Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2022, N° F20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00076
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 17 Mai 1972 à [Localité 7]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [G] a été engagée par la société [6], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2012, en qualité d’assistante de direction.
L’entreprise compte moins de onze salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de gros, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 925,41 euros (moyenne sur les trois derniers mois : novembre, décembre 2018 et janvier 2019 avant l’arrêt de travail de la salariée en février 2019).
Le 1er avril 2019, l’employeur a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 avril 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— Vous vous êtes rendue l’auteur d’attitudes et de propos blessants et déstabilisants tant vis-à-vis de moi-même, que vis-à-vis de Monsieur [O] [M], sous convention de stage au sein de l’entreprise.
Les propos que vous avez tenus et vos insinuations ont amené Monsieur [O] [M] à envisager de quitter l’entreprise, tout comme Madame [P] [U], responsable de secteur.
Vous avez en effet directement fait référence à la situation personnelle et familiale de Monsieur [O] [M], ainsi que de moi-même, alors que vous saviez pertinemment que Monsieur [O] [M] était le fils de mon compagnon et que les propos que vous avez tenus à son encontre et visant directement sa situation familiale me toucherait directement.
Votre immixtion inacceptable dans la vie privée, tant de Monsieur [O] [M], que de moi-même, ne peut être tolérée.
Vous avez ainsi adopté une attitude vis-à-vis d’un jeune présent au sein de l’entreprise, totalement déstabilisante, tant au plan professionnel que personnel, dépassant ainsi largement le cadre contractuel et l’obligation d’exécution de bonne-foi de votre contrat de travail (défini par l’article L. 1222-1 du code du travail).
Votre absence totale de bonne-foi est d’autant plus intolérable que nous vous avons fait une entière confiance en augmentant substantiellement votre rémunération et en vous octroyant diverses facilités de trésorerie durant les derniers mois / années.
Votre comportement a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et a confiné à la déloyauté.
Cette déloyauté se traduit de même par les termes de votre correspondance du 18 avril 2019, par laquelle, sur plusieurs pages, vous retranscrivez mot-à-mot des conversations ou entretiens qui ont manifestement fait, de votre part ou de la personne qui vous accompagnait, l’objet d’un enregistrement à l’insu des personnes concernées.
La précision des termes utilisés ne permet pas en effet d’imaginer que vous ayez fait un effort de mémoire considérable, aussi considérable qu’il vous aurait permis de retranscrire mot-à-mot une conversation ou un entretien d’une telle nature.
Ces faits sont constitutifs d’un acte de déloyauté, contraire aux dispositions des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal.
C’est pourquoi, au vu de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet dès l’envoi du présent courrier".
Le 11 février 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement.
Le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— écarte la pièce numéro 6 de la partie demanderesse
— fixe le salaire de Mme [G] à la somme de 2 754,45 euros
— dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamne la SARL [6] à verser à Mme [G] les sommes de :
* 5 508,90 euros à titre d’indemnité de préavis
* 550,89 euros au titre des congés payés afférents
* 4 504,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 675 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire
* 267,50 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 24 février 2020
* 16 526,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— ordonne la remise du certificat de travail, de l’attestation [5] et des bulletins de paye conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
— ordonne à la SARL [6] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à Mme [P] [G]
— déboute la SARL [6] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société [6] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 19 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, aux termes desquelles la société [6] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a écarté des débats la pièce adverse n°6 communiquée par Madame [P] [G]
— infirmer pour le surplus
— juger que le licenciement reposait sur une faute grave de la salariée
En conséquence,
— débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— écarter les pièces adverses n°6 et 23 des débats pour violation des dispositions de l’article 9 du code civil et des dispositions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal
— condamner Madame [P] [G] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [P] [G] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2025, aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— fixer la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme de 3 042,08 euros bruts
— dire la société [6] irrecevable et mal fondée en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— l’infirmer sur le quantum des condamnations relatives au préavis, aux congés payés sur préavis, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis = 6 084,16 euros bruts
* congés payés sur préavis = 608,41 euros bruts
* indemnité de licenciement = 4 943,38 euros nets
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse = 30 000 euros nets
* article 700 du code de procédure civile = 3 000 euros
— ordonner la remise des certificat de travail, attestation pour le [5], bulletins de paye conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires
— ordonner la capitalisation des intérêts
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Si Mme [G] demande dans le dispositif de ses écritures que l’appel de la société [6] soit dit irrecevable, elle n’articule aucun moyen pour expliciter cette demande. L’appel sera donc jugé recevable.
2/ Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°6 et 23 de la salariée
L’employeur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats la pièce figurant au numéro 6 du bordereau de pièces de Mme [G] en faisant valoir que ce document est une retranscription d’un enregistrement illégal de conversation à l’insu des personnes présentes, lors de la tenue de l’entretien préalable. Il observe qu’à défaut pour la salariée d’avoir demandé dans ses écritures l’infirmation du jugement de ce chef cette disposition n’est plus critiquable.
L’employeur sollicite, également, que la pièce figurant au numéro 23 du bordereau de pièces de l’intimée soit écartée des débats puisque celle-ci n’est autre qu’une transcription manuscrite de la pièce 6.
La cour retient que les dispositions du jugement tendant à voir écarter la pièce figurant au numéro 6 du bordereau de pièces de Mme [G] étant devenue définitives, il convient également d’écarter la pièce figurant au numéro 23 du bordereau de pièces de l’intimée qui n’est autre qu’une transcription manuscrite des mêmes propos.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d’avoir tenu des propos agressifs et choquants à l’égard d’un jeune apprenti de la société en faisant référence à sa situation personnelle et familiale et à ses liens avec la dirigeante de la société, ce qui aurait amené le jeune homme à envisager de quitter l’entreprise. Pour en justifier l’employeur verse aux débats les déclarations de l’apprenti concerné, M. [O] [M] qui explique : "Mme [G] [T] occupait le poste d’assistante de direction et c’est une personne proche de la famille. Mme [G] a présenté mon père [M] [H] à sa patronne [E] [W]. Aujourd’hui, mon père M. [M] et Mme [W] vivent ensemble depuis plus d’un an.
Le comportement de [T] a changé. Au début, elle s’est rapprochée de moi, nous déjeunions ensemble le midi au restaurant et nous échangions des messages.
Au fil du temps, Mme [G] a commencé à dénigrer Madame [W] et essayé de me monter contre elle et mon père en me disant que Mme [W] est « une mauvaise personne » et que cette relation « divisera ma famille ».
C’était une période difficile et ces mots m’ont touché, je me suis renfermé sur moi-même en voulant l’écouter.
Je ne souhaitais plus parler à mon père et je souhaitais quitter l’entreprise. Tout cela car j’ai écouté Mme [T] [G].
Elle disait que Mme [W], je la cite « se la pétait » et qu’elle « achetait les gens », qu’il « fallait se méfier d’elle ».
Depuis le début mars 2019, le comportement de [T] [G] n’était pas digne de poursuivre au sein de l’entreprise. Elle refusait de répondre au téléphone à Madame [W]. Elle profitait des libertés offertes par Mme [W] (retard, temps de pause, ').
On sentait que ce comportement était mauvais et qu’elle entraînait l’équipe avec (…)
J’ai décidé d’en parler à mon père le dimanche 31 mars pour que la situation change. De ce fait, mon père en a avisé immédiatement Mme [W].
Aujourd’hui et avec le recul, je vois de la jalousie de la part de Mme [G] et je vois aussi l’aide qu’a apportée Mme [W] durant les années où [T] [G] travaillait pour elle". (pièce 38).
Ces déclarations sont confirmées par le père de l’intéressé (pièce 39) et par son frère (pièce 41), qui travaillent également pour la société.
Un autre employé signale "Mme [G] ne faisait que colporter des mensonges et refusait de faire son travail correctement. Elle faisait 5 commandes par jour, alors qu’on en avait une quinzaine. Mme [W] a eu raison de prendre cette décision. » (pièce 40).
Mme [N], une ancienne collègue de l’intimée explique : "En effet, Mme [G] qui était une femme agréable avait changé d’attitude, elle tenait des propos désobligeants envers ses collègues.
A propos de [C] [U], elle disait qu’elle ne la supportait plus, que celle-ci se plaignait toujours d’avoir mal quelque part et qu’elle en avait assez de l’entendre parler de maladie. A propos de [Z] [G] (sa belle-s’ur) des remarques gênantes au sujet de ses tenues vestimentaires, jupe courte.
Des enfantillages qui ont créé un chaos au sein de l’entreprise puisque [O] [M] et [C] [U] souhaitaient quitter l’entreprise au plus vite, ce qui aurait été catastrophique et aurait mis l’entreprise en péril puisqu’il n’y aurait eu plus qu’une commerciale au lieu de 3 personnes pour couvrir tout le territoire. C’est à partir de janvier 2019 que la direction s’est fortement inquiétée de l’instabilité de l’équipe commerciale et du comportement néfaste à l’entreprise de Mme [C] [G]" (pièce 43).
L’employeur affirme que cette attitude traduit une intention de nuire à la Direction de la société et que ce dénigrement, qui était bien en lien avec l’activité dans l’entreprise de la salariée, était de « nature à déstabiliser le milieu professionnel » et constituait un manquement à l’obligation de loyauté justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
La cour retient, comme les premiers juges, qu’une procédure de licenciement ne peut être fondée sur des faits relevant de la vie privée des salariés. En effet, l’expression de sentiments personnels sur un supérieur hiérarchique, évoqués lors de conversations informelles qui n’avaient pas vocation à être rendues publiques ne peut constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail. Il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire n’est pas justifié. Au demeurant, il sera relevé qu’une partie des attestants présentent des liens personnels avec la dirigeante de la société et le salarié visé par les propos de l’intimée, ce qui ne permet pas de considérer ces témoignages comme objectifs. S’agissant des autres témoins, les propos qu’ils prêtent à la salariée sont imprécis et non datés. Ils ne permettent, donc, pas de caractériser un comportement fautif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément à la demande de la salariée.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] qui, à la date du licenciement, comptait six ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de six ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 925,41 euros), de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi avant la fin du mois de mars 2021, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 20 477 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la condamnation.
La salariée peut, également, prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 2 675 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
— 5 850,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 585,08 euros au titre des congés payés afférents
— 4 784,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera réformé sur le montant des condamnations prononcées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation [5] et des bulletins de paye conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement et en ce qu’il s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date du jugement déféré à l’exception des frais irrépétibles d’appel qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [6] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à Mme [G].
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article [Z] 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La société [6] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l’appel formé par la société [6],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 2 754,45 euros
— condamné la SARL [6] à verser à Mme [G] les sommes de :
* 5 508,90 euros à titre d’indemnité de préavis
* 550,89 euros au titre des congés payés afférents
* 4 504,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 24 février 2020
* 16 526,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte des débats la pièce figurant au numéro 23 du bordereau de pièces de Mme [G],
Fixe le salaire de référence de Mme [G] à la somme de 2 925,41 euros,
Condamne la société [6] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 5 850,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 585,08 euros au titre des congés payés afférents
— 4 784,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 20 477 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date du jugement déféré à l’exception des frais irrépétibles d’appel qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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