Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2026, n° 26/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02204 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2BH
Nom du ressortissant :
,
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[E]
LE PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [J], [E]
né le 20 Mars 1978 à, [Localité 2] (SENEGAL)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 1], [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DU CANTAL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4] (CANTAL)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2026 à 15H40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français en date du 2 octobre 2023 a été notifiée à, [J], [E] le 3 octobre 2026.
Par décision du 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [J], [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 janvier 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, confirmée en appel le 29 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de, [J], [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 22 février 2026, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de, [J], [E] pour une durée maximale de trente jorus infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 février 2026.
Suivant requête du 20 mars 2026, reçue le 22 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2026 à 18h12, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dès lors que le registre ne mentionne pas l’existence d’une hospitalisation et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [J], [E].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 mars 2026 à 19 heures 16 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la mention de l’hospitalisation n’avait pas à être mentionnée dans la mesure où elle ne constituepas des informations se rapportant aux conditions de son placement en rétention administrative ou à son maintien conformément aux dispositions de l’article L744-2 du CESEDA et que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont remplies..
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 mars 2026 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[J], [E] a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de, [Localité 1] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de, [J], [E].
La préfecture du Cantal, représentée par son conseil, soutient l’appel du ministère public et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [J], [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
,
[J], [E] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que l’entretien avec le consultat sénégalais avait bien eu lieu le 24 mars 2026.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L’article L744-2 du CESEDA dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi quie les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ansi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le conseil de, [J], [E] qui soutient que la requête préfectorale serait irrecevable faute de mentionner l’hospitalisation de ce dernier en date du 27 février 2026 ne produit au soutien de son argumentation qu’un mail de FORUM REFUGIE daté du 21 mars 2026 à l’adresse de plusieurs avocats intitulé 'Tableau de présentation JLD 23 mars 2026" dans lequel figure la mention ,'[E], [J], [I] 27.02 hospitalisé'.
Aucune pièce médicale ne figure à la procédure relativement à une quelconque hospitalisation de, [J], [E].
Interrogé à l’audience, si, [J], [E] a indiqué ne plus se souvenir de la date de cette 'hospitalisation', il a précisé comme en première instance qu’il s’agissait non d’une hospitalisation mais d’un rendez-vous chez le dentiste qui avait duré quatre ou cinq heures.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’a aucunement été mis fin à la mesure de rétention administrative durant ce rendez-vous médical réalisé sous escorte de la police aux frontières.
La mention de cet examen médical, même extérieur au centre de rétention, n’avait pas à être mentionnée sur le registre dès lors qu’elle ne constitue pas une information se rapportant aux conditions du placement en rétention ou à celles de son maintien mais qu’il s’agit d’un événement concernant le fonctionnement interne du centre de rétention administrative sur les modalités duquel le juge judiciaire ne peut exercer un quelconque contrôle, seul le juge administratif étant compétent à cet égard.
L’information selon laquelle, [J], [E] a pu voir un dentiste et recevoir des soins durant plusieurs heures, loin de lui faire grief, atteste au contraire qu’il a eu un accès effectif aux soins et que ses droits liés à la protection de sa santé ont été respectés conformément aux dispositions de l’article L744-4 du CESEDA.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est infirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de, [J], [E], l’autorité préfectorale fait valoir que les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires sénégalaises ont été engagées dès le 23 janvier 2026 suivies de plusieurs relances et d’échanges afin de fixer une audition qui a eu lieu le 24 mars 2026.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de, [J], [E] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Bien quétant alternatifs, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est l’un des critères de l’article L742-4 du CESEDA permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce,, [J], [E] a été condamné à de très nombreuses reprises, son casier judiciaire portant mention de quatorze condamnations lesquelles établissent l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention étant réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat du Sénégal permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation.
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention de, [J], [E] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de, [J], [E] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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