Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 14 mai 2024, n° 23/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
SdF/ND
Numéro 24/1591
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 23/02367 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IT5G
Nature affaire :
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Affaire :
Groupement [8]
C/
[R] [N], [B] [J] [K] épouse [U], S.E.L.A.R.L. RAMONFAUR-ELISSALDE-JUNQUA-[Localité 12]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[10]
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 3] 3 à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant au droit en qualité d’héritier de [O] [F], née le 25 février 1957 à [Localité 11], décédée le 3 novembre 2023 à [Localité 7]
Représentée par Me Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [R] [N]
né le 26 septembre 1948 à [Localité 13] (Angleterre)
de nationalité anglaise
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [B] [U] épouse [J] [K]
née le 09 juillet 1955 à [Localité 15] (93)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 07 AOUT 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RG : 11-23-424
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, Mme [B] [U] épouse [J]-[K] et M. [R] [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 janvier 2023, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes, s’élevant au total au 25 juillet 2023 à la somme de 23'575,63 ' dont 13'200 ' envers le [9], bailleur des débiteurs.
Par lettre enregistrée au greffe le 31 juillet 2023 , le Président de la Commission de Surendettement a saisi le Juge des contentieux de la protection de Bayonne aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre M. [N] et Mme [J]-[K], selon commandement de quitter les lieux délivré le 9 juin 2023.
Par jugement du 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a accueilli la demande de suspension de la mesure d’expulsion pour une durée de 12 mois en considérant que les débiteurs étaient âgés respectivement de 75 ans et 68 ans, que leurs revenus mensuels s’élevaient à 1302 ', et leurs charges à 1783 ' .
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel le 18 août 2023, le [9] bailleur et créancier de M. [N] et Mme [J]-[K] , a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023, puis du 13 février 2024 par lettre recommandée avec accusée réception. L’affaire a été fixée au 09 avril 2024, dans l’attente de la demande d’aide juridictionnelle formée par les débiteurs.
Par mail adressé à la cour le 08 avril 2024, le [9] indique déposer son dossier, ses conclusions ayant été notifiées le 21 mars 2024.
À l’audience ,
M. [N] et Mme [J]-[K] ont été représentés par leur conseil qui a également déposé son dossier, se rapportant à ses écritures notifiées le 21 mars 2024.
Le [9] rappelle que les débiteurs ont signé le bail le 30 juin 2016 avec la caution solidaire de M. [C]-[J] [K], signée le 21 septembre 2016.
Les débiteurs ont été défaillants dans le paiement du loyer à compter de juillet 2021.
Une procédure devant le juge des contentieux de la protection en matière de baux d’habitation a été engagée par commandement de payer du 1er août 2022 puis assignation en référé des 12 et 20 décembre 2022, donnant lieu à une ordonnance du 5 juin 2023 constatant l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et expulsion des locataires.
Le juge a condamné les débiteurs ainsi que la caution solidairement à payer au [9] la somme de 13'000 ' arrêtée au 31 mars 2023 et les a condamnés à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 du montant du loyer. M. [C] [J]-[K], en sa qualité de caution, a été autorisé à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 361 ' pendant 36 mois. Le [9] fait valoir au regard des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation que la suspension de la mesure d’expulsion ne peut être ordonnée qu’en vue de protéger le logement des débiteurs et de contribuer au redressement de leur situation. Or celle-ci ne les empêche pas de trouver un autre logement que ce soit dans le secteur privé ou social, alors qu’il est manifeste qu’ils ne peuvent plus assumer le loyer actuel et ne font qu’aggraver leur dette, sans pour autant entretenir le bien qu’ils occupent, entraînant sa dégradation au détriment de leur bailleur.
M. [N] et Mme [J]-[K] demandent la confirmation du jugement du 7 août 2023 et le débouté du [9] de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du cpc, au regard de leurs faibles ressources ne leur permettant pas d’assumer un loyer de 650 ' par mois avec les charges. Ils sont en attente d’un logement social et sollicitent donc la suspension des mesures d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation qu’à compter de la décision de recevabilité, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce, sur demande de la Commission de surendettement, ou en cas d’urgence de son président, d’un délégué ou du débiteur, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement (article L. 732-1), jusqu’à la décision imposant des mesures de désendettement (L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1), jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, une décision de recevabilité d’une procédure de surendettement a bien été rendue au profit de M. [N] et Mme [J]-[K] le 23 janvier 2023.
Par ailleurs, il ressort des éléments accompagnant la requête de la Commission que par ordonnance de référé du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a constaté la résiliation du bail souscrit entre M. [N] et Mme [J]-[K] et le [9].
Il est également justifié, en date du 9 juin 2023, d’un commandement adressé aux débiteurs d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 2 mois.
M. [N] et Mme [J]-[K] sont âgés respectivement de 75 ans et de 68 ans. Ils justifient avoir déposé un dossier en vue d’obtenir un logement social le 28 septembre 2022 dans plusieurs communes des Pyrénées-Atlantiques pour lequel il leur a été indiqué dans le récépissé de leur demande un délai d’attente de 36 mois au minimum.
Ils versent aux débats leurs deux avis d’imposition pour les revenus 2021 totalisant un revenu fiscal de référence pour le couple de 9506 ', soit 792 ' par mois.
À compter de janvier 2023, Mme [J]-[K] perçoit une retraite de 725,64 ' par mois, et la commission note la retraite de M. [N] en 2022 de 1029' par mois soit un total pour le couple de 1755 ' en 2023.
Le forfait de charges pour 2 personnes en 2024 selon la commission est de 1169 ' par mois.
Le montant de la quotité saisissable pour ce total de revenus est de 246 ' par mois en 2024 représentant le maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes.
La disponibilité pouvant être affectée au paiement de leur loyer par M. [N] et Mme [J]-[K] est de :
1755 – 1169 = 586 ' par mois
Les débiteurs ne justifient pas de contraintes particulières au titre d’un handicap rendant difficile leur changement de logement, et s’il est manifeste qu’un logement social ne pourra être obtenu rapidement dans le secteur limité qu’ils ont sélectionné (quelques petites communes du Pays-basque) leur situation financière depuis janvier 2023 leur permet d’envisager de se loger dans le secteur privé en élargissant leur recherche de logement pour un deux-pièces correspondant à leurs capacités financières pour un loyer inférieur ou égal à 500' par mois.
Ainsi la cour constate une amélioration relative de la situation des débiteurs, mais néanmoins ceux-ci ont continué à augmenter leur dette locative de 720 ' entre juin 2023 et janvier 2024 malgré leurs efforts pour régler leur loyer.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de valider la suspension des mesures d’expulsion de M. [N] et Mme [J]-[K] prononcée par le 1er juge mais seulement jusqu’au 31 mai 2024.
Il n’y a pas lieu en équité de condamner le [9] au paiement d’une indemnité au profit de M. [N] et Mme [J]-[K] au titre de l’article 700 du cpc
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 août 2023 en ce qu’il prononce la suspension de la procédure d’expulsion engagée par le [9] contre M. [N] et Mme [J]-[K] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
Infirme le jugement en ce qu’il fixe à 12 mois la durée de cette suspension à compter du 7 août 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au 31 mai 2024.
Rejette la demande de M. [N] et Mme [J]-[K] de condamnation du [9] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du cpc ;
Condamne M. [N] et Mme [J]-[K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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