Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01390 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYWH
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [E]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [E]
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON
avec le concours de M. [S] [T] interprète en langue soussou, inscrit sur la liste CESEDA, qui prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ;
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans a été prononcée le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Vienne.
Suite à son interpellation pour offre ou cession de stupéfiant et par décision du 18 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 février 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 23 heures 53, [F] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 21 février 2026, reçue le même jour à 15 heures 15, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2026, à 15h10 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[F] [E],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[F] [E] ,
' ordonné la mise en liberté d'[F] [E],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 février 2026 à 16 heures 45 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article 63-1 du CPP la régularité de la procédure de garde à vue en ce qu'[F] [E] a pu exercer ses droits lors de son placement en garde à vue effectué sans interprète et notamment ceux de consulter un médecin et de s’entretenir avec un avocat et n’a donc subi aucun grief ;
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026 à 10 heures 30.
[F] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète en dialecte Soussou, M. [S] [T], et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Il a ajouté que le français était une des langues officielles de la Guinée dont est originaire [F] [E] ; que les dispositions du code de procédure pénale ne rendent pas le recours à un interprète obligatoire dès lors qu’un étranger est placé en rétention administrative mais laissent cette appréciation à un officier de police judiciaire ce qui est le cas d’espèce ; qu'[F] [E] a exercé ses droits de manière cohérente avec ce qu’il a indiqué au cours de son audition et que le certificat médical fait état d’une communication manifeste et sans difficulté entre le médecin et [F] [E].
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative d'[F] [E].
Il a indiqué qu’on ne pouvait remettre en cause l’appréciation de l’OPJ s’agissant de l’absence de nécessité de recourir à un interprète pour notifier ses droits en garde à vue de [F] [E] sauf inscription de faux ; que l’arrêté fixant le pays de renvoi d'[F] [E], en l’espèce la GUINEE, lui avait été notifiée antérieurement et sans interprète sans poser de difficulté ; que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public; que la préfecture n’avait pas eu connaissance de l’appel formé par [F] [E] le 09 mai 2025 devant la CNDA ; que la mesure de rétention administrative prise à l’encontre d'[F] [E] était proportionnée compte tenu de l’interdiction du territoire national dont il fait l’objet pour une durée de 5 ans ; que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et qu’aucune saisine d’un médecin de l’OFFII n’a été effectuée par [F] [E] ;
Le conseil d'[F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a maintenu les moyens articulés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement.
Il a soutenu que seuls 15% à 20% de la population guinéenne parlait français outre 24 autres dialectes ; que dans son parcours judiciaire, [F] [E] avait toujours eu recours à un interprète ; qu’aucune nouvelle notification de ses droits avec le concours de l’interprète n’avait eu lieu en garde à vue ; que s’il avait pu comprendre certains mots, il était certain qu’il n’avait pas tout compris des droits qui lui avaient été notifiés en garde à vue ; qu'[F] [E] avait fait appel devant la CNDA de la décision de l’OFPRA et qu’il ne pouvait donc pas être éloigné tant que le recours était pendant ; que la préfecture n’avait pas pris en compte les éléments de vulnérabilité dont avait fait part [F] [E] ; qu’elle avait commis une erreur de fait et de droit en ne prenant pas en compte son recours et ne le fondant pas sur les dispositions de l’article L 753-1 du CESEDA.
[F] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la violation invoquée de l’article 63-1 du CPP
Aux termes de l’article 63-1 du CPP: « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa :
1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissant, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2;
— du droit d’être examiné par un médecin, conformément à l’article 63-3;
— du droit d’être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
— s’il y a lieu, du droit d’être assisté par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1;
— du droit de présenter des observations au procureur de la république ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur le prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(…)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate (…) ».
Le premier juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative considérant que l’absence d’interprète au moment de la notification de ses droits en garde à vue faisait grief à [F] [E].
Ainsi que l’a relevé le ministère public, les droits d'[F] [E] lui ont été notifiés et il a pu les exercer.
Il ressort en effet des éléments de la procédure que ses droits ont été notifiés à [F] [E] le 17 février 2026 à 15h30 par l’OPJ [B] [K] et qu’au cours de cette notification d’une part [F] [E] n’a jamais indiqué à l’OPJ qu’il ne comprenait pas le français et d’autre part il a indiqué qu’il souhaitait faire l’objet d’un examen médical qui a eu lieu le même jour par le Docteur [W] [X] et qu’il désirait bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure ce qui a également eu lieu le même jour à 17h puisqu’il s’est entretenu avec Maître MORVAN lequel a sollicité un interprète afin de procéder à l’entretien avocat puisqu’elle avait du mal à comprendre et à se faire comprendre d'[F] [E]. Ce dernier n’a par ailleurs pas souhaité faire prévenir de proche ou son employeur ce qui est cohérent avec son audition dans laquelle il indique ne pas avoir de famille en France et travailler sans être déclaré.
Il résulte également de ce procès verbal n°2026/005077 que l’OPJ [B] [R] qui a procédé à la notification des droits en garde à vue d'[F] [E] a mentionné: 'Expliquons à Maître [I] [Y] que lors de la notification de garde à vue, [F] [E] s’est exprimé dans un français suffisamment clair pour que nous nous comprenions, et lorsque nous nous sommes adressés à lui, il comprenait clairement ce qui lui était dit'; que par ailleurs, l’arrêté de fixation du pays de renvoi, en l’espèce la GUINEE, a été notifié à [F] [E] sans interprète de même que l’entretien médical qui a eu lieu avec le Docteur [W] [X] dans lequel il est fait mention d’un traitement médical de l’intéressé, information qu’a nécessairement donné [F] [E] ce qui démontre sa maîtrise a minima de la langue française.
En conséquence, [F] [E] a manifestement compris les droits qui lui avaient été notifiés en garde à vue puisqu’il a été en mesure de les exercer ce qui ne porte donc pas atteinte à ses intérêts et ne constitue dès lors pas une atteinte substantielle à ses droits contrairement à ce qu’à pu indiquer le premier juge.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure antérieure est rejeté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité et de la menace à l’ordre public
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Dans sa requête en contestation, [F] [E] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état de sa vulnérabilité.
Le préfet de l’Isère a considéré que : ' l’examen de la situation de l’intéressé ne faisait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet, il se déclarait célibataire avec un enfant qui n’était pas à sa charge ; que si l’intéressé déclarait des problèmes de santé, à savoir des envies suicidaires ; d’une part, son état ne paraissait pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administratif '.
Si cette motivation ne prend pas en compte l’allégation du traitement médical pris par l’intéressé, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère a par ailleurs considéré : 'qu'[F] [E] est défavorablement connu des forces de l’ordre ; qu’en effet il a été interpellé le 21 juin 2025 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances ; que le 20 août 2025 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de violences aggravées; que par ce même jugement il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans ; qu’il a de nouveau été interpellé ce jour pour des faits d’offre et cession de stupéfiants ; que par conséquent, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public';
Cette motivation permet de caractériser la menace que représente [F] [E] pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation récente pour des faits graves d’atteinte aux personnes alors qu’il a été interpellé dès sa sortie de détention pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation d'[F] [E], de l’erreur de droit et de l’absence de proportionnalité de son placement en rétention administratif.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
Il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Par ailleurs, le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompe grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil d'[F] [E] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur de fait et de droit en ce qu’elle l’a placé en rétention parce qu’elle considérait que sa demande d’asile avait été rejetée de manière définitive alors que son recours est toujours pendant devant la cour nationale du droit d’asile.
Il ressort des termes de l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère susvisé que : « l’étude de son dossier administratif fait apparaître qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 26 juin 2024 ; que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2025, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2025 » ;
Il résulte également de son audition qu'[F] [E] ne mentionne nullement son recours devant la CNDA.
Le Conseil d'[F] [E] produit un courrier de la cour nationale du droit d’asile du 23 février 2026 mentionnant que le dossier de l’intéressé a été reporté à une date ultérieure.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur de fait et de droit relativement à cet élément puisqu’elle l’ignorait et ce d’autant plus qu’il est de jurisprudence constante que le dépôt d’une demande d’asile n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure de rétention ni sur son maintien à partir du moment où ce placement en rétention est fondé sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé ce qui est le cas d’espèce. Par ailleurs, c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de statuer sur la demande.
Enfin, compte tenu des éléments susvisés, il n’existe aucune disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative dès lors qu'[F] [E] ne justifie d’aucune remise de passeport en cours de validité, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation et qu’il a fait l’objet d’une condamnation extrêmement récente par le tribunal correctionnel de Vienne le 20 août 2025 à un quantum d’emprisonnement important pour des faits de violences aggravées assortie d’une interdiction définitive du territoire français et alors qu’il convient de rappeler que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ;
Enfin, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence d’éléments dans le dossier d'[F] [E] démontrant le contraire.
Ces moyens sont en conséquence inopérants et la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative d'[F] [E] sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la nullité du placement en garde à vue soulevée par [F] [E],
Rejetons la contestation de l’arrêté de placement et déclarons régulière cette décision,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[F] [E] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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