Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 13 Février 2025.
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislain DADI (SELAS DADI AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [1] pris en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline CHAPELLE (SELEURL A2C AVOCAT), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [B] [G] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, en qualité de négociatrice fibres optiques.
Par lettre du 4 janvier 2022, l’employeur lui notifiait un avertissement relatif à son comportement désobligeant.
Par courrier du 17 janvier 2022, l’employeur lui a adressé une lettre de recadrage.
A compter du 17 janvier 2022, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 16 octobre 2022, puis en mi-temps thérapeutique et en arrêt de travail à partir du 21 avril 2023 jusqu’au 1er décembre 2023.
Les parties ont signé le 1er décembre 2023 une rupture conventionnelle, qui a été homologuée le 8 janvier 2024 par la DEETS de la Guadeloupe.
Mme [B] saisissait le 24 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
constater que les griefs qu’elle formule à l’encontre de son employeur sont fondés,
dire qu’elle a bien subi un harcèlement moral au sein de la société,
condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts mentionnés ci-dessous pour chaque violation des articles de loi,
annuler la rupture conventionnelle signée le 1er décembre 2023 en raison d’un consentement vicié,
requalifier la rupture conventionnelle en licenciement abusif,
condamner la société [1] à lui verser les indemnités de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif conformément aux article L. 1235-3 et suivants du code du travail,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour rembourser les frais irrépétibles engagés par la présente,
ordonner à la société [1] de régulariser sa situation conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
prendre toute autre mesure que la juridiction jugera nécessaire pour réparer le préjudice subi,
En raison des préjudices subis, fatigue, stress, anxiété, causés par l’incertitude de sa situation professionnelle et administrative, pour les pertes financières directes subies, nécessité de déménager dans des conditions difficiles, elle demande des dommages et intérêts pour compenser les désagréments causés par sa situation,
condamner la société [1] à lui verser la somme totale de 75000 euros détaillée comme suit :
10000 euros au titre de la violation de l’article 1132 du code civil,
7000 euros au titre de la violation de l’article L. 1221-1 du code du travail,
8000 euros au titre de la violation de l’article L. 1222-6 du code du travail,
1000 euros au titre de la violation de l’article L. 3261-2 du code du travail,
2000 euros au titre de la violation de l’article L. 3242-1 du code du travail,
10000 euros au titre de la violation de l’article 1134 du code civil,
3000 euros au titre de la violation de l’article R. 323 du code de la sécurité sociale,
7000 euros au titre de la violation des l’article L. 1222-9 du code du travail,
7000 euros au titre de la violation de l’article L. 4121-1 du code du travail,
20000 euros au titre de la violation de l’article L. 1152-1 du code du travail,
condamner la société [1] à une augmentation des dommages et intérêts de 53000 à 750000 euros en raison de la découverte de nouvelles preuves et de la constatation de violations supplémentaires d’articles, les nouvelles preuves et violations sont suscitées,
En toute hypothèse,
condamner la société [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, les dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 février 2025, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
constaté que Mme [B] [C] n’établit pas des faits objectifs qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral,
débouté Mme [B] [C] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée par la DREETS et signée le 1er décembre 2023,
débouté Mme [B] [C] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement abusif,
débouté Mme [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] [C] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 mars 2025, Mme [B] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel en ce que le Conseil :
constate que Mme [B] [C] n’établit pas des faits objectifs qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral à son égard,
déboute Mme [B] [C] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée par la DREETS et signée le 1er décembre 2023,
déboute Mme [B] [C] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement abusif,
déboute Mme [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,
condamne Mme [B] [C] aux éventuels dépens de l’instance.
Madame [B] [C] demande l’infirmation de ce jugement ».
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 5 janvier 2026 à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 9 janvier 2026, la cour les a invitées à présenter leurs observations jusqu’au 18 janvier 2026 au plus tard sur le moyen sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] relative au versement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, celle-ci étant nouvelle en cause d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 à la Sas [1], Mme [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que Mme [B] [C] n’établit pas des faits objectifs qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral,
débouté Mme [B] [C] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée par la DREETS et signée le 1er décembre 2023,
débouté Mme [B] [C] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement abusif,
débouté Mme [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] [C] aux éventuels dépens de l’instance ,
Et statuant à nouveau :
requalifier la rupture conventionnelle en rupture nulle ayant les effets d’un licenciement nul ; subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
50000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de travail faites à l’embauche,
3600 euros au titre des frais kilométriques,
5000 euros au titre du non-respect de l’obligation de formation,
5000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
5000 euros au titre de l’indemnité pour harcèlement moral,
12600 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenant l’article 1343-2 du code civil,
condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
Mme [B] soutient que :
elle justifie des manquements suivants de l’employeur :
le non-respect des conditions de travail et rémunération, puisque les termes de son contrat ne sont pas conformes à la proposition d’origine,
le défaut de remboursement des frais kilométriques,
le non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucun stage,
le manquement à l’obligation de sécurité à défaut de prise en compte de sa situation de harcèlement moral,
un harcèlement moral caractérisé par sa mise à l’écart, des remarques désobligeantes, le comportement dégradant de l’employeur ayant altéré ses conditions de travail et son état de santé,
compte tenu des faits de harcèlement moral établis par les pièces du dossier, la rupture conventionnelle devra être annulée dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre de ces circonstances,
ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 à Mme [B], la Sas [1] demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et l’y déclarer fondée,
En conséquence,
confirmer le jugement déféré
débouter Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
condamner Mme [B] [C] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] expose que :
la salariée ne peut se prévaloir d’un contrat verbal ou de promesses verbales dont elle ne justifie pas, un contrat de travail ayant été signé entre les parties après prise en compte des modifications qu’elle a sollicitées,
aucun forfait de remboursement des frais kilométriques n’était prévu par le contrat de travail, mais seulement le remboursement des frais réels sur justificatifs,
la salariée ayant été placée en arrêt de travail pour maladie 15 mois après son embauche, et ceci jusqu’à la rupture de son contrat de travail, aucune formation n’a pu être envisagée, étant observé que l’obligation d’entretien de bilan n’est prévue que tous les six ans,
aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu, l’employeur ayant pris en compte les alertes de la salariée relatives au harcèlement moral qu’elle estimait subir,
la salariée ne justifie pas la réalité des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le non-respect des conditions de travail et de rémunération :
Au visa des articles 1106 et 1134 du code du travail, Mme [B] se prévaut de manquements de l’employeur ayant consisté à établir un contrat de travail comportant des clauses différentes des conditions convenues lors de son entretien d’embauche et à ne pas lui rembourser les frais kilométriques.
S’agissant des clauses de son contrat de travail en date du 1er octobre 2020 et signé par les parties, il résulte des pièces du dossier que celui-ci a, comme le souligne l’employeur, été finalisé à la suite de différentes corrections sollicitées par la salariée et qui ont été prises en compte. Mme [B] ne verse pas d’éléments permettant de justifier ses assertions relatives à une différence entre les négociations intervenue lors de son embauche et les clauses définitives de son contrat de travail.
S’agissant du défaut de remboursement des frais kilométriques, Mme [B] verse aux débats un courriel du 7 janvier 2022, suivant lequel elle réclame le paiement d’une somme de 400 euros fixé par le barème de la sécurité sociale. Toutefois, l’examen de son contrat de travail ne prévoit pas le versement d’une indemnité forfaitaire, mais, en son article 7 le remboursement des frais professionnels sur justificatifs ou la possibilité, aux termes de l’article 10, d’utiliser les véhicules de la société. Contrairement à ce que soutient la salariée, l’examen des fiches de paie qu’elle verse aux débats ne met pas en évidence l’octroi d’une indemnité forfaitaire.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que l’employeur n’a pas méconnu ses obligations en termes de conditions de travail et de rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement d’une indemnité à ce titre.
Sur le défaut de remboursement des frais kilométriques :
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, Mme [B] ne peut se prévaloir d’un droit au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 400 euros.
Si elle fait valoir qu’en novembre 2021 elle s’est trouvée dans l’obligation de réclamer le paiement des frais kilométriques à l’employeur et que celui-ci lui a reproché à tort de ne pas s’être conformée à la procédure de justification de sa demande, elle n’établit pas avoir rempli la feuille de frais dont elle se prévaut.
Par suite, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de frais kilométriques.
Sur le non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En cause d’appel, Mme [B] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail.
Il n’est pas établi que devant les premiers juges Mme [B] ait présenté une telle demande, ni des moyens en lien avec celle-ci, laquelle ne peut être rattachée à ses prétentions originaires.
Par avis adressé aux parties le 9 janvier 2026, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de cette demande. Les parties n’ont formulé aucune observation à la suite de cet avis.
Il convient de prononcer l’irrecevabilité de cette demande nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et l’étendue du préjudice en résultant.
L’absence d’enquête interne ne suffit pas à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il y a lieu d’examiner si l’employeur démontre avoir pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée (Cass., Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975, FS-B).
Mme [B] fait valoir que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité et notamment ses obligations de prévention et de réaction en matière de harcèlement moral. Elle précise que l’employeur n’a pas diligenté une enquête en considération du signalement qu’elle a été amenée à effectuer.
Il résulte des pièces du dossier qu’au mois de janvier 2022, Mme [B] a évoqué en des termes généraux des faits de harcèlement moral qu’elle estimait subir. A deux reprises, par courriel du 5 janvier 2022 et dans la lettre de recadrage du 17 janvier 2022, l’employeur a invité la salariée à apporter des précisions sur les faits qu’elle entendait dénoncer, de manière à pouvoir prendre les mesures adéquates. Il n’est pas établi que la salariée ait apporté à l’employeur les informations sollicitées.
La société soutient sans être contredite avoir procédé à des aménagements d’organisation, en particulier la mise en copie du président de l’ensemble des courriels et le changement de supérieur hiérarchique de la salariée à compter du mois d’octobre 2022.
Par suite, l’employeur a pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée, nonobstant l’absence d’enquête interne, et, par voie de conséquence, n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande présentée à ce titre.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme [B] se prévaut de :
une mise à l’écart et un comportement dégradant de la part de l’employeur, caractérisés par :
la transmission d’informations contradictoires pour l’empêcher de bénéficier de ses indemnités kilométriques et primes,
le caractère injustifié de l’avertissement qui lui a été notifié,,
le défaut de prise en compte de ses signalements de harcèlement moral,
la dégradation de ses conditions de travail,
des remarques désobligeantes relatives à son apparence,
l’impact sur son état de santé.
S’agissant de la mise à l’écart et du comportement dégradant de l’employeur, Mme [B] ne verse pas aux débats d’éléments relatifs au défaut de prise en compte de son signalement de faits de harcèlement moral, dès lors, ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, qu’il est établi que l’employeur a pris les mesures visant à protéger sa santé et sa sécurité au travail suite au signalement général de harcèlement moral qu’elle avait été amenée à formaliser. Elle ne justifie pas d’autres éléments au soutien de ses allégations relatives au défaut de prise en compte de son alerte. S’agissant des informations contradictoires délivrées à la salariée pour l’empêcher de bénéficier du remboursement des frais kilométriques, les éléments versés aux débats ne permettent pas de corroborer ses assertions. Il sera rappelé qu’il n’est pas établi que Mme [B] ait fourni les pièces sollicitées par son employeur, alors qu’il résultait des termes de son contrat de travail que le remboursement de ses frais professionnels était subordonné à la transmission de justificatifs.
Concernant le paiement de primes sur objectifs, si Mme [B] souligne que l’employeur l’avait informée du caractère défaillant du logiciel, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que celles-ci ne lui auraient pas été réglées après qu’elle ait communiqué les éléments utiles.
Concernant l’avertissement et le courrier de recadrage que la salariée estime injustifiés, elle se prévaut de ce qu’ils lui ont été adressés à la suite d’une lettre suivant laquelle elle avait prévenu la société le 21 décembre 2022 de l’exercice de son droit de retrait, suite aux différents échanges intervenus au mois de novembre 2022. Il sera toutefois observé que l’avertissement en cause date du 4 janvier 2022 et que la lettre de recadrage a été établie le 17 janvier 2022. L’un et l’autre mentionnent l’information de la salariée faite à un client de l’exercice de son droit de retrait pour justifier l’absence de réponse qu’elle lui apporterait, alors que la société n’a pas été avertie préalablement de l’exercice de ce droit de retrait. Contrairement à ce que soutient Mme [B], les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence une information préalable de l’employeur relative à l’exercice de son droit de retrait. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir que l’avertissement et le courrier de recadrage sont injustifiés.
La cour observe que, si Mme [B] verse aux débats une attestation en date du 13 juin 2024 de M. [L] [Z], celle-ci ne permet pas d’établir la réalité des griefs ci-dessus, dès lors qu’elle évoque des faits distincts liés à la formation des remplaçants de la salariée.
Si la salariée se prévaut d’une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par l’instauration d’un climat de défiance de la part de l’employeur « qui ne payait pas tout ce qui était dû », elle ne verse pas de pièces à l’appui de ses assertions.
L’analyse des documents médicaux versés aux débats met en évidence qu’elle a présenté une fragilité psychologique en 2020 suite au décès de son fils et qu’en 2023, elle présentait un état dépressif nécessitant un suivi psychologique. Si la salariée invoque une dégradation de son état de santé, les pièces médicales demeurent insuffisantes pour établir que cette situation présenterait un lien avec des faits imputables à l’employeur.
Par suite, il résulte de l’analyse menée ci-dessus que les faits invoqués par Mme [B], pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, à défaut d’être matériellement établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de versement d’une indemnité pour harcèlement moral.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la demande en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul :
En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture du contrat de travail.
Mme [B] se prévaut d’un défaut de consentement éclairé lors de la signature de la rupture conventionnelle, lié au contexte de harcèlement moral qu’elle invoque, au soutien de sa demande de reconnaissance de la nullité de ladite rupture produisant les effets l’un licenciement nul.
Toutefois, la cour n’ayant pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral et Mme [B] ne démontrant pas l’existence d’autres faits au soutien de ses allégations relatives à un consentement non éclairé dont elle se prévaut, il convient de débouter Mme [B] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en rupture nulle et de la débouter de sa demande relative au versement d’une indemnité pour licenciement nul.
En ce qui concerne la demande en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si, dans le dispositif de ses écritures, Mme [B] sollicite à titre subsidiaire le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne s’explique pas sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sas [1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [B] à verser à la Sas [1] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] [G] tendant à la condamnation de la Sas [1] à lui verser une somme pour non-respect de l’obligation de formation,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [B] [G] et la Sas [1], sauf à rectifier dans le dispositif de ce jugement la mention du prénom de Mme [B] qui n’est pas [C] mais [G] et sauf également en ce qu’il a débouté la Sas [1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant, statuant à nouveau sur ce chef de demande et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [G] de sa demande de versement d’une indemnité pour licenciement nul,
Condamne Mme [B] [G] à verser à la Sas [1] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Mme [B] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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