Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 24/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 24 mai 2024, N° 2023j00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AMARYM
C/
S.E.L.A.S. GEO SOLUTIONS
[O]
copie exécutoire
le 19 mars 2026
à
Me [Localité 1]
Me [X]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/03232 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JET3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 24 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023j00063)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AMARYM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ANDRE de la SELARL ANGLE D’AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
En présence de Maître [Q] de la SELARL Evolution en qualité de commissaire à l’exécution du plande la SARL AMARYM
Non constitué
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.S. GEO SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
Maître Me [P] [O] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AMARYM
[Adresse 3]
[Localité 4]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon devis accepté daté du 9 octobre 2021, la SARL Amarym a confié à la SELAS Géo solutions une prestation relative à un relevé des existants ( nuages de points) et la modélisation d’un bâtiment ( hôtel le Voltaire à [Localité 5]) pour un montant total de 7.842 euros ttc.
La SELAS Géo solutions a établi une facture d’un montant de 7.842 euros ttc le 21 avril 2022.
En l’absence de règlement, la SELAS Géo solutions, par courrier recommandé du 8 février 2023 avec avis de réception du 10 février 2023, a mis en demeure la SARL Amarym de lui payer la facture.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le président du tribunal de commerce d’Amiens a enjoint à la SARL Amarym de payer à la SELAS Géo solutions les sommes de 7.842 euros à titre principal, de 8,87 euros au titre des frais accessoires, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens.
Statuant sur l’opposition formée le 26 avril 2023 par la SARL Amarym, par jugement rendu le 24 mai 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré recevable la SARL Amarym recevable en son opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2023,
— Et a ':
— débouté la SARL Amarym de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Amarym à payer à la SELAS Géo solutions':
— la somme de 7.842 euros ttc en règlement de la facture n°20220183 outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard calculées aux taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal commençant à courir de plein droit dès le lendemain de la date d’exigibilité de la facture conformément aux conditions générales de vente, à savoir le 22 mai 2022,
— la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 27 juin 2024, la SARL Amarym a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Amarym et désigné Me [P] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La SELAS Géo solutions’ a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Amarym le 3 juin 2024 et l’a actualisée par une nouvelle déclaration du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SELAS Géo solutions’ a fait assigner à domicile Me [O], ès qualités en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de lui rendre opposable l’arrêt à venir dans la procédure l’opposant à la Sarl Amarym et fixer sa créance au passif de la procédure collective.
Par jugement rendu le 12 mai 2025, le tribunal de commerce d’Amiens a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Amarym et désigné la Selarl Evolution prise en la personne de Me [S] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 octobre 2025, la SELAS Géo solutions conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à convertir les condamnations prononcées en constatations et fixations de créances au passif de la SARL Amarym à savoir':
— 7.842 euros ttc en règlement de la facture n°20220183,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— les pénalités de retard calculées aux taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal commençant à courir de plein droit dès le lendemain de la date d’exigibilité de la facture conformément aux conditions générales de vente, à savoir le 22 mai 2022.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL Amarym à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’elle a été contactée le 15 septembre 2021 par Mme [M] [F], architecte, qui l’a sollicitée aux fins d’établissement d’un devis pour le relevé des existants de l’hôtel Le Voltaire à [Localité 5] pour le rez-de-chaussée et tous les niveaux des 18 chambres outre la façade avant'; que cette demande intervenait pour le compte de la société Amarym qui avait confié à la société Intuitiv architecture & design (dirigée par Mme [F]) une mission pour le changement de destination de la partie du bâtiment hôtel en logements par la création de 8 appartements.
Elle expose qu’elle a commencé sa mission le 8 novembre 2021, a transmis les fichiers à l’architecte à compter du 18 novembre 2021 et directement à M. [J] [H], gérant de la SARL Amarym, le 4 mars 2022.
Elle précise qu’à la demande du client, l’intervention par drone a été sous-traitée, réalisée le 18 mars 2022 et que la maquette a été transmise le 21 mars 2022 à l’architecte et à M. [H] accompagnée du logiciel spécifique permettant de la visualiser.
Elle soutient que le mail de relance du 4 mars 2022 produit par la SARL Amarym constitue la seule et unique demande qu’elle a reçue pendant toute la période d’exécution de la prestation confiée. Elle précise qu’à cette date 70 % de sa prestation était déjà réalisée.
Elle insiste sur le fait que les nouvelles transmissions des fichiers de modélisation à Mme [F] en juillet et septembre 2022 ont été identiques à l’envoi du 21 mars 2022 et n’ont pas été précédées de nouveau travaux. Elle indique qu’à cette époque elle n’avait pas connaissance du litige opposant l’architecte à la SARL Amarym et que c’est en toute bonne foi, qu’elle a accompli ce nouvel envoi étant habituée aux problèmes informatiques récurrents dudit architecte.
Elle fait valoir qu’aucun délai n’a jamais été contractualisé ni même évoqué entre les parties.
Elle affirme que les relations entre la SARL Amarym et le vendeur de cette dernière lui sont inopposables.
Elle ajoute que les travaux qui lui ont été confiés ont été réalisés dans le respect des règles de l’art et que la SARL Amarym a été rendue destinataire non seulement par le biais de son architecte mais également directement par la SELAS Géo solutions de l’ensemble des travaux réalisés et finalisés en exécution du devis signé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, la SARL Amarym conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— rejeter toute demande de jonction avec la procédure introduite à l’encontre de Me [O], mandataire judiciaire ayant fait valoir ses droits à la retraite,
— constater la résiliation unilatérale du contrat à la date du 4 mars 2022 aux torts de la SELAS Géo solutions par la SARL Amarym, et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— débouter la SELAS Géo solutions de ses demandes en paiement,
— condamner la SELAS Géo solutions à lui payer les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice tiré de la perte de chance de ne pas acquérir un fonds de commerce et de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens.
Elle fait valoir que':
— les plans terminés ne lui ont pas été livrés alors qu’elle est la seule contractante, de sorte que l’obligation dont il est demandé le paiement n’a pas été exécutée,
— les plans envoyés à Mme [F] architecte ne l’ont pas été dans des formats permettant l’établissement des comptes, plans de niveau de façade, alors que la SELAS Géo solutions indique elle-même qu’il s’agit de l’objet de sa mission,
— elle a relancé la SELAS Géo solutions par l’intermédiaire de son architecte et a informé son cocontractant de la nécessité de disposer des plans pour un début des travaux début avril'; que le relevé des diligences montre que la SELAS Géo solutions n’a avancé sur son projet (notamment le relevé drone) qu’au moment où elle lui a notifié la résiliation du contrat,
— la SELAS Géo solutions a reconnu le délai de traitement excessif de la prestation sollicitée,
— la SELAS Géo solutions a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en transmettant à l’architecte, Mme [F], en septembre 2022 les plans finalisés sur lesquels elle a continué à travailler (soit bien après le 21 mars 2022 date à laquelle, la SELAS Géo solutions affirme avoir terminé sa prestation).
Elle indique que les plans ont ensuite été signés par Mme [F] et déposés avec la demande de permis de construire formulée par M. [F] (mari de l’architecte), qui a acquis finalement l’immeuble aux mêmes conditions financières que celles qu’elle avait négociées.
Elle ajoute qu’elle a perdu la chance d’acquérir le fonds de commerce, dont l’acquisition conditionnait l’achat de l’immeuble, et dans lequel elle projetait d’installer une nouvelle agence immobilière.
Les organes de la procédure collective n’ont pas constitué avocat, cependant par un courriel du 31 octobre 2025 adressé à l’avocat constitué pour la SELAS Géo solutions, Me [Q], ès qualités a écrit «'Je vous confirme que je n’ai pas de difficulté à considérer que la procédure opposant Géo solutions’ à la Sarl Amarym m’est parfaitement opposable ès qualités et vous renouvelle mes remerciements pour l’envoi de vos dernières conclusions'».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la Selas Géo solutions
Selons les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que Mme [F], architecte, travaillant sur le projet de transformation immobilière de l’hôtel sis à [Localité 5] pour le compte de la société Amarym, a mis en relation les deux sociétés dont s’agit aux fins de l’établissement d’une modélisation par la Selas Géo solutions.
Le devis établi par la Selas Géo solution daté du 9 octobre 2021 et signé par M. [H], dirigeant de la SARL Amarym (immobilier), avec la mention «'bon pour accord'» porte sur la somme de 7842 euros ttc et ne comporte aucune stipulation s’agissant d’un délai d’exécution de la prestation.
La société Géo solution produit aux débats de nombreux mails échangés avec Mme [F], architecte, démontrant que celle-ci était sa principale interlocutrice dans le cadre de la réalisation de la prestation litigieuse, celle-ci devant notamment utiliser la modélisation pour l’accomplissement de sa propre prestation.
La société Géo solutions prouve que le devis signé le 9 octobre 2021 est l’aboutissement de plusieurs échanges entre les parties et qu’il n’est évoqué à aucun moment dans les courriels une date impérative de réalisation de la prestation. C’est ainsi que le 5 novembre 2021, elle écrivait à M. [H]': «'Pour information, nous allons commencer l’intervention à compter du lundi 08/11/2021 (acquisition des données). Nous modélisons dans un premier temps le rez-de-chaussée pour le transmettre à Madame [F]. Nous finaliserons la modélisation des étages par la suite. Je mets Madame [F] en copie de ce message. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire'».
Elle communique également d’autres courriels échangés avec l’architecte notamment jusqu’au 21 mars 2022 démontrant une dynamique et une réactivité dans la réalisation de la prestation, notamment s’agissant de difficultés d’ouverture des fichiers et d’utilisation d’un logiciel adéquat par l’architecte. Les plans en PDF étant transmis le 16 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, le géomètre écrivant à Mme [F] «'je vous prie de trouver ci-joint quelques captures d’écran qui montrent que les différents plans sont lisibles et exploitables'».
La société Géo solutions justifie de ce qu’elle utilise un logiciel comportant des fonctions d’importations et d’exportations de fichiers compatibles avec le système exploité par son client. Au demeurant, les types de fichiers prévus pour être livrés sont identifiés au devis signé par la société Amarym et n’ont pas été discutés au gré des diverses mises à jour sollicitées pour ce devis.
Il y a lieu de relever que ce n’est que par le courriel du 4 mars 2022 que M. [H] gérant de la SARL Amarym fait état d’un délai impératif auprès du géomètre en écrivant':
«'Monsieur,
Nous sommes le 4 mars 2022. Je considère à présent que vous ne réaliserez jamais la prestation demandée, sauf à ce que vous me transmettiez ce jour vos travaux.
Le cas échéant, la collaboration s’arrêtera avec effet immédiat'».
Dans les 30 minutes suivantes, M. [W] de la société Géo solutions répondait':
«'Monsieur,
Pour donner suite à notre conversation de ce jour, je vous confirme les points suivants':
La prestation est réalisée à 70 %.
Je vous fais envoyer le modèle numérique du bâtiment réalisé à ce jour ainsi qu’un viewer de modèle.
Il nous reste à réaliser les acquisitions pour l’extérieur (façades et toitures).
Nous ferons cela la semaine prochaine pour pouvoir livrer au maximum le 18 mars 2022.
Je vous prie de m’excuser pour ces délais excessifs'».
Il est justifié de ce que le 21 mars 2022, la société Géo solutions a adressé au cabinet d’architecte de Mme [F] (intuitiv-architect) ainsi qu’à une personne en plus les fichiers de modélisation par Wetransfer.
Contrairement à ce que soutient la société Amarym, les envois postérieurs des 15 juillet et 30 septembre 2022 réalisés à la demande de l’architecte concernent les mêmes fichiers et répondaient à des problèmes techniques rencontrés par l’architecte avec son système informatique.
De plus, la société Géo solutions produit aux débats une attestation datée du 25 juillet 2023 de Mme [M] [F] architecte qui a écrit':
«'J’atteste que le relevé de géomètre fourni par l’entreprise géo solutions concernant le bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 5] a été utilisé pour les besoins de l’étude de faisabilité commandée par Monsieur [J] [H] de l’agence Amarym. Plus précisément, les plans des niveaux et les surfaces relevées ont servi à l’élaboration des esquisses répondant aux programmes et à l’estimation financière du projet sur la base de prix moyen au m²'».
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Géo solutions prouve avoir exécuté la prestation que la société Amarym lui a confié par l’intermédiaire d’un cabinet d’architecture (Mme [F] d’Intuitiv architecture & design), en répondant à chaque sollicitation réalisée et qu’à défaut de délai précis spécifié par les parties lors de la signature du devis, la société Amarym n’est pas fondée à opposer une résiliation à son co-contractant. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le différend existant désormais entre Mme [F] et la société Amarym relatif à la réalisation effective du projet immobilier envisagé initialement est indépendant de la relation contractuelle nouée entre les sociétés Géo solutions et Amarym. Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la société Géo solutions, dès lors la SARL Amarym ne peut voir prospérer aucune demande en paiement à l’encontre de cette dernière.
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal estime que la société Géo solutions est bien fondée à obtenir le paiement de sa prestation suivant facture d’un montant de 7.842 euros ttc outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard calculé au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal lequel commence à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 22 mai 2022.
Eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Amarym, il convient de fixer la créance précitée au passif de ladite procédure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Amarym succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à la SELAS Géo solutions la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel, les dépens et frais irrépétibles de première instance étant fixés au passif de la procédure collective de la la SARL Amarym.
Il convient également de débouter la SARL Amarym de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, sauf à préciser que toutes les sommes allouées par le tribunal doivent être fixées au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Amarym, représentée par la Selarl Evolution, ès qualités de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Amarym représentée par la Selarl Evolution, ès qualités de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan à payer à la Selas Géo solutions la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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