Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2025, n° 23/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 11 janvier 2023, N° 21/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04069 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00650
Tribunal Judiciaire de Dieppe du 11 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
né le 15 Août 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2] BELGIQUE
représenté et asssité par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [X] [L]
né le 22 Septembre 1991 à
[Adresse 5]
[Localité 3] BELGIQUE
représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [L]
née le 02 Juillet 1993 à
[Adresse 4]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [B]
née le 15 Juillet 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de Mme [U] [C], greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [B] et M. [O] [L] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 30 juin 2016.
A la suite de leur séparation, les époux ont conclu, le 16 septembre 2019, trois actes par lesquels Mme [V] [B] a cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI VSM Pourville à M. [O] [L] et à ses deux enfants, M. [X] [L] et Mme [E] [L] comme suit :
— 148 000 parts sociales pour un prix unitaire de 0,10 euros, soit un prix de cession de 14 800 euros à M. [O] [L] ;
— 1 000 parts sociales pour un prix unitaire de 0,10 euros, soit un prix de cession de 100 euros à M. [X] [L] ;
— 1 000 parts sociales pour un prix unitaire de 0,10 euros, soit un prix de cession de 100 euros à Mme [E] [L].
Le même jour, Mme [V] [B] a également cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait au sein de la SAS CDBC France comme suit :
— 148 000 parts sociales pour un prix unitaire de 0,10 euros, soit un prix de cession de 14 800 euros à M. [O] [L] ;
— 1 000 parts sociales pour un prix unitaire de 0,10 euros, soit un prix de cession de 100 euros à M. [X] [L] ;
— 1 000 parts sociales pour un prix unitaire de 0,10 euros, soit un prix de cession de 100 euros à Mme [E] [L].
Mme [V] [B] ayant contesté le paiement du prix de cession de ces opérations, a fait assigner ces trois cessionnaires devant le tribunal judiciaire de Dieppe par acte du 7 mai 2021 afin d’obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] ont opposé le fait que Mme [V] [B] leur avait donné quittance.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— constaté l’existence d’actes de cession de parts sociales entre Mme [V] [B] d’une part et M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L], d’autre part, s’agissant de la SCI VSM Pourville et la SAS CDBC France.
— constaté que Mme [V] [B] démontre ne pas avoir reçu le prix des cessions de parts sociales litigieuses,
— condamné M. [O] [L] à verser à Mme [V] [B] la somme de 14 800 euros au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— condamné M. [O] [L] à verser à Mme [V] [B] la somme de 14 800 euros au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— condamné M. [X] [L] à verser à Mme [V] [B] la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— condamné M. [X] [L] à verser à Mme [V] [B] la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— condamné Mme [E] [L] à verser à Mme [V] [B] la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— condamné Mme [E] [L] à verser à Mme [V] [B] la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] au paiement au profit de Mme [V] [B] d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] aux dépens de l’instance.
M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par les consorts [L] et ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription de l’affaire, constatant l’exécution de la décision attaquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 août 2024, M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les concluants au paiement de la somme découlant des contrats de cession d’actions conclus en date du 16 septembre 2019,
— réformant le jugement dont appel et faisant ce que le 1er juge eût dû faire, débouter intégralement Mme [B] du chef de ses demandes devant le premier juge, à savoir:
— voir condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 14.800,00 euros au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— voir condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 14.800,00 euros au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— voir condamner M. [X] [L] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la cession des parts de la SCI VSM Pourville,
— voir condamner M. [X] [L] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— voir condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM PORVILLE,
— voir condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— voir condamner solidairement M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral en découlant,
— voir condamner solidairement M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— entendre condamner Mme [V] [B] au remboursement de la somme de 14.800,00 euros à M. [O] [L] au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— entendre condamner Mme [V] [B] au remboursement de la somme de 14.800,00 euros à M. [O] [L] au titre de remboursement de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— entendre condamner Mme [V] [B] au remboursement de la somme de 100,00 euros à M. [X] [L] au titre de remboursement de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— entendre condamner Mme [V] [B] au remboursement de la somme de 100,00 euros à M. [X] [L] au titre de remboursement de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— entendre condamner Mme [V] [B] au remboursement de la somme de 100,00 euros à Mme [E] [L] au titre de remboursement de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— entendre condamner Mme [V] [B] au remboursement de la somme de 100,00 euros à Mme [E] [L] au titre de remboursement de la cession des parts sociales de la SAS CDBD France,
— entendre en outre condamner Mme [B] au paiement des entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris au paiement de la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Dieppe,
— entendre condamner Mme [B] au paiement des entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris au paiement de la somme de 5.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, Mme [V] [B] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [L] au paiement de la somme de 14 800 ', au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— condamné M. [O] [L] au paiement de la somme de 14 800 ', au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— condamné M. [X] [L] au paiement de la somme de 100 ', au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— condamné M. [X] [L] au paiement de la somme de 100 ', au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France,
— condamné Mme [E] [L] au paiement de la somme de 100 ', au titre de la cession des parts sociales de la SCI VSM Pourville,
— condamné Mme [E] [L] au paiement de la somme de 100 ', au titre de la cession des parts sociales de la SAS CDBC France.
— Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Dieppe en date du 11 janvier 2023, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral en découlant formulée par Mme [V] [B],
En conséquence,
— condamner in solidum M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 000 ', à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral en découlant,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum en cause d’appel M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 5 000 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yannick Enault de la SELARL Yannick Enault-Grégoire Leclerc sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] soutiennent que :
— les actes de cession mentionnent que le prix a été immédiatement payé à Mme [V] [B] et mentionnent également que Mme [B] a reconnu l’existence du paiement ;
— cette reconnaissance constitue une quittance et a valeur libératoire ;
— il appartient à Mme [V] [B] qui conteste le paiement malgré les termes des actes qu’elle a signés de démontrer l’absence de paiement, ce qu’elle ne fait pas ;
— elle n’invoque aucun vice du consentement et ne désavoue pas sa signature ;
— le fait qu’elle produise deux relevés de comptes bancaires sur lesquels n’apparait aucun encaissement ne suffit pas à démontrer qu’elle ne serait pas titulaire d’autres comptes ;
— elle n’a jamais libéré le prix de souscription des parts sociales considérées et c’est M. [O] [L] qui a réglé les sommes correspondantes ; à supposer qu’il soit fait droit à l’argumentation de Mme [V] [B], la compensation devrait jouer entre les deux sommes ;
— le présent litige est la conséquence de la séparation des époux alors que, durant le temps du mariage, M. [O] [L], gérant de sociétés, a assumé tous les frais du ménage tandis que Mme [V] [B] percevait le revenu de solidarité active ; elle a abusé de son droit.
Mme [V] [B] fait valoir que :
— la clause figurant dans les actes de cession selon laquelle elle aurait reçu paiement n’est pas libératoire dès lors que M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] ne démontrent l’existence d’aucun paiement ; elle produit les relevés de ses deux comptes bancaires qui ne mentionnent aucun encaissement ;
— les consorts [L] lui ont fait signer les actes de cession de façon précipitée ;
— l’absence de paiement a entraîné des conséquences financières difficiles pour elle alors que ce n’est que par décision du 16 novembre 2021 que M. [O] [L] a été condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre du devoir de secours ; M. [O] [L] n’a jamais justifié de sa situation financière ;
— M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] n’affirment pas avoir payé le prix de cession et se fondent exclusivement sur la clause qu’ils opposent à Mme [V] [B] ;
— ils ont résisté abusivement à la demande de Mme [V] [B].
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver mais que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1378-2 du même code dispose que : « La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »
Par six actes du 16 septembre 2019 enregistrés le 22 octobre 2019, Mme [V] [B] a cédé à M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] 150 000 parts sociales de la SCI VSM Pourville et de la SAS CDBC France au prix total de 14 800 + 100 + 100 x 2 = 30 000 euros.
Ces six actes, paraphés sur chaque page par Mme [V] [B] et comportant sa signature et celle de chacun des consorts [L] intéressé, comporte la mention suivante relative au prix : « Ce prix est payé immédiatement par le cessionnaire au cédant, qui le reconnaît et lui consent immédiatement bonne et valable quittance ».
Ces six actes sont produits et communiqués en copie tant par M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] d’une part que par Mme [V] [B], d’autre part.
Ces six actes ayant été conservés tant par Mme [V] [B] que par M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L], les dispositions de l’article 1378-2 du code civil doivent s’appliquer de sorte que les mentions de l’existence des six paiements qui y ont été portées valent présomption simple de libération de M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L].
Il appartient dès lors à Mme [V] [B] de démontrer que les paiements considérés n’ont pas eu lieu et non à M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] de démontrer leur existence.
A cet égard, le fait pour Mme [V] [B] de produire les relevés de son compte bancaire tenu par la Banque Postale et les relevés de son compte tenu par la banque HSBC ne suffisent pas à justifier de l’absence de paiement dès lors que Mme [V] [B] ne démontre pas ne pas être titulaire d’autres comptes bancaires, notamment par un justificatif émanant du Fichier des comptes bancaires (Ficoba).
Faute par Mme [V] [B] de démontrer l’absence de paiement et alors qu’elle ne conteste pas avoir signé et paraphé les six actes de cession considérés et qu’elle n’allègue pas avoir été victime d’un vice du consentement en les signant, sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] au paiement doit être rejetée.
M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] ayant eu gain de cause, leur résistance ne saurait être qualifiée d’abusive.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et Mme [V] [B] sera déboutée de ses demandes en paiement formées contre M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L].
Le présent arrêt infirmatif constituant un titre permettant à M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] de recouvrer les sommes perçues par Mme [V] [B] à la suite du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de la condamner à leur remboursement.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [V] [B] qui a perdu sa cause.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 11 janvier 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [V] [B] de toutes ses demandes en paiement formées contre M. [O] [L], M. [X] [L] et Mme [E] [L] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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