Infirmation 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 juin 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVY
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [I] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une lettre remise en mains propres le 16 février 2018, Me [K], avocat inscrit auprès du barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires dus par ses clients, M. et Mme [D].
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 1er juin 2018, le délégataire dudit bâtonnier a :
' fixé à 1.500 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement par M. et Mme [D], au titre du dossier relatif aux armes saisies à leur domicile et restituées sans peine ni dépens,
' fixé à 7.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement par M. et Mme [D], au titre de l’affaire qui les oppose à la caisse primaire d’assurance maladie et au ministère public,
' a constaté que ceux-ci avaient déjà payés la somme de 6.000 euros hors taxes,
' a mis à la charge de M. et Mme [D] la somme de 2.500 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Cette décision a été notifiée le 7 juin 2018 à Me [K] qui, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 juin 2018, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de celle-ci.
Par ordonnance du 28 février 2022, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris a :
' déclaré irrecevable la demande en paiement d’honoraires supplémentaires de 6.000 euros hors taxes faite par Me [K] dans la présente instance comme étant nouvelle par rapport à celles faites en première instance,
' infirmant la décision rendue le 10 juin 2018 par le délégataire du bâtonnier de [Localité 5],
' fixé à la somme de 1.500 hors taxes les honoraires dus par M. [D] seul à Me [K] au titre de sa défense dans la procédure pénale de détention illicite d’armes à feu,
' condamné M. [D] à payer à Me [K] la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.900 euros toutes taxes comprises à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018,
' fixé à la somme de 7.000 euros hors taxes les honoraires dus solidairement par M. et Mme [D], à Me [K] au titre de leur défense dans la procédure pénale 'd’escroquerie à la CPAM',
' constaté que M. et Mme [D] avaient déjà versé à Me [K] à ce titre la somme de 6.000 euros hors taxes,
' condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à Me [K] le solde de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018,
' dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
' rejeté toutes autres demandes des parties.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu’elle déclare irrecevable la demande en paiement d’honoraires supplémentaires de 6.000 euros hors taxes, fixe à la seule somme de 7.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [D], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avait déjà versé la somme de 6.000 euros hors taxes, les condamne à lui payer la seule somme de 1.000 euros hors taxes, l’ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par le président de la cour d’appel de Paris ;
' remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel autrement composée ;
' condamné M. et Mme [D] aux dépens ;
' en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [D] et les a condamné in solidum à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros ;
' dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 janvier 2024, Me [K] a sollicité du Premier président de la cour d’appel de Paris la reprise de l’instance ensuite de l’arrêt susdit du 9 novembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 29 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 juin 2024.
A cette audience, Me [K] a comparu en personne alors que M. et Mme [D] étaient représentés par leur conseil.
Me [K] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 4 juin 2024 aux termes desquelles cet avocat a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision du bâtonnier et statuant à nouveau :
' condamne M. [D] à lui payer la somme de 1.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
' condamne les époux [D] à lui verser la somme de 8.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
' déduise de ces montants la somme de 3.548,58 euros versée par M. et Mme [D] à la suite de la décision du 28 février 2022,
' condamne M. et Mme [D] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris les frais de signification de l’arrêt de cassation et de citation à comparaître ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
' rejette les demandes de M. et Mme [D].
En réponse, M. et Mme [D] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites remises au greffe le 4 juin 2024 aux termes desquelles ils ont demandé que cette juridiction :
' confirme la décision du bâtonnier entreprise en ce qu’elle a fixé à 7.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus par eux à Me [K], somme intégralement réglée par ceux-ci ;
' déboute Me [K] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamne Me [K] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Mais, il convient de souligner que le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
De plus, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. Et, il appartient à celui qui soutient que les diligences entreprises par l’avocat ne devraient pas être prises en compte, de démontrer leur inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur celles-ci, apparaissant viciées dès leur origine.
'''
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties alors que Me [K] s’est vu confier la défense des intérêts de M. [D] dans une procédure du chef de détention illicite d’armes à feu, et de M. et Mme [D] poursuivis pour escroquerie à la Sécurité sociale.
S’agissant de la procédure de détention d’armes, force est de constater que la facture émise pour un montant de 1.500 euros hors taxes par Me [K], soit 1.900 euros toutes taxes comprises, n’est pas contestée et a fait l’objet d’un règlement à Me [K] par M. [D] courant juin 2022.
Pour le surplus, reste contestée par M. et Mme [D] la réclamation de Me [K] au titre des deux factures qu’il a émises le 8 avril 2017 à hauteur de 6.000 euros hors taxes, s’agissant d’une provision acquittée par les clients, et le 5 avril 2017 à hauteur de 7.000 euros hors taxes.
En effet, exposant que M. et Mme [D] restent lui devoir la facture du 5 avril 2017, Me [K] demande leur condamnation au règlement de celle-ci. Au contraire, M. et Mme [D] estiment que le montant déjà acquitté à hauteur de 6.000 euros hors taxes au titre des prestations accomplies pour cette mission est satisfactoire.
Il convient d’observer au vu des pièces produites que la facture datée du 8 avril 2016, pour un montant de 6.000 euros hors taxes vise les diligences suivantes : 'Cette demande est établie sur la base d’un taux horaire de 350 € HT. Etude du dossier et des cotations, vérification des griefs, RDV au cabinet, déplacement en garde à vue'.
Et, s’agissant de la facture datée du 5 avril 2017, celle-ci vise les diligences suivantes : 'l’étude du dossier et des pièces pénales, synthèse et analyse, conseil sur la méthodologie de défense, recherche et étude de la jurisprudence, échange téléphonique avec le client, RDV au cabinet, défense du dossier devant le parquet en audience à [Localité 6]', outre qu’établie en fonction d’un taux horaire de 300 euros hors taxes et d’un temps passé avoisinant 35 heures, son montant a été ramené par l’avocat à un forfait de 7.000 euros hors taxes.
Pour justifier de l’effectivité des diligences qu’il revendique Me [K] a produit plusieurs centaines de pièces qui étayent sa réclamation au titre de la défense de ses clients alors que ceux-ci faisaient l’objet de poursuites pénales et se voyaient reprocher le travail illégal d’une collaboratrice, des facturations d’actes fictifs ou erronées, des majorations de nuit contestées, des durée de toilettes exagérées voire inexistantes ainsi que des déplacements non effectués.
Et, au vu des pièces communiquées, les diligences de Me [K] apparaissent parfaitement justifiées alors que le taux horaire de 300 euros hors taxes réclamé apparaît proportionné aux circonstances de l’espèce et notamment à la complexité et à technicité de l’affaire qui impliquait de très importantes vérifications au vu des nombreux éléments de facturation critiqués par la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Me [K] et la décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Par voie de conséquence, les demandes contraires de M. et de Mme [D] seront rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dipositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [D] qui ont échoué dans leurs prétentions principales.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [D] seront condamnés à payer à Me [K] une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
' fixe à la somme de 1.500 hors taxes les honoraires dus par M. [D] seul à Me [K] au titre de sa défense dans la procédure pénale de détention illicite d’armes à feu, étant constaté que cette somme a été réglée ;
' fixe à la somme de 13.000 euros hors taxes les honoraires dus par M. et Mme [D], in solidum, à Me [K] au titre de leur défense dans la procédure pénale d’escroquerie à la CPAM ;
' condamne M. et Mme [D] in solidum à payer en quittances ou deniers à Me [K] au titre du solde restant dû de 7.000 euros hors taxes, soit 8.400 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, sous déduction de la somme de 3.548,58 euros versée ;
' condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
' condamne M. et Mme [D] à payer à Me [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Crédit agricole ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Clientèle ·
- Classes ·
- Employeur
- Contrats ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prix unitaire ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Comptes bancaires ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chrome ·
- Reprise d'instance ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Physique ·
- Agression ·
- Obligations de sécurité ·
- Associations ·
- Tournesol ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Location
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Descendant ·
- Résiliation du bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Avenant ·
- Date ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire aux comptes ·
- Appel ·
- Fusions ·
- Expert-comptable ·
- Procédure civile ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fibre optique ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Arbre ·
- Mitoyenneté ·
- Bruit ·
- Bande ·
- Dommage ·
- Dégradations ·
- Sous astreinte
- Fondation ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.