Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 1 juin 2023, N° 11-22-240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01699 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWIL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 – RG N°11-22-240 – JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 3]
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SOCIETE DE DROIT ANGLAIS LL EUROPE LTD venant aux droits de la SOCIETE CONCEPT ENERGY SOLAR anciennement dénommée FRANCE ECO ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 2] (Royaume Uni)
Immatriculée au RCS de Cardiff (UK) sous le numéro 15765736
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [P] [E]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre du démarchage d’un commercial à son domicile, M. [P] [E] a signé le 21 mai 2019 un bon de commande n° 00893 relatif à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon chauffe-eau sanitaire thermodynamique de 270 litres par la SAS France Eco Energy, moyennant un prix total de 21 900 euros TTC. Aucun règlement d’acompte n’était stipulé dans le contrat, tandis que celui-ci prévoyait un délai d’instalation maximum de deux mois à compter de la pré-visite du technicien intervenant dans les quinze jours de la signature du bon de commande.
Cette installation a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit selon offre acceptée le même jour auprès de la SA Domofinance, au taux débiteur fixe de 3,71% et remboursable en 120 mensualités d’un montant de 222,13 euros.
Après avoir refusé de signer le procès-verbal d’installation, réalisée au cours de plusieurs interventions à compter du 08 juin 2019, M. [E] n’a pas procédé au règlement du marché sollicité par sa co-contractante et a demandé, par courrier du 24 septembre suivant, le démontage de l’installation et la remise en état des lieux en raison de l’imprécision du bon de commande, du caractère fantaisiste du 'plan économique du projet’ et du défaut de finalisation de l’installation à l’échéance du délai contractuel.
Après avoir proposé une nouvelle intervention afin de régler les difficultés invoquées par son client, en excluant tout démontage, la société France Eco Energy a finalement accepté de récupérer le matériel moyennant le versement de la somme forfaitaire contractuelle de 9 500 euros.
Par acte signifié le 29 septembre 2022, elle a assigné M. [E] devant le tribunal de proximité de Dole en paiement de ladite somme en sollicitant qu’il lui soit en outre fait injonction sous astreinte de fournir toute disponibilité pour le démontage, et subsidiairement qu’il soit condamné à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de son obligation de restitution afférente à la résolution de la vente et à tout le moins au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel lié à la jouissance de l’installation.
M. [E] a soulevé en première instance des fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale du code de la consommation et du défaut d’intérêt à agir et, subsidiairement, a conclu à la nullité du bon de commande ou à sa résolution pour inexécution, ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices et à la condamnation sous astreinte de la société France Eco Energy à récupérer le matériel.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a, par jugement rendu le 1er juin 2023 :
— déclaré irrecevable l’action intentée par la société France Eco Energy ;
— condamné cette dernière à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société France Eco Energy aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ce délai débutant à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ;
— qu’il est constant que la société France Eco Energy est intervenue pour la dernière fois sur l’installation pour réparer une fuite le 21 septembre 2019 ;
— que la mise en demeure délivrée le 19 novembre 2021 à l’initiative de la société France Eco Energy n’est pas interruptive de prescription, de sorte qu’elle disposait d’un droit d’action jusqu’au 21 septembre 2021 ;
— que l’assignation délivrée le 29 septembre 2022 l’a donc été postérieurement à ce délai.
Par déclaration transmise le 22 novembre 2023, la société France Eco Energy a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, la société de droit britannique LL Europe Ltd, venant aux droits de la société Concept Energy Solar anciennement dénommée France Eco Energy, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— constater que par effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 août 2024, elle vient aux droits de l’appelante ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— lui enjoindre de restituer l’intégralité du matériel installé, à savoir la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique dans le cadre de l’action en revendication initiée, d’indiquer, le cas échéant, l’état et le lieu d’utilisation du matériel ou son lieu de stockage, de fournir toute disponibilité à la demande de cette dernière pour procéder au démontage et en tout état de cause à la récupération du matériel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le cas échéant en présence d’un commissaire de justice ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 9 500 euros au titre des dispositions relatives au démontage et à la récupération du matériel tel que prévu par les conditions générales de vente ;
— à titre subsidiaire, le condamner à lui verser la même somme au titre des obligations de restitution, ou au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle fait valoir :
Concernant la prescription :
— qu’aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu 'elle éteint, l’obligation nouvelle qu 'elle a créée ; qu’elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ;
— que le droit de propriété est imprescriptible et que le détenteur à titre précaire ne peut invoquer une prescription biennale à l’obligation de restitution dans le cadre de la revendication faite par le propriétaire ;
— qu’en l’espèce, le délai de prescription susvisé ne peut débuter à compter de l’exécution des travaux ou même de la facture dans la mesure où 'la réclamation formée porte sur le démontage qui est à opérer avec une somme prévue par les conditions générales correspondant à des frais de dépose’ ;
— qu’elle a accepté de mettre un terme au contrat dans les échanges qui ont eu lieu en novembre et décembre 2021, cela entraînant une restitution alors même qu’elle est restée propriétaire du bien dont M. [E] était le détenteur à titre précaire ;
— que si l’action en paiement peut être prescrite, le droit de propriété est imprescriptible ;
— qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une demande de rétractation du contrat ou en paiement, laquelle n’a jamais été mise en 'uvre, mais de l’acceptation du professionnel de reprendre le matériel moyennant un coût représentant la jouissance de celui-ci pendant la durée d’utilisation par novation du contrat ;
— qu’en tout état de cause, elle est bien-fondée à engager à l’encontre de M. [E] une action en responsabilité délictuelle, non soumis au délai de prescription biennal, en raison de sa faute ayant consisté à avoir démonté un matériel qui ne lui appartenait pas, à l’avoir stocké sans indiquer où il est et ne pas l’avoir restitué à sa propriétaire ;
Concernant l’intérêt à agir :
— que M. [E] a donné son accord sur la récupération du matériel et sur la fin du contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau ;
— qu’en qualité de détenteur précaire, il n’avait aucun droit de procéder lui-même à la désinstallation et de disposer dudit matériel ;
— qu’il peut lui être opposé de surcroît la règle de l’estoppel, aux termes de laquelle nul ne peut se contredire soi-même pour échapper à ses obligations ;
— qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour réclamer le matériel et les conséquences financières qui découlent de son état et son absence de restitution ;
Concernant la demande tendant à la nullité du contrat :
— que M. [E] ne peut évoquer une quelconque nullité fondée sur le code de la consommation dans la mesure où le litige porte sur des restitutions avec fin du contrat ;
— que l’article L. 221-25 du code de la consommation, invoqué par l’intimé, est inapplicable dans la mesure où le délai de rétractation, épuisé, n’est pas en cause ;
— au visa de l’article 1184 du code civil, faute pour l’emprunteur de démontrer le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande, la nullité ne peut être prononcée ;
— qu’aucun texte n’impose de faire une distinction entre le prix de la pose et le prix de la main d''uvre ;
— que l’absence d’un délai de livraison est insuffisante pour entraîner la nullité des conventions, étant observé que le bon de commande indique un délai de livraison maximum de soixante jours ;
— que la jurispudence a restreint le domaine des mentions correspondant à des caractéristiques essentielles du produit ;
— qu’en acceptant la livraison, le consommateur a confirmé le contrat et renoncé aux causes de nullité relative ;
— que M. [E] sollicite la nullité du bon de commande alors qu’il n’est pas demandé le paiement de la prestation qui a été effectuée en contrepartie et qu’il a conservé le matériel durant près de trois ans et conserve toujours l’usage du chauffe-eau ;
— qu’à supposer que la cour examine néanmoins le bon de commande, ce dernier est conforme à l’article L. 111-1 du code de la consommation ;
— que le matériel qui a été installé à son domicile est conforme à ce qu’il avait commandé, concernant notamment sa marque ;
— que les conditions du droit de rétractation sont mentionnées au verso des conditions générales ;
— que les documents contractuels sont parfaitement lisibles et qu’il a été informé de ses droits ;
Concernant la demande tendant à la résolution du contrat :
— qu’aucune défaillance du matériel n’est établie, tandis que M. [E] a conservé l’usage du ballon d’eau chaude et a procédé au démontage de la pompe à chaleur qui a été stockée dans un endroit inconnu ;
— que le constat d’huissier de justice communiqué se limite à reprendre les déclarations de M. [E] ;
— que l’attestation d’une entreprise critiquant une installation qu’elle remplace elle-même et qu’elle a peut-être démontée n’est pas crédible, d’autant que plus aucune constatation ne peut être effectuée ;
— que les seules affirmations de M. [E] sont insuffisantes à établir les dysfonctionnements invoqués ;
Concernant les demandes indemnitaires :
— qu’aucun préjudice n’est caractérisé ;
— que M. [E] ne peut solliciter d’indemnisation alors qu’il n’a jamais rien versé au titre des installations litigieuses ;
— que ne lui appartient pas de financer la nouvelle installation qu’il a souhaité ;
Concernant ses demandes de restitution du matériel et en paiement ;
— que les conditions générales prévoient des conditions spécifiques relatives au démontage et à la récupération du matériel, de sorte qu’il doit être enjoint sous astreinte à M. [E] de restituer celui-ci, ou d’indiquer son lieu de stockage, ou de fournir toute disponibilité pour son démontage ;
— qu’il doit en outre être condamné à lui payer la somme de 9 500 euros à laquelle il s’est contractuellement engagée ;
— que le service après-vente et la garantie ne peuvent s’entendre que si l’installation du matériel a été payée ;
Concernant son préjudice :
— que si par extraordinaire la cour retenait la novation sans appliquer les conditions générales de vente ou prononcer la nullité du bon de commande, ou la résolution du contrat avec inapplication desdites conditions, il convient de lui allouer la somme de 9 500 euros au titre du préjudice subi dans le cadre d’un matériel installé, utilisé et récupéré dans les conditions totalement ignorées après démontage qui n’a pas été fait par ses soins, d’après ce qui est indiqué par M. [E] qui a quitté les lieux où se trouvait l’installation ;
— que l’article 1352-3 du code civil rappelle que la restitution inclut les fruits et la jouissance de la chose procurée en sus de répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose au visa de l’article 1352-1, y compris en cas de nullité du contrat pour défaut du bon de commande ou en cas de résolution ;
— que M. [E] a profité du matériel concerné.
M. [E] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 31 décembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué et :
— 'sur l’appel incident', de juger la demande en paiement de la somme de 9 500 euros irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Subsidiairement,
— de prononcer la nullité pour du contrat ;
— de condamner l’appelante à lui payer :
. la somme de 16 603,10 euros correspondant à la remise en état du système de chauffage ;
. la somme de 74,98 euros correspondant à l’achat de radiateurs électriques ;
. la somme de 481,88 euros correspondant à la surconsommation électrique due à l’impossibilité d’utiliser la pompe à chaleur ;
. la somme de 2 000 euros correspondant à son préjudice moral ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— de 'juger’ que la société France Eco Energy a mal exécuté le contrat ;
— d’en prononcer la résolution ;
— de condamner la société France Eco Energy à lui payer les sommes suvisées ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter l’indemnisation de la société France Eco Energy à la somme d’un euro symbolique, en l’absence de démonstration d’un travail ou d’un préjudice en lien avec la dépose ;
En tout état de cause,
— de 'juger’ que par l’action initiée par la société France Eco Energy commet un abus de droit ;
— de 'juger’ ce que de droit concernant l’amende civile ;
— de condamner la société France Eco Energy à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par son action abusive ;
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et droits proportionnels avec distraction.
Il expose :
Concernant la prescription, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— que les derniers travaux ont eu lieu le 21 septembre 2019 ;
— que l’appelante estime que les travaux ont été correctement exécutés, de sorte que le délai de prescription au titre du paiement a donc commencé à courir le 21 septembre 2019 et était écoulé au jour de l’assignation, soit le 29 septembre 2022 ;
— subsidiairement, si la cour retenait comme point de départ du délai la date visée par l’article 4 des conditions générales de vente c’est-à-dire celle à laquelle il a sollicité de la société Concept Energy Solar qu’elle reprenne son matériel soit le 24 septembre 2019, que la prescription serait de la même manière acquise à la date de l’assignation ;
— qu’il en serait de même si l’on retient la date de mise en demeure de payer lui ayant été adressée le 27 avril 2020 ;
— que l’argument selon lequel le délai ne commencerait à courir qu’à compter de l’acceptation de la résolution du contrat par la société Concept Energy Solar ne repose sur aucun fondement textuel et ferait peser sur le consommateur la responsabilité de la carence du professionnel, alors même que les frais de dépose ne peuvent lui être facturés dans la mesure où cette opération a déjà eu lieu ;
— que le moyen tiré de l’invocation d’une clause de réserve de propriété du matériel, que l’appelante n’a jamais daigné récupérer à son domicile avant la vente de sa maison, qui ne correspond qu’à une modalité d’exécution de l’obligation de payer le prix, est sans incidence en ce que son application est rendue interdite en cas de prescription extinctive de la créance ;
— que l’appelante ne démontre ni sa volonté de modifier le contrat, ni l’acceptation par son client de cette opération, de sorte que la novation n’est pas établie ;
Concernant le défaut d’intérêt à agir :
— que la société Concept Energy Solar admet elle-même ne jamais avoir obtenu son accord pour procéder à la désinstallation du matériel en contrepartie du paiement du prix de 9 500 euros, qu’elle demande en application d’une clause non applicable au cas d’espèce ;
— qu’elle ne démontre par ailleurs aucun préjudice ;
— que ni elle-même, ni la société LL Europe, n’a donc aucun intérêt à agir en paiement de la somme susvisée à son encontre ;
Subsidiairement, concernant la nullité du contrat :
— que ne sont pas précisés dans le bon de commande :
. les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
. les caractéristiques essentielles des biens vendus, notamment la marque du chauffe-eau sanitaire, la marque de la pompe à chaleur, les dimensions de la pompe à chaleur, le prix des différents biens hors taxe et TVA incluse ;
. le prix de la main d''uvre ;
— que la taille de la police des conditions générales de vente permet de douter de leur clarté et de leur caractère compréhensible ;
— que la confirmation ne peut intervenir que si la personne a connaissance de la cause de nullité du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la simple reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à cet égard ;
— que du fait de la nullité du contrat, l’appelante doit prendre en charge la remise en état de l’installation existante pour la somme de 16 603,10 euros, de l’achat de radiateurs électriques pour la somme de 74,98 euros et de la surconsommation électrique due à l’utilisation de radiateurs électriques pour la somme de 240,94 euros par an, soit 481,88 euros ;
— que la nullité du bon de commande entraîne de facto la disparition de la clause litigieuse que la société Concept Energy Solar invoque au soutien de sa demande de paiement de 9 500 euros ainsi que la clause de réserve de propriété insérée dans le bon de commande ;
— qu’il a subi en outre un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros ;
Subsidiairement, concernant la résolution du contrat :
— que l’installation n’est pas conforme au bon de commande dans la mesure où la pompe à chaleur est de marque Atlantic et non Hitachi ou Daikin comme prévu au bon de commande ;
— que la société Concept Energy Solar n’établit pas que ce changement de marque est conforme à une demande formulée par ses soins ;
— que le matériel n’a jamais fonctionné malgré les quatre interventions de sa co-contractante ;
— qu’au surplus et aux termes de l’attestation établie par la société Fabthermique et du constat d’huissier de justice dressé le 10 octobre 2019, la société Concept Energy Solar a mal exécuté son obligation en ce que :
. le raccordement de la pompe à chaleur est mal effectué ;
. la pompe à chaleur ne fonctionne pas ;
. l’ancienne installation du ballon a été vidée de son fluide caloporteur sans protection des panneaux existant, au risque d’endommager ceux-ci ;
. le raccordement du ballon thermodynamique est non conforme, au regard de l’utilisation d’une gaine de 125 mm de diamètre au lieu de 160 mm ;
. il existe des traces de fuite au niveau du ballon thermodynamique ;
. il n’existe pas de note de calcul concernant la pompe à chaleur et sa déperdition ;
. il n’existe pas de sonde extérieure ;
— que le contrat devait être exécuté dans les deux mois de sa signature, alors même que tel n’a pas été le cas et que la maison ayant été vendue, ce contrat ne peut plus être exécuté ;
— que les restitutions réciproques supposent que sa co-contractante prenne en charge la remise en état de l’installation existante pour la somme de 16 603,10 euros et du coût de surconsommation électrique due à l’utilisation de radiateurs d’un montant cumulé de 481,88 eutros, outre l’indemnisation de son préjudice moral ;
— que le matériel, inutilisable dès l’origine, a été démonté puis jeté lors de la vente de la maison ;
En tout état de cause, sur l’inapplicabilité de la clause invoquée :
— qu’aux termes de l’article L. 221-25 du code de la consommation, seule une demande expresse du consommateur peut autoriser le professionnel à demander le paiement d’un prix pour la prestation réalisée avant la fin du délai de rétractation ;
— qu’en l’espèce, il n’est pas établi une telle demande ;
— qu’en outre, sa cocontractante 'retient la date de novembre 2021 pour établir la rupture du contrat, soit bien après la fin du délai de rétractation’ ;
— qu’il 's’agissait d’une demande de résolution du contrat pour inexécution de la part de M. [E] et non pas de l’exercice de son droit de rétractation ou encore une demande de résiliation unilatérale du contrat’ ;
— qu’il 's’agit ici d’une demande de résolution pour faute de la société Concept Energy Solar qui n’a jamais été en capacité de faire fonctionner les matériels vendus correctement’ ;
— qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de lui facturer la dépose d’un matériel déjà déposé ;
— qu’elle ne justifie pas non plus d’un préjudice quelconque concernant le matériel qu’elle prétend souhaiter récupérer ;
Sur l’absence de préjudice :
— qu’il résulte des propres déclarations de sa cocontractante que la désinstallation est coûteuse et que le matériel, une fois déposé, est obsolète, donc impossible à réutiliser ;
— qu’il a changé le système de chauffage avant de vendre sa maison ;
Sur le caractère abusif de la procédure :
— que la société Concept Energy Solar savait que son action était prescrite et qu’elle ne disposait pas du moindre intérêt à agir, ce second point ayant été confirmé par ses soins lors de l’enquête et de l’audience correctionnelle ;
— que son action est donc abusive.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident aux fins de radiation suite à l’exécution du jugement dont appel par la société appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constater’ ou de 'dire et juger’ si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il résulte de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 août 2024 que la société de droit britannique LL Europe Ltd vient aux droits de la SAS Concept Energy Solar anciennement dénommée France Eco Energy.
— Sur la demande en paiement formée par la société LL Europe Ltd,
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l’article 2247 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
L’article 2240 du code précité prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin et aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce et contrairement aux termes des motifs qu’elle expose au soutien de sa demande en paiement, la société LL Europe Ltd ne fonde pas cette dernière sur une novation du contrat, laquelle suppose au demeurant un accord des parties qui n’est pas établi, ni même sur une revendication attachée au droit de propriété, mais sur l’article 4 des conditions générales de vente annexées au bon de commande et prévoyant, en cas de rétractation du client, le versement d’une somme de 9 500 euros TTC dans le cas où les prestations, d’un montant supérieur à 15 000 euros TTC, ont été exécutées avant l’expiration du délai de rétractation.
Dès lors et indépendamment du bien-fondé de celle-ci, l’action procède d’une demande en paiement en exécution du contrat, soumis à la prescription biennale ci-avant rappelée.
Tel que retenu par le juge de première instance, les derniers travaux ayant été exécutés le 21 septembre 2019, le délai de prescription, non interrompu, de l’action en paiement a commencé à courir à cette date pour s’achever le 21 septembre 2021, soit antérieurement à la date de signification de l’assignation en justice le 29 septembre 2022.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a déclarée irrecevable en raison de la prescription l’action en paiement formée par la société LL Europe Ltd.
— Sur la demande indemnitaire formée subsidiairement par la société LL Europe Ltd,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin et en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’existence d’un contrat entre les parties, dont la validité n’est pas remise en cause par la société LL Europe Ltd et dont l’exécution constitue l’origine du litige, exclut toute action fondée sur la responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, aucun préjudice lié à une faute contractuelle de M. [E] n’est établi par la société LL Europe Ltd qui en supporte la charge de la preuve, cette dernière se bornant à évoquer le fait que le démontage et le stockage du matériel n’ont pas été effectuées par ses soins, sans produire aucun élément sur ce point.
La demande formée subsidiairement à ce titre par ladite société sera en conséquence rejetée.
Les demandes formées par M. [E] tendant à la nullité du contrat ou à sa résolution étant de nature subsidiaires, la cour n’a pas à statuer sur celles-ci.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la société de droit britannique LL Europe Ltd vient aux droits de la SAS Concept Energy Solar anciennement dénommée France Eco Energy ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole ;
Y ajoutant :
Rejette la demande fondée subsidiairement par la société de droit britannique LL Europe Ltd sur la responsabilité délictuelle de M. [P] [E] ;
Condamne la société de droit britannique LL Europe Ltd aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société de droit britannique LL Europe Ltd de sa demande et la condamne à payer à M. [P] [E] la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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