Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 31 mai 2023, N° 21/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04075 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00729
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ornella ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est une société industrielle qui exerce tout particulièrement une activité de fabrication de films d’emballage principalement destinés à l’industrie alimentaire, qui compte plus de 50 salariés et relève de la convention collective de la plasturgie [CCN n° 3066-IDCC292].
Elle exerce son activité sur le site de [Localité 3].
Monsieur [X] [U] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 16 aout 2000 sur un poste de conducteur de ligne – niveau 4 – coefficient 730 de la convention collective de la plasturgie.
Monsieur [X] [U] a été placé en arrêt de travail du 1er janvier 2021 au 20 février 2021.
A sa reprise, le médecin du travail a rendu le 1er mars 2021 l’avis suivant :
'peut reprendre le travail avec siège à proximité et la possibilité de s’asseoir. Soins en cours.
Il est médicalement recommandé d’étudier la possibilité d’affectation à un poste avec moins de besoins de déplacements multiples à pied (le long des machines) et toujours sans manutention manuelle fréquente de charges lourdes (de plus de 15 kg)'.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 9 avril 2021 au 11 mai 2021, puis a repris le travail.
Monsieur [U] qui était en congés du 28 juin au 15 août 2021, s’est rendu en Tunisie pendant ses vacances.
Pendant cette période de vacances, Monsieur [X] [U] qui indique être tombé malade a consulté un médecin établi à [Localité 4] en Tunisie, lequel a émis les documents suivants':
— certificat indiquant que son état nécessitait un «'repos'» le 11 aout 2021 pour une durée de 15 jours, arrivant à échéance le 25 aout 2021,
— certificat indiquant que son état nécessitait un « repos » le 24 aout 2021 pour une durée de 15 jours, arrivant à échéance le 7 septembre 2021,
— certificat indiquant que son état nécessitait un « repos » le 7 septembre 2021 pour une durée de 15 jours, arrivant à échéance le 21 septembre 2021,
— certificat du 20 septembre 2021 indiquant que son état nécessitait une prolongation de «'son congé maladie'» de 7 jours, arrivant à échéance le 27 septembre 2021.
A son retour en France, Monsieur [U] s’est vu prescrire les arrêts de travail suivants :
— du 24 septembre au 13 octobre 2021,
— du 22 octobre au 8 novembre 2021,
— du 8 au 9 novembre 2021.
Par courrier daté du 24 aout 2021 adressé au salarié à son adresse à [Localité 3] (91), la société [1] l’a mis en demeure de justifier de son absence à compter du 15 août 2021, indiquant qu’elle considérait que les documents émis par le médecin tunisien n’avaient pas de valeur juridique et ne pouvait justifier la non reprise du travail après le 15 août. Elle lui laissait un délai jusqu’au 30 août 2021 afin de lui transmettre des documents justificatifs valides, avec une dispense d’activité rémunérée jusqu’à cette date.
Par courrier daté du 1er septembre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 15 septembre 2021, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 20 septembre 2021, il lui a notifié son licenciement pour faute grave, pour absence non justifiée.
Le 16 décembre 2021, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement rendu le 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— condamné la SASU [1] à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
— 34.000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.583,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.857,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,70 € à titre de congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— mis les entiers dépens à la charge de la SASU [1].
La SASU [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de':
— INFIRMER la totalité des termes du jugement rendu le 31 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau,
STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, Monsieur [U] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement déféré sauf':
— en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 40.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [U] la somme de 34.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel, outre les 1.500 € accordés par le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 20 septembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié de son absence non justifiée malgré mise en demeure, estimant que les documents médicaux émis par le médecin tunisien consulté par ce dernier ne constituent pas des justificatifs d’absence valables, puisqu’ils ne sont pas des arrêts maladie au titre du droit français.
Toutefois, ainsi que justement relevé par le conseil de prud’hommes':
— la CPAM a bien pris en charge le salarié au titre de la maladie pour toute la période d’arrêt tunisienne hors congés payés, après lui avoir demandé de justifier qu’il était bien en congés payés quand il a été arrêté, soit depuis le 11 août 2021, de sorte que l’employeur ne peut invoquer l’absence de valeur des arrêts de travail émis par le médecin tunisien,
— les arrêts de travail émis par le médecin tunisien, peu importe leur appellation, indiquaient clairement que le salarié était indisponible pour maladie, et ils ont été régulièrement envoyés à l’employeur par le salarié, de sorte que son absence était justifiée,
— la mise en demeure envoyée par l’employeur au salarié l’a été à son adresse en France pendant une période où il se trouvait en Tunisie, ce que n’ignorait pas l’employeur au regard des arrêts de travail envoyés.
Il en ressort que le grief invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave n’est pas démontré, et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de 20 ans et 3 mois préavis inclus et son salaire moyen était de 2 126,83 € brut.
Par motifs qu’il convient d’adopter, le conseil de prud’hommes a justement évalué les sommes dues au salarié suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux montants suivants':
— 34.000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.583,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.857,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,70 € à titre de congés payés afférents,
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Le salarié indique qu’il convient de réparer le préjudice moral évident qu’il a subi, étant très investi dans son travail.
Toutefois, il ne caractérise par de préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à VERSER à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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