. En l’espèce, les salariés des clients étaient invités, à titre personnel, en dehors de leur temps de travail et en dehors de leurs congés.
L’Urssaf oppose à l’argumentation de la Société que par combinaison des articles
L. 242-1-4 et L. 311-3 (31°) du code de la sécurité sociale, sont assujettis aux cotisations et contributions de droit commun, les sommes et avantages alloués aux salariés concernés, sans qu’il y ait à rechercher et à établir l’existence d’un lien de subordination entre les bénéficiaires et le tiers « employeur ». Le dispositif s’applique lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le bénéficiaire des avantages en espèces ou en nature alloués par le tiers est salarié d’un employeur par ailleurs,
— le tiers n’a pas la qualité d’employeur du salarié auquel il alloue des avantages,
— les sommes ou avantages en nature sont allouées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers, soit des opérations de simulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou parts de marché, ainsi que des opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce afin qu’il puisse les prescrire éventuellement à l’extérieur directement ou indirectement.
Néanmoins, les avantages versés en raison du statut de salarié ou de sa situation personnelle sont exclus car ils ne répondent pas au critère de l’activité accomplie dans l’intérêt du tiers et l’octroi des avantages qui, s’ils avaient été versés par l’employeur direct, auraient été qualifiés de frais professionnels ou frais d’entreprise. A titre dérogatoire, un dispositif particulier existe pour les salariés ayant des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle et prévoit une franchise de cotisations et un versement libératoire. Le versement de cette contribution libère le tiers du paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG/CRDS ainsi que de la cotisation solidarité autonomie) pour les sommes ou avantages par une tierce personne dans le cadre de leur activité (article L.242-1-4 alinéa 2 du code de la Sécurité sociale).
Au cas d’espèce, l’Urssaf fait valoir que la notion de frais d’entreprise ne peut être retenue puisque ces dépenses n’auraient pas été qualifiées de frais professionnels ou de frais d’entreprise par les employeurs directs des clients invités. En effet, les salariés régulièrement invités appartenaient aux services gestionnaires et avaient donc selon le cas un pouvoir de décision ou un pouvoir d’orientation quant à l’obtention ou la continuité du marché pour la Société. Ces invitations avaient pour but de sensibiliser les clients aux services de la société [18] alors que, compte tenu de leur activité, les salariés des clients avaient un avis important à donner quant à la continuité de l’obtention du marché par la Société.
Sur l’argumentaire de la Société selon lequel ces invitations ne se faisaient pas pendant les périodes de congés payés des salariés des entreprises clientes, l’Urssaf oppose que la circulaire du 5 mars 2012 ne fait pas référence au code du travail et parle de congé et non de congés pays. Les invitations ont eu lieu en semaine le soir et le week-end, or le week-end est un congé. En outre la Société ne démontre pas que les salariés concernés n’étaient pas en congés payés avant ou après l’évènement sportif.
Réponse de la cour
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (')
L’article L. 311-3 (31°) précise, dans ses rédactions applicables au litige, que sont affiliés aux assurances sociales du régime général les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4.
La circulaire interministérielles DSS/5B/2012/56 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur prévoient notamment que sont visés par le dispositif de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale les sommes ou avantages versés par la personne tierce en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt. Elle précise :
« Entrent dans le champ d’application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce. Cette activité est accomplie dans le cadre de l’exercice de l’activité du salarié.
Sont, par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre :
— d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;
— d’opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu’il puisse le cas échéant les prescrire à l’extérieur, directement ou indirectement, si ces dernières ne répondent pas aux conditions prévues au 1.1.
— La réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par le tiers est indifférente à l’application de l’article L. 242-1-4.
Dès lors, n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif les sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle. Ces sommes ou avantages ne répondent pas au critère de l’activité accomplie dans l’intérêt du tiers. Il s’agit par exemple notamment :
('.)de l’octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce : les relations clients/fournisseurs, en tant que telles, ne sont pas concernées par le dispositif d’assujettissement à la condition que le salarié gratifié n’exerce pas une activité dans l’intérêt du tiers. »
D’autre part, les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire (2e Civ.,
15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855)
La Société soutient en premier lieu que le redressement ne serait pas fondé alors que les invitations faites aux salariés d’entreprises clientes tendaient à inviter des clients de l’entreprise dans le cadre des relations clients/fournisseurs, motivation expressément exclue par la circulaire précitée du 5 mars 2012 et que le pouvoir décisionnaire ou le pouvoir d’orientation des salariés des sociétés tierces n’était pas établi par l’Urssaf.
Le juge ne peut pas valider le redressement de cotisations et contributions sociales opéré par l’Urssaf sans examiner, comme le cotisant le lui demande, si celui-ci n’a pas appliqué la législation conformément à l’interprétation admise par la circulaire ministérielle qu’il invoque. (cf. notamment 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.173).
Toutefois, il ressort de la lettre d’observations du 30 juin 2016 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la Société avait pris en charge des loges et des places au Stade de [11] des Princes pour des matchs et concerts ainsi que des billets de déplacements pour des évènements sportifs à l’étranger et en province afin d’inviter des salariés des entreprises clientes. L’inspecteur a alors relevé que ces avantages destinés aux clients concernaient des évènements de portées nationales ou internationales où la notion de rareté pouvait être invoquée du fait de peu de disponibilité des places pour des prix pouvant aller unitairement de 359 euros à
2895 euros. L’inspecteur a considéré que ces invitations se faisaient en contrepartie d’une activité accomplie par ces derniers dans l’intérêt de la Société, dans le cadre de l’exercice de son activité et avait pour but de sensibiliser les clients aux services de l’entreprise. Dans ces conditions, la notion de frais d’entreprise ne pouvait être retenue.
En réponse aux observations de la Société, l’inspecteur du recouvrement a relevé que le pouvoir de décision ou d’orientation des salariés invités quant à l’obtention ou la continuité du marché pour la Société avait été retenu suite aux informations recueillies lors des nombreuses discussions avec le président de la Société sur ce point précis. L’inspecteur relevait en outre que dans sa contestation la Société faisait état des services gestionnaires de ses clients comme faisant partie des invités. Il relevait également que pour plusieurs entreprises clientes, à savoir [12], [8], [20], [28], [7] les marchés n’étaient pas soumis aux commissions d’attributions des marchés publics. Il précisait en outre que pour la Société [12], c’était son directeur qui était invité. S’agissant des invités clients dont le marché était obtenu par commission d’attribution des marchés publics, il relevait à titre d’exemple que pour la Société [16], étaient invités le référent des enquêtes de satisfaction en relation avec les marchés publics attribués ainsi qu’un acheteur. L’inspecteur ajoutait que les salariés des clients invités avaient un avis important à donner quant à la continuité de l’obtention du marché par la Société, de sorte que cet avis avait un intérêt certain pour la Société.
Il ressort de ces constations que les invitations à des manifestations et évènements n’étaient pas adressés aux salariés des entreprises clientes, du seul fait de leur appartenance à ces entreprises mais visaient des personnes disposant d’un pouvoir d’influence sur la passation et la poursuite des marchés conclus avec la Société [18].
La Société ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause les constatations précises faites par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations s’agissant de la qualité des salariés des sociétés clientes invités et de leur rôle dans l’attribution et la continuité des marchés passés par la Société. Elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir à l’encontre de l’Urssaf des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la Société invoque, en se prévalant de la circulaire du 5 mars 2012 également que les invitations concernées ne devraient pas être soumises à cotisations alors que les salariés clients sont invités en dehors de leurs congés. Elle estime qu’alors que la précédente circulaire interministérielle du 9 novembre 2011 se référait à la notion de temps de travail du salarié, la notion de congés dans la circulaire du 5 mars 2012 renvoie nécessairement à la notion de congés payés au sens de l’article L. 3141-1 du code du travail et ne saurait être confondu avec le temps de repos quotidien et/ ou hebdomadaire. La cour ne peut que relever que la circulaire du 9 novembre 2011 a été abrogée par la circulaire du 5 mars 2012, qui seule était en vigueur sur la période contrôlée.
La circulaire précitée du 5 mars 2012 prévoit que le dispositif ne s’applique pas aux sommes ou avantages qui, s’ils avaient été versés par l’employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise. Elle précise que sont exclus par exemple :
« La prise en charge par la personne tierce des frais de participation aux réunions quelle qu’en soit la forme dont l’objectif est l’information, la formation et l’animation de réseaux de vente ou de prescripteurs si cette participation s’effectue avec l’accord de l’employeur en dehors des congés du salarié et sans que celui-ci ne soit accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille ou personnes de son choix ; »
L’inspecteur du recouvrement a relevé que les invitations en cause avaient principalement lieu le soir et le week-end, soient durant des périodes durant lesquelles les salariés des sociétés tierces n’étaient pas à la disposition de leur employeur. Ainsi que le mentionne l’Urssaf, la circulaire en cause se réfère uniquement à la notion de congé sans indiquer qu’il s’agit de congés payés et se référer aux dispositions du code du travail, étant relevé que les législations en cause sont différentes. Au surplus, la cour relève que dans sa réponse aux observations de la Société, l’inspecteur du recouvrement a demandé à la société de justifier de ce qu’un salarié de la Société [7] et deux salariés du logement francilien n’avaient pris aucun congé payé à l’occasion d’un match de football à [Localité 6] le 10 décembre 2014, soit un mercredi et pour un montant de 19 523 euros. La Société ne justifie ni n’invoque avoir apporté un élément de réponse à cette question posée par l’inspecteur du recouvrement. Dès lors, les invitations en litige ne peuvent être qualifiées de frais professionnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les invitations adressées à certains salariés des sociétés clientes de la société [19], ayant un pouvoir d’orientation si ce n’est de décision dans les différents marchés que leur employeur passait avec la Société, avaient pour objet de sensibiliser celles-ci dans la passation ou la poursuite des marchés qu’elles avaient conclu avec elle et qu’elle se faisait donc en contrepartie d’une activité accomplie par le client dans l’intérêt de la société.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n°4 de la lettre d’observation du 30 juin 2016.
Sur le chef de redressement n°5 : des frais professionnels non justifiés
Moyens des parties
La Société conteste le redressement opéré pour un montant de 14 485 euros au titre de la prise en charge de places à des évènements sportifs pour ses salariés et des frais de transports afférents sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en considérant ces dépenses relèvent de la catégorie des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations sociales. Elle se prévaut alors de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Celle-ci rappelle que les frais d’entreprise doivent remplir simultanément trois critères : avoir un caractère exceptionnel, être exposés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. La Société invoque que cette circulaire pose un principe de présomption de frais d’entreprise s’agissant notamment de la participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise tel que les réceptions ou les cocktails. En outre, s’agissant des repas d’affaires la circulaire n°DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du
19 août 2005 précise qu’il est considéré qu’il n’y a pas d’abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine ou cinq par mois.
S’agissant de la prise en charge de loges et places au Stade de [10] (matchs et concerts) et au Parc des Princes (matchs), elle soutient que ces évènements étaient organisés dans le cadre de la politique commerciale au sens de la circulaire et que ces frais peuvent être assimilés à des frais de réception, cocktails voir éventuellement des repas d’affaires, qui par présomption sont des frais d’entreprise sous réserve qu’il n’y ait pas d’abus manifeste. Seul est donc opérant le fait que ces manifestations s’inscrivent ou non dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise. Accessoirement, et si la qualification de repas d’affaires devait s’appliquer, seule la notion d’abus manifeste qui découle uniquement de la fréquence de participation à ces évènements serait un critère recevable pour exclure ces frais de la catégorie des frais d’entreprise. Or, faute pour l’inspecteur du recouvrement d’avoir caractérisé que ces manifestations ne s’inscrivent pas dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise et/ou que ses salariés participaient à plus d’un évènement de ce type par semaine ou plus de cinq par mois, ces dépenses doivent être admises au titre des frais d’entreprise et donc non soumises à cotisations sociales.
S’agissant de la prise en charge de billets et déplacements pour des évènements sportifs en province ou à l’étranger, la Société expose qu’ils ne peuvent être assimilés à des voyages d’affaires ou à des séminaires car ces évènements ne se déroulent pas en présence des seuls salariés de l’entreprise dans une optique de stimulation des équipes ou de séminaire d’entreprise. Toutefois, s’inscrivant dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, elle fait valoir qu’ils sont également assimilables à des réceptions, cocktails ou repas d’affaires. Dès lors, le fait que ces évènements présentent accessoirement un caractère ludique et que la notion de travail soit « hypothétique » n’est pas un motif recevable pour les exclure des frais d’entreprise. La Société estime qu’en tout état de cause, la présence de ses salariés aux évènements sportifs avait un caractère professionnel puisqu’ils accompagnaient les clients de l’entreprise invités à ces évènements dans le cadre de la politique de gestion des relations clients de l’entreprise. Enfin, la comparaison des parts de places attribuées aux salariés de [18] et offertes aux clients, calculées sur la base de l’assiette retenue pour le redressement, démontrent que la part des places offertes aux clients est largement supérieure (3/4) à celle des places attribuées aux salariés (1/4). Elle considère en outre que le raisonnement tenu par l’inspecteur du recouvrement, qui a considéré que des relations d’affaires s’inscrivant dans une politique de démarche commerciale ne pourraient être nouées lors d’une relation sportive, reviendrait à accepter une immixtion injustifiée dans sa gestion.
L’Urssaf oppose qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour être qualifiés comme tels les frais professionnels doivent avoir un caractère exceptionnel, être exposés dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié. Les dépenses doivent en outre être justifiées notamment par le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Sur l’analogie faite par la Société avec le repas d’affaire, l’Urssaf relève que si de tels repas constituent bien un cadre permettant des discussions autour de la relation fournisseur client et ou de la prise de marché, la manifestation sportive quant à elle exclut une démarche commerciale, la possibilité d’avoir une réelle discussion étant impossible. Elle considère que compte tenu de leur récurrence, ces invitations sont analysées comme des récompenses allouées aux salariés suite à une activité accomplie dans l’intérêt de la Société et non comme une participation à une éventuelle démarche promotionnelle. L’Urssaf fait valoir en outre que la notion de frais d’entreprise ne peut être retenue au sens de la circulaire du 7 janvier 2003 dès lors que le caractère exceptionnel n’est pas présent. En outre, l’Urssaf relève que la part des invitations des salariés de la Société représente 46% des invitations délivrées aux clients et aux autres salariés du groupe [18].
Réponse de la cour
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 de cet article mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La circulaire du 7 janvier 2003 à laquelle les parties se réfèrent précise que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel,
— intérêt de l’entreprise,
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Au cas d’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que les achats par la Société [18] de loges et de places au Stade [11] des princes ainsi que les billets et déplacements pour des évènements sportifs à l’étranger avait également bénéficié à des salariés de la Société.
Il retenait alors, que si cette prise en charge avait pour but d’inviter des clients de l’entreprise, il n’en demeurait pas moins que plusieurs salariés de la Société et son dirigeant bénéficiaient aussi de la gratuité de ces avantages et prestations. L’inspecteur notait que si la plupart des prises en charge par [19] de ces places pour ses propres salariés se faisaient conjointement avec celles prises en charge pour les clients [18], il s’avérait parfois que ces places étaient destinées uniquement aux salariés de la société ou du groupe. Il mentionnait également que ces avantages et prestations se faisaient en dehors du temps de travail, le soir principalement ou le week-end, pour des évènements de portées nationales ou internationales, où la notion de rareté peut être invoquée du fait du peu de disponibilité des places. Il constatait également que les prix pouvaient aller unitairement de 329 à 2 895 euros. Il excluait alors la notion de frais d’entreprise ou de frais professionnels du fait du caractère ludique de ces avantages, de l’absence de caractère exceptionnel de ces situations et de l’hypothétique notion de travail lors de leur déplacement, en l’absence de démonstration en ce sens de l’employeur.
Dans sa réponse aux observations de la Société, l’inspecteur du recouvrement a exclu toute analogie avec le repas d’affaire en retenant que « la manifestation sportive en revanche ne se « consomme » pleinement et uniquement à travers son vécu sans que celle-ci soit altérée par une démarche commerciale. ». Il invoquait également que la récurrence des invités clients induisait bien la notion de récompense pour ceux-ci et non leur participation à une éventuelle démarche promotionnelle. Il excluait également le caractère exceptionnel de ces invitations en exposant que le dirigeant de la Société y était présent entre 10 et 15 fois par an au regard des dépenses facturées à la Société [18]. La prise en charge de ces invitations étant mutualisée au niveau du groupe, le nombre de participation du dirigeant pouvait largement dépasser les 40 manifestations par an et la part des invitations des salariés de la Société représentait 46% des invitations si l’on prenait en compte les invitations des salariés du groupe comparé aux invitations clients.
La Société invoque que les frais litigieux doivent être considérés comme des frais d’entreprise dès lors qu’ils s’inscrivent dans sa politique commerciale et qu’ils sont présumés constituer de tels frais.
La cour relève tout d’abord que s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement au cotisation sociale, la qualification de frais de cette nature doit être d’interprétation stricte.
La Société invoque qu’en application de la circulaire du 7 janvier 2003, les frais relatifs aux manifestations sportives et évènements, auxquels ses salariés ont été invités, seraient présumés constituer des frais d’entreprise. Toutefois, contrairement aux termes de la circulaire dont elle se prévaut, elle n’établit pas que ces évènements devraient être assimilés à des réceptions, cocktails ou repas d’affaire. En effet, elle ne produit aucun élément attestant que les salariés ont été invités systématiquement dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise et ne contredit pas utilement les constatations de l’inspecteur du recouvrement, lequel a relevé que les invitations des salariés n’étaient pas toutes hypothèses conjointes avec celle des clients de l’entreprise. Surtout, La Société n’apporte aucun élément établissant que ces invitations s’effectuaient en dehors de l’exercice normal de la profession des salariés invités. Au surplus, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire les observations de l’inspecteur du recouvrement ayant constaté que les invitations faites aux salariés de la Société représentaient 46% de l’ensemble des invitations délivrées, invitations faites aux clients et aux autres membres du groupe.
Il sera relevé, par ailleurs, que le fait pour l’inspecteur de recouvrement de considérer que la prise en charge des frais liés à la participation à ces manifestations sportives ou évènements ne pouvaient être assimilés à des repas d’affaires ne constitue nullement une immixtion injustifiée dans la gestion de la Société. En effet, l’inspecteur du recouvrement a pris uniquement position sur l’application de la règle de droit en matière de déduction de cotisation sociale sans porter un jugement sur l’opportunité commerciale pour la société d’inviter des clients ou ses salariés à différents évènements.
Dans ces conditions, et compte tenu de la nature des évènements pour lesquels les invitations étaient délivrées, c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement et le tribunal ont constaté que les invitations faites par la Société à certains de ses salariés ainsi que les frais d’hébergement afférents ne pouvaient être considérés comme des frais d’entreprise, mais compte tenu de leur nature, plutôt comme des récompenses.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°5 devra être confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 : sur les rémunérations servies par des tiers appartenant au même groupe : cotisation de droit commun
Moyens des parties
La Société fait valoir que le jugement entrepris n’a pas répondu à ses conclusions en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal n’ayant pas justifié l’application de la règle de droit sauf à dire qu’elle s’appliquait, celui-ci n’a pas jugé de la question qui lui était soumise.
Sur le fond, elle fait valoir que le redressement n’est pas fondé, tout d’abord, dans la mesure où les invitations litigieuses ne sont pas des invitations attribuées par la Société [18] à des sociétés du groupe auquel elle appartient. Elle expose alors les billets de salariés de sociétés appartenant au même groupe ne sont pas pris en charge par la société [18] mais par la Société [13], [22], qui dispose et supporte in fine le coût d’un quart des places et qui facture les trois quarts restants à chacune des sociétés filiales du groupe selon une répartition à un tiers pour chacun des trois pôles.
Au surplus, ce redressement reposant sur les mêmes motifs que ceux retenus au titre du redressement opéré du chef des prétendues rémunérations servies par des tiers, la Société le conteste pour les raisons précédemment exposées. Elle invoque tout d’abord que le fait que ces places soient attribuées à des tiers appartenant au même groupe ne peut justifier un redressement dans la mesure où il existe une séparation juridique et organisationnelle entre chacune des personnes morales du groupe et qu’il n’existe donc pas de lien de subordination entre des salariés d’une société du groupe et d’une autre société du groupe.
L’Urssaf oppose qu’il est prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG/CRDS mentionnées à l’article L. 136-1 du même code. Cette activité accomplie dans le cadre de l’exercice de l’activité du salarié, il peut s’agir d’opérations de simulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou parts de marché ainsi que des opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou service de la personne tierce afin qu’il puisse les prescrire éventuellement à l’extérieur directement ou indirectement.
L’organisme fait valoir que les salariés du groupe figurent sur la liste des bénéficiaires des invitations transmises par la Société [18] et confirmés par les sommes inscrites en comptabilité. Lors du contrôle, la répartition entre les différentes structures juridiques du groupe a été évoquée et le dirigeant de la Société [18] a souhaité que le redressement pour les salariés du groupe se fasse au niveau de sa société plutôt qu’au niveau des autres sociétés du groupe, et ce, dans un souci de simplification. L’Urssaf ajoute que la législation en matière de rémunération servie par des tiers ne repose pas sur le lien de subordination mais sur la notion de salariat, ce qui est le cas pour les salariés du groupe. Aussi, la notion de frais d’entreprise ne peut être retenue en raison du caractère ludique de ces avantages et de l’hypothétique notion de travail lors de leur déroulement, l’employeur n’ayant pas démontré le caractère travail lors de ces évènements. De plus, ces prises en charge viennent en contrepartie d’une activité réalisée par ces salariés du groupe au titre de leur travail habituel et dans l’intérêt de [18] via le groupe.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que sont considérées comme des rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
L’article L. 242-1-4 du même code prévoit pour sa part que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie de l’activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l’article L. 242-1 précité.
Au cas d’espèce, l’inspecteur du recouvrement a fondé ce chef de redressement sur les dispositions de l’article L. 242-1-4 du même code.
Il a relevé, dans sa lettre d’observations du 30 juin 2016, la prise en charge par la Société [18], via un système de mutualisation au niveau du groupe, des loges et places au Stade de [11] des princes ainsi que des frais de déplacement pour des évènements sportifs à l’étranger et en province concernait également des salariés du groupe d’intérêt économique (GIE) auquel appartient la Société [18]. L’inspecteur notait, comme précédemment que si la plupart des prises en charge par [18] de ces places pour ces propres salariés se faisaient conjointement avec celles prises en charge pour les clients de [18], il s’avérait que parfois ces places étaient destinées uniquement à des salariés du groupe et que la situation où la proportion d’invités « clients » est inférieure aux salariés [18] ou groupe. Il mentionnait également que ces avantages ou prestations destinés aux salariés du groupe se faisait en dehors du temps de travail pour des évènements de portée nationale ou internationale où la notion de rareté peut invoquée du fait du peut de disponibilité des places et pour des prix pouvant aller unitairement de 329 euros à 2 895 euros. L’inspecteur considérait que la notion de frais d’entreprise ou de frais professionnels ne pouvait être retenue du fait du caractère ludique de ces avantages et de l’hypothétique notion de travail lors de leur déroulement. Il mentionnait également que ces prises en charges venaient en contrepartie d’une activité réalisées par ces salariés du groupe au titre de leur travail habituel et dans l’intérêt de [18], via les GIE. Il rappelait en outre que la Société avait souhaité assumer ce redressement plutôt que celui-ci soit effectué à travers chaque employeur du groupe pour ses salariés concernés, ce qui avait été accepté par l’inspecteur du fait de la mutualisation de l’achat des places entre les différentes sociétés du groupe et de ses GIE.
Il ressort de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société (non produites aux débats) que celle-ci a contesté le fait que la prise en charge des invitations des salariés du groupe aux manifestations sportives ne revenait pas à [18] mais à la holding ainsi que l’absence de lien de subordination entre elle et les salariés du groupe concerné. L’inspecteur répliquait qu’au regard des sommes inscrites en comptabilité, la liste des bénéficiaires des invitations avaient été transmises par les services de [18] et que les salariés du groupe en faisaient partie. Il ajoutait que la clé de répartition entre les différentes structures juridiques appartenant à la holding [22] avait été évoquée avec le dirigeant de la Société [18] lors du contrôle et que plutôt que d’ouvrir le contrôle sur les autres sociétés du groupe, le dirigeant de [18] avait souhaité que le redressement pour ces salariés du groupe se fasse au niveau de [18] pour des raisons de simplification, à charge pour lui de contester le fond sur le caractère de frais d’entreprise. Il ajoutait que le texte sur la rémunération servie par des tiers ne reposait pas sur le lien de subordination mais sur le salariat ce qui était le cas pour les salariés du groupe.
La cour relève que l’insuffisance de motivation du premier jugement ne constitue pas une cause d’annulation du chef de redressement contesté.
Par ailleurs, il ressort clairement de la lettre d’observation et de la réponse aux observations de l’inspecteur du recouvrement que l’imputation du redressement opéré au titre des invitations délivrées à des salariés du groupe a été actée avec le dirigeant de la Société [18]. Si dans le cadre de la présente instance, la Société conteste avoir supporté in fine le coût de ces invitations, elle ne conteste nullement l’accord intervenu en cours de contrôle avec son dirigeant sur le principe de l’imputation de ce chef de redressement. En outre, les constatations faites reposent sur l’analyse de la compatibilité de la Société.
Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir s’agissant d’un redressement fondé sur les dispositions de l’article L. 241-1-4 du code de la sécurité sociale de l’absence de lien de subordination à son égard des salariés du groupe bénéficiaires de ces invitations. Elle n’apporte en outre, comme relevé pour le chef de redressement n°4, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
C’est à juste titre que le jugement a validé le chef de redressement n°6.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera relevé que l’Urssaf demande la cour d’acter que la Société a réglé l’intégralité des sommes réclamées. Il ne s’agit toutefois pas d’une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SAS [17] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry le 15 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SAS [17] à verser à l’Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [17] de sa demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Durée ·
- Juge ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Statut ·
- Rachat ·
- Conseil d'administration ·
- Refus d'agrément ·
- Expert ·
- Exclusion ·
- Producteur
- Contrats ·
- Consorts ·
- Accession ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Police ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Italie ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Contribution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Saisie des rémunérations ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Lien ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie ·
- Expertise médicale ·
- Veuve ·
- Obésité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Site ·
- Lot ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Logement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Secteur privé ·
- Protection
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Fictif ·
- Siège social ·
- Régularisation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.