Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 23/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 juillet 2023, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02303 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKR
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00045, en date du 04 juillet 2023,
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [K] [L] épouse [D]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [S]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 5] (Algérie), domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S], propriétaire depuis le 4 juillet 2018 d’une maison construite en 1954 sise à [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], a pour voisins M. [G] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] (ci-après les époux [D]), propriétaires d’une maison construite en 1956, située [Adresse 1] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3].
Au cours de l’année 2019, les époux [D] ont entrepris des travaux de raccordement aérien de leur maison à la fibre optique.
Le 30 septembre 2020, le conciliateur de justice saisi par M. [T] [S], se plaignant d’un empiètement des travaux sur sa propriété et de dégradations (faisant état d’un câble de fibre optique surplombant son fonds, de trois percements réalisés sur sa façade pour les besoins du raccordement à la fibre optique, de la pose d’un joint en zinc entre les deux toitures et d’une bande d’enduit de 23 centimètres de large sur sa façade), a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
— o0o-
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2021, M. [T] [S] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir d’une part, à titre principal faire cesser l’empiétement sur sa propriété par l’injonction aux époux [D] de réaliser des travaux sous astreinte (suppression du câble, suppression de la noue de la toiture, réfection de la façade et suppression de l’épaisseur d’enduit), avec désignation d’un expert ayant pour mission de contrôler le bon achèvement des travaux (avec la parfaite concordance des enduits), et subsidiairement, ordonner avant dire-droit le bornage des parcelles voisines, et d’autre part, ordonner aux époux [D] sous astreinte l’abattage des arbres et arbustes irrégulièrement plantés, ainsi que la réparation du muret et de la clôture séparant leurs jardins (détériorés par les racines d’un arbre de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de sa propriété). Il a sollicité en outre l’allocation de dommages et intérêts à compter du 3 janvier 2019 suite à une agression verbale des époux [D].
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur, sans qu’il soit ensuite ordonné une médiation judiciaire.
Les époux [D] ont conclu au débouté des demandes, et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [T] [S], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à s’abstenir de réaliser tous travaux bruyants ou incommodants en dehors des périodes autorisées par l’arrêté municipal de la ville de [Localité 6], ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts.
Ils se sont prévalus du caractère mitoyen du mur séparant les deux maisons et par suite, de l’absence d’empiétement sur la propriété de M. [T] [S], ainsi que de la hauteur de plus de deux mètres d’un arbre en limite de propriété depuis plus de trente ans, et de l’absence de lien entre les racines de cet arbre et les dégradations du muret séparatif. Ils ont soutenu que de nombreux câbles surplombaient les parcelles situées [Adresse 4] en application de diverses servitudes d’utilité publique. Ils ont estimé que le bornage ne présentait pas d’intérêt pour des biens construits depuis 65 ans. Ils ont fait état à titre reconventionnel de troubles anormaux de voisinage commis par M. [T] [S], caractérisés par des travaux bruyants et incommandants mis en oeuvre dans sa maison depuis son acquisition et réalisés en dehors des périodes autorisées par l’arrêté municipal, ainsi que de son comportement insultant et menaçant à plusieurs reprises.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [T] [S] de sa demande d’injonction sous astreinte aux époux [D] de mettre un terme à l’empiètement de leur propriété située [Adresse 1] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sur la sienne située [Adresse 7] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2],
— débouté M. [T] [S] de sa demande d’abattage des arbres et de réparation du petit muret et de la clôture séparant côté jardin arrière leur propriété de la sienne,
— condamné les époux [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux [D] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [T] [S] à s’abstenir de tous travaux bruyants ou incommodants en dehors des périodes autorisées par l’arrêté municipal de la ville de [Localité 6],
— débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [S] à la moitié des dépens et les époux [D] à l’autre moitié,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a jugé que les percements réalisés en façade pour le passage de la fibre optique ne pouvaient constituer des empiétements d’une propriété sur une autre, et que seul l’exploitant du réseau de fibre optique était propriétaire du câble et maître d’ouvrage des travaux de déploiement, de sorte qu’aucun empiétement ne pouvait être reproché aux époux [D] à ce titre.
Il a jugé concernant la pose d’un enduit en façade et d’un joint en zinc en toiture, que le mur situé entre les maisons des parties, séparant les biens du sol à la toiture, bénéficiait d’une présomption de mitoyenneté, qui n’était pas remise en cause par les extraits du plan cadastral, ni par le cahier des charges du lotissement ou les photographies produites, et que la configuration des biens en façade (la façade des époux [D] présentant un décroché en retrait de 23 centimètres par rapport à la grille bleue située sur le muret de séparation des deux cours des maisons donnant sur rue) ne constituait pas une marque de non mitoyenneté du mur de séparation entre les maisons, à l’instar de la toiture de la maison de M. [T] [S] recouvrant la totalité du mur de séparation des deux cours sur rue, par application de l’article 13 du cahier des charges du lotissement prévoyant que la maison des époux [D] construite en 1956, postérieurement à celle de M. [T] [S] construite en 1954, est venue prendre la mitoyenneté sur le mur de pignon de la maison de M. [T] [S]. Il a retenu que les marques matérielles permettaient de considérer que la ligne divisoire entre les deux fonds se situait dans le prolongement du sommet du chaperon du muret de séparation entre les deux cours sur rue, c’est-à-dire au niveau de la ligne médiane de ce muret de séparation ou encore au niveau de la grille peinte en bleu qui surplombe ce muret de séparation, ce qui permettait de constater qu’aussi bien l’enduit posé en façade par les époux [D], que le joint en zinc posé en toiture, étaient situés exclusivement sur le fonds appartenant aux époux [D].
Il a jugé que la prescription trentenaire était acquise concernant l’arbre de plus de deux mètres situé sur le terrain des époux [D] à moins de deux mètres de la limite séparative des terrains. Le tribunal a retenu qu’aucun lien de causalité certain n’était établi entre cet arbre et les dégradations et fissures du muret.
Il a conclu que la responsabilité des époux [D] ne pouvait être engagée, faute de preuve, s’agissant des insultes et menaces qui auraient été proférées à l’encontre de M. [T] [S] et sa fille le 3 septembre 2019.
Le tribunal a constaté que le percement de deux trous sur la façade de la maison de M. [T] [S] lors de l’intervention de la société Thiatel le 3 janvier 2019, mandatée par Orange à la suite de la demande de raccordement des époux [D] à la fibre optique, engageait la responsabilité des époux [D] qui n’avaient pas précisé les limites de leur propriété, à l’origine de traces visibles sur la façade de M. [T] [S].
Il a jugé que les époux [D] ne démontraient pas le caractère anormal des troubles de voisinage subis du fait des travaux entrepris par M. [T] [S], ni l’existence de menaces et insultes proférées à leur encontre.
— o0o-
Le 31 octobre 2023, les époux [D] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [T] [S] à s’abstenir de tous travaux bruyants ou incommodants en dehors des périodes autorisées par l’arrêté municipal de la ville de [Localité 6], et les a aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à devoir supporter la moitié des dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [D], appelants, demandent à la cour :
— de déclarer leur appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 4 juillet 2023 autant recevable que bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à devoir payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de débouter M. [T] [S] de toutes ses fins et prétentions,
— d’infirmer également le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [T] [S] à s’abstenir de tous travaux bruyants ou incommodants en dehors des périodes autorisées,
— d’infirmer également le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de condamner M. [T] [S] à devoir leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— d’infirmer également le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T] [S] à devoir effectivement leur payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité d’un montant de 3 500 euros,
— d’infirmer enfin le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation de M. [T] [S] aux entiers dépens de la procédure et de condamner M. [T] [S] à devoir supporter la charge de tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir en substance :
— qu’aucune condamnation quelconque ne pouvait être prononcée à leur encontre au motif qu’ils ont commis une faute en n’encadrant pas suffisamment l’intervention de la société THIATEL, mandatée par la société Orange, de manière à préciser les limites de leur propriété et à éviter toute dégradation sur la maison de M. [T] [S] lors des travaux, alors que le jugement relevait par ailleurs qu’il résulte des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications que les réseaux de communications électroniques sont développés et appartiennent à leurs exploitants, et non pas aux clients finaux, et que le jugement ajoutait également que le réseau de fibre optique est la propriété de son exploitant qui l’installe, l’exploite et l’entretient, si bien que cet exploitant est également le maître d’ouvrage de tous travaux de déploiement du réseau de fibre optique ; qu’ils ne sont donc ni les propriétaires du câble de fibre optique litigieux, ni les maîtres d’ouvrage des travaux d’installation de ce câble ; qu’il ne saurait être fait droit à la demande de M. [T] [S] tendant à la réfection de la façade entière de sa maison pour un trou de fibre réalisé à la limite de la mitoyenneté par la société THIATEL, alors qu’une telle réfection est conseillée tous les dix ans et qu’il est propriétaire depuis 2018 ;
— qu’ils subissent depuis près de 6 années un harcèlement incessant et inadmissible de la part de M. [T] [S], qui leur a interdit de mener à terme les travaux de ravalement de la façade de leur propriété, qui dépose de façon intempestive des plaintes pénales à leur encontre, et qui sans discontinuer est à l’origine de troubles manifestement anormaux du voisinage commis totalement irrégulièrement par M. [T] [S] (ayant commencé depuis juillet 2018 d’importants travaux de rénovation sans se soucier des gênes occasionnées par les bruits, les poussières, durant toutes les journées, les nuits et les week-ends, tel que ressortant d’une main courante déposée le 17 août 2019 et de nouvelles attestations), et qui se sont accrus depuis le jour de l’audience de première instance du 4 mai 2023, puisque ce dernier a commis des dégradations qu’il avait annoncées précédemment dans un message, ayant cisaillé le 8 juillet 2023 le câble d’alimentation de la ligne internet desservant leur maison (ce qui a donné lieu au dépôt d’une plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite) ; qu’ils subissent des nuisances sonores liées à la diffusion par M. [T] [S] en direction de leur maison de la radio à forte intensité de 9 heures 30 à 23 heures minimum, et que celui-ci a fait installer des caméras pour épier ses voisins (attesté par constat de commissaire de justice du 15 juin 2023), ayant donné lieu au dépôt d’une nouvelle plainte le 19 septembre 2023 et a une médiation pénale à laquelle il ne s’est pas présenté ; que l’injonction sous astreinte sollicitée en première instance est justifiée, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [S], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par les époux [D] recevable mais mal fondé, et de les débouter,
— de faire droit à son appel incident et d’infirmer la décision dont appel,
— de déclarer, sur la base du plan de construction (intitulé « plain-pied »), associé au permis de construire, et du plan cadastral, le caractère mitoyen du mur de séparation des deux propriétés, ou à minima, de déclarer une présomption de mitoyenneté et de faire droit à la demande de réparation de M. [T] [S],
— de condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 6 547,31 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation de la façade de M. [T] [S],
— de confirmer la décision dont appel sur le surplus,
— de condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [S] fait valoir en substance :
— qu’il ne sollicite pas l’infirmation des chefs du jugement l’ayant débouté au titre de l’empiètement, de la plantation irrégulière d’un arbre et de la réparation du muret ;
— qu’il entend néanmoins précisé que la Mairie lui a transmis le permis de construire de sa maison et les plans qui y sont associés, lesquels démontrent incontestablement que le mur de séparation des deux propriétés est bien mitoyen et par conséquent, contraire aux arguments et jugement dont appel ; que de plus, le plan cadastral fait apparaître indiscutablement une ligne entourée de deux tirets entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et que sur la base de la légende du plan cadastral officiel, cette ligne indique que le mur en question est mitoyen ;
— que le premier juge a considéré que les époux [D] avaient commis une faute en n’encadrant pas suffisamment l’intervention de la société THIATEL mandatée par Orange, suite à leur demande de raccordement de la maison à la fibre optique ; qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros en se fondant sur un devis du 18 janvier 2022 établi uniquement pour consolider en profondeur les percements ; que la reprise en peinture de la façade par la société NORD EST RAVALEMENT sur la base d’un devis daté du 18 septembre 2023 est d’un montant total de 6 547,31 euros ; qu’il doit obtenir réparation de son entier préjudice en ce que le simple rebouchage n’est pas supportable pour l’esthétique de la façade ; que la reprise de façade est justifiée non pas seulement pour deux trous, mais aussi pour toute la bande d’enduit large de 23 centimètres et posée sur toute la hauteur de la maison, soit environ huit mètres, aux termes du constat réalisé le 8 novembre 2021 ; que les époux [D] sont maîtres de l’ouvrage et les mandants de la société Orange et de la société THIATEL ;
— qu’aucun des faits qui lui sont reprochés ne peut être démontré par les époux [D] ; que les époux [D] n’établissent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage en lien avec la réalisation de travaux bruyants ou incommodants par M. [T] [S] ; que leurs plaintes pénales contre M. [T] [S] ont été classées sans suite ; que le premier juge constate également qu’aucun comportement insultant ou menaçant n’est établi.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] [S] dirigée à l’encontre des époux [D]
— Sur la faute
Le tribunal a condamné les époux [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le percement de deux trous sur la façade de la maison de M. [T] [S] lors de l’intervention de la société Thiatel le 3 janvier 2019, mandatée par Orange à la suite de la demande de raccordement des époux [D] à la fibre optique, engageait la responsabilité de ces derniers qui n’avaient pas précisé les limites de leur propriété à l’artisan afin d’éviter toute dégradation sur la maison de M. [T] [S], ce qui était à l’origine de traces visibles sur la façade de la maison de ce dernier.
Les époux [D] font valoir que le jugement a pourtant relevé qu’il résulte des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications que les réseaux de communications électroniques sont développés et appartiennent à leurs exploitants, et non pas aux clients finaux, et que le jugement ajoutait également que le réseau de fibre optique est la propriété de son exploitant qui l’installe, l’exploite et l’entretient, si bien que cet exploitant est également le maître d’ouvrage de tous travaux de déploiement du réseau de fibre optique. Ils en ont conclu qu’ils n’étaient ni les propriétaires du câble de fibre optique litigieux, ni les maîtres d’ouvrage des travaux d’installation de ce câble, excluant toute responsabilité.
Toutefois, il y a lieu de constater que le tribunal a retenu la responsabilité des époux [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, de sorte que la qualité de propriétaire du câble de fibre optique installé, de même que de maître d’ouvrage, est sans emport.
Au préalable, il convient de préciser que le jugement déféré a tranché définitivement l’absence d’empiétement des ouvrages des époux [D] sur le fonds de M. [T] [S] en retenant d’une part, la mitoyenneté du mur de séparation entre les maisons des parties, et d’autre part, que la ligne divisoire entre les fonds se situait au niveau de la ligne médiane du muret de séparation entre les deux cours sur rue, matérialisée par une grille peinte en bleu surplombant ledit muret.
Aussi, le tribunal a constaté à juste titre, au regard des photographies des façades sur rue des maisons des parties, que la bande d’enduit posée en façade par les époux [D] était située exclusivement sur leur fonds.
Il en résulte donc que M. [T] [S] ne peut se prévaloir d’aucune responsabilité des époux [D] s’agissant de la bande d’enduit large de 23 centimètres posée sur toute la hauteur de la maison, ressortant des photographies et du constat dressé par ministère d’huissier les 8 et 19 novembre 2021.
De même, il ressort des photographies produites par M. [T] [S], que sur les trois percements de la façade dont il sollicite l’indemnisation, l’un d’eux se situe sur la bande d’enduit, et est donc situé exclusivement sur le fonds des époux [D].
Aussi, selon les photographies et le constat dressé par ministère d’huissier précité, les dégradations dont M. [T] [S] sollicite l’indemnisation correspondent en réalité à ' deux trous rebouchés par un enduit de teinte légèrement différente de celle du crépi de la façade’ de la maison de M. [T] [S], situés à gauche de la bande d’enduit évoquée précédemment (en vue de face côté rue).
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de déclarer le caractère mitoyen du mur de séparation des deux propriétés, tel que sollicité par M. [T] [S], dans la mesure où l’absence d’empiétement des ouvrages a été tranchée définitivement par le tribunal.
Sur le fond, il incombait aux époux [D], propriétaires de la maison mitoyenne de celle de M. [T] [S], de prendre les précautions nécessaires auprès des ouvriers intervenant sur leur façade, afin d’éviter toute dégradation de la façade de leur voisin.
En effet, les ouvriers ne pouvaient visuellement apprécier par eux-mêmes la limite entre les façades voisines.
Or, les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils avaient pris les mesures propres à éviter le dommage caractérisé par le percement de la façade de M. [T] [S].
Dans ces conditions, les époux [D] ont commis une négligence engageant leur responsabilité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice
M. [T] [S] soutient que la reprise en peinture de la façade par la société NORD EST RAVALEMENT sur la base d’un devis daté du 18 septembre 2023 est d’un montant total de 6 547,31 euros et qu’il doit obtenir réparation de son entier préjudice en ce que le simple rebouchage n’est pas supportable pour l’esthétique de la façade.
Au contraire, les époux [D] indiquent qu’il ne saurait être fait droit à la demande de M. [T] [S] tendant à la réfection de la façade entière de sa maison pour un trou de fibre réalisé à la limite de la mitoyenneté par la société Thiatel.
En l’espèce, il ressort du constat dressé par ministère d’huissier les 8 et 19 novembre 2021 que 'deux trous rebouchés par un enduit de teinte légèrement différente de celle du crépi de la façade ' ont été réalisés par l’entreprise Thiatel sur la maison de M. [T] [S], et que ces trous laissent ' apparaître des traces et aspérités nécessitant une reprise '.
Le tribunal a évalué à 1 000 euros le coût des travaux de reprise par référence à deux devis de la société CRBM qui ont été établis le 8 décembre 2020 à hauteur de 970,20 euros
et le 18 janvier 2022 à hauteur de 1 078 euros, correspondant au montage et démontage d’un échafaudage et au rebouchage de la façade.
Or, il y a lieu de constater que le devis de la société Nord Est Ravalement du 18 septembre 2023 produit par M. [T] [S] a pour objet le ravalement de la façade avant du domicile de M. [T] [S] portant sur une surface de 45 m², qui ne saurait correspondre à la reprise du percement de deux trous.
En outre, ce devis comprend l’évaluation de toutes les protections des ouvertures et des sols nécessaires lors d’un ravalement, de même que l’identification des zones affaiblies et fissures par sondage, ainsi que l’usage d’un nettoyeur thermique professionnel, l’application de plusieurs enduits, s’agissant de prestations qui, si elles peuvent être réalisées en même temps que la reprise des deux trous, ne sauraient être mises à la charge des époux [D] au titre de la réparation du dommage causé.
En effet, le devis de l’entreprise CRBM du 18 janvier 2022 prévoyait plus précisément le montage et démontage d’un échafaudage de travail (ne couvrant pas une surface de 45 m²) et le rebouchage au ' mortier fibré spécial façade ' pour un montant total de 1 078 euros TTC.
Or il y a lieu de constater qu’en ramenant les sommes figurant au devis du 18 septembre 2023 à la reprise d’une bande de 8m² (couvrant à la fois les deux trous et la hauteur de la bande sur laquelle les percements ont été réalisés), concernant l’échafaudage, la reprise d’enduit, l’application du sous-enduit hydraulique et d’un enduit de parement, la totalité des prestations peut être évaluée à 1 000 euros TTC.
Dans ces conditions, la réparation du dommage causé par le percement de la façade de M. [T] [S] incombant aux époux [D] peut être évaluée à 1 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [D] dirigée à l’encontre de M. [T] [S]
Les époux [D] indiquent qu’ils subissent depuis près de six années un harcèlement incessant et inadmissible de la part de M. [T] [S], qui leur a interdit de mener à terme les travaux de ravalement de la façade de leur propriété, les insulte et les menace, et qu’ils ont à subir ses plaintes pénales intempestives, de sorte qu’ils doivent supporter sans discontinuer des troubles manifestement anormaux du voisinage commis totalement irrégulièrement par M. [T] [S].
En l’espèce, par courrier du 23 août 2019 adressé aux époux [D], l’entreprise Edarobat, intervenant sur le chantier de ravalement de façade de la maison des époux [D] (tel qu’attesté par une facture émise le 22 juillet 2019), leur a indiqué qu’elle n’avait pas pu finir les travaux prévus concernant l’application de la finition sur la partie gauche de la façade de la maison (bien que préparée pour recevoir la finition), dans la mesure où les ouvriers avaient été obligés d’arrêter les travaux sur cette partie au motif que le voisin avait déclaré que cette partie lui appartenait.
En outre, les époux [D] ont produit un document manuscrit non daté ni signé et écrit en encre rouge, comportant le message suivant : ' vous attendez quoi pour enlever votre câble de chez moi’ Dernier délai de 15 jrs. A défaut, je m’en occuperai et à vos frais'.
Or, compte tenu du litige opposant les parties sur la propriété de la façade où passe le câble de la fibre, il en résulte que ce mot ne peut émaner que de M. [T] [S], voisin des époux [D], et a nécessairement été déposé chez les époux [D] après le 31 décembre 2018, date d’intervention de la société Thiatel mandatée par l’opérateur Orange pour la pose de la fibre.
Pour autant, il ne peut être déduit de la section du câble constatée le 8 juillet 2023 que M. [T] [S] en soit l’auteur, à défaut d’en rapporter la preuve dans le cadre de cette instance, étant précisé que les époux [D] ont déposé une plainte pour dégradation le 21 juillet 2023.
Néanmoins, il résulte de ces événements survenus respectivement après le 31 décembre 2018 et le 22 juillet 2019, que M. [T] [S] a sommé aussi bien l’entreprise intervenant sur le chantier des époux [D], que ces derniers, de se soumettre impérativement à sa volonté.
Or, il y a lieu de constater que le comportement de M. [T] [S] a induit chez les ouvriers de l’entreprise la nécessité d’arrêter les travaux.
De même, le procédé tendant à déposer chez les époux [D] une lettre anonyme en guise d’ultimatum ne saurait traduire un comportement approprié qu’aurait adopté une personne raisonnable, prudente et habile placée dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et d’action.
En revanche, le dépôt d’une plainte à leur encontre pour ' dégradation de bien privé (façade de maison) ' caractérise l’exercice d’un droit, même s’il en résulte la nécessité pour M. [D] d’être entendu au bureau de police.
Aussi, il en résulte que M. [T] [S] a, dans ces circonstances, adopté un comportement fautif.
Par ailleurs, les époux [D] produisent les attestations de leur fils, M. [F] [D], des 12 septembre 2022 et 25 juillet 2023, selon lesquelles il avait passé quelques jours avec un ami au domicile de ses parents en août 2022, et il avait constaté tous les jours des bruits de travaux provenant de la maison mitoyenne numéro 32 (perceuse et coups de masse) vers midi et le soir à partir de 18 heures jusqu’à 20-21 heures.
M. [C] [J], invité par M. [F] [D] au domicile de ses parents, a confirmé par attestations des 11 septembre 2022 et 27 juillet 2023, le bruit de travaux provenant de la maison d’à côté à différents moments de la journée, tôt le matin, à midi et en fin de journée, surtout au moment des repas, et qui se répercutaient dans toute la maison au point d’empêcher de dormir, d’écouter de la musique et de discuter tranquillement.
En outre, M. [A] [Y], collègue de travail de M. [D], a attesté le 18 juillet 2023 qu’il avait été invité au domicile des époux [D] en novembre 2018, et qu’il avait constaté en fin de journée et pendant le repas (entre 19 et 22 heures) des nuisances sonores gênantes et dérangeantes (bruits de perceuse, coups de marteau) en provenance du mur mitoyen (salon et cuisine).
De même, les deux autres fils des époux [D], MM. [W] et [P] [D], ont attesté que depuis l’été 2018 lors de leurs séjours au domicile de leurs parents, les travaux incessants du voisin occasionnaient des nuisances sonores (bruits de perceuse et de marteau) tôt le matin, la journée et les week-ends.
De plus, il ressort d’un constat dressé par commissaire de justice le 15 juin 2023, que le propriétaire voisin (M. [S]) laisse fonctionner un poste de radio diffusant la bande sonore de la radio FM ' Skyrock ' audible par la fenêtre du rez-de-chaussée de sa maison (dont un battant est partiellement ouvert), la plus proche de la terrasse des époux [D], et que le fonds sonore en provenance de cette ouverture est très nettement audible et revêt un caractère élevé, compte tenu de la quiétude des lieux, qui nuit à la jouissance paisible tant de la terrasse que du jardin des époux [D].
Or, il en résulte que les époux [D] ont subi le bruit de travaux provenant de la maison de M. [T] [S] au dernier semestre 2018 puis en août 2022, et que ces bruits subis tôt le matin et en fin de journée (entre 18 et 22 heures) étaient d’une intensité telle qu’ils perturbaient les discussions au sein de la maison des époux [D], tel que rapporté par deux témoins extérieurs à la famille [D], MM. [C] [J] et [A] [Y].
De même, il est constaté que les nuisances sonores ont repris le 15 juin 2023 sous la forme d’une radio émettant à un niveau très nettement audible et revêtant un caractère élevé, compte tenu de la quiétude des lieux.
Aussi, sans pouvoir caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage en l’absence de caractère durable, il en résulte pour autant que M. [T] [S] n’a pas respecté les horaires d’utilisation des matériels générant du bruit prévus àl’arrêté de la ville de [Localité 6] (soit jusqu’à 20 heures en semaine et 19 heures le samedi, avec une interruption de 12 à 15 heures, et de 10 à 12 heures le dimanche), et plus généralement, s’est comporté de façon fautive en personne non raisonnable.
Dans ces circonstances, il convient d’évaluer à la somme de 3 000 euros le préjudice subi par les époux [D] suite aux comportements fautifs de M. [T] [S].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de M. [T] [S] sous astreinte
Il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions des époux [D], qui tend à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [T] [S] à s’abstenir de tous travaux bruyants ou incommodants en dehors des périodes autorisées par l’arrêté municipal de la ville de [Localité 6], ne saisit pas la cour d’une demande à ce titre.
En effet, les époux [D] ne sollicitent pas de la cour qu’il soit statué à nouveau de ce chef au regard d’une demande.
Dans ces conditions, il en résulte que la cour n’est pas saisie de demande à ce titre.
Dès lors, les dispositions du jugement déféré ayant débouté les époux [D] de ce chef sont définitives.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [T] [S] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que les époux [D], qui n’ont pas formé de demande saisissant la cour au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, ont dû engager des frais non compris dans les dépens de première instance, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [T] [S] de sa demande d’injonction sous astreinte de mettre un terme à l’empiétement sur sa propriété et de sa demande d’abattage des arbres et de réparation du muret et de la clôture sont définitives,
INFIRME partiellement le jugement déféré dans les limites de l’appel et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [G] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à la condamnation de M. [T] [S] à une injonction de faire sous astreinte,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [G] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à la condamnation de M. [G] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] à payer à M. [T] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, ainsi qu’au titre des dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une demande de M. [G] [D] et Mme [K] [L] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance en appel,
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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