Infirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 avr. 2026, n° 26/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02524 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2SA
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [M] [J]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, représenté par Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a prononcé contre [M] [J] une peine d’interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 4 mars 2026, la préfecture du Rhône a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 4 mars 2026.
Par ordonnance du 8 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 1er avril 2026, reçue le 1er avril 2026 à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 2 avril 2026 à 15 heures 20, a déclaré cette requête irrecevable et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 2 avril 2026 à 18 heures 02, avec demande d’effet suspensif, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2026 à 16 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 avril 2026 à 10 heures 30.
[M] [J], qui a refusé de se présenter à l’audience, n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et soutenu les termes de l’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [M] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision attaquée. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Pour prononcer l’irrecevabilité de la requête en prolongation formée par le préfet du Rhône, le premier juge a retenu que [M] [J] avait formé une demande d’asile le 05 mars 2026 ayant conduit l’administration à prendre un arrêté de maintien en rétention le 06 mars 2026 dont il était ignoré la date de notification, qu’aucune pièce n’était produite relativement à l’examen de la demande par l’OFPRA et que ne figurait aucune mention sur le registre actualisé en ce sens, empêchant ainsi tout contrôle par le juge sur la régularité de la rétention. Il a également retenu que la décision rendue par l’OFPRA existait bel et bien, compte tenu des brefs délais dans lesquels cet office est légalement tenu de statuer.
Le ministère public fait valoir, dans sa déclaration d’appel, que la préfecture n’était nullement tenue de produire un registre mentionnant une décision dont [M] [J] ne justifie pas.
Le conseil de la préfecture ajoute que [M] [J] ne démontre pas de grief particulier au regard de l’absence de mention alléguée et que pour une deuxième prolongation, l’absence de mention sur le sort de la demande d’asile sur le registre est sans effet, les diligences ayant été effectuées.
Le conseil de [M] [J] réplique que le registre doit comporter la mention de la demande d’asile effectuée en rétention mais également la date et le sens de la décision rendue par l’OFPRA, alors qu’en l’espèce ces éléments sont manquants, ainsi que la décision elle-même qui constitue pourtant une pièce utile.
L’article R.743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA énonce : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Et l’article L. 744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Par ailleurs, selon l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l’ancien article L.553-1 et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) :
'Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs
l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.'
L’annexe de l’arrêté précise ainsi les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements. Au point III, 3°, il est prévu : 'Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.'
Il résulte de ces textes que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête en prolongation présentée par l’autorité administrative, qu’une copie du registre de rétention a été produite. Celle-ci mentionne expressément que [M] [J], placé au centre de rétention à compter du 4 mars 2026, a formé une demande d’asile le 6 mars 2026 à 9 heures 53. Cette première période de rétention a été prolongée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 mars 2026, notifiée à [M] [J].
Or, l’irrégularité du registre ne peut pas résulter de l’absence de mention d’un événement dont l’existence n’est pas démontrée mais seulement supposée, étant souligné qu’il appartient à [M] [J] de rapporter la preuve de l’existence de la décision de l’OFPRA qu’il allègue au soutien de son moyen d’irrecevabilité.
Il n’est pas établi que l’OFPRA ait statué sur la demande d’asile de [M] [J], quand bien même il ne disposait que d’un délai de quatre-vingt-seize heures compte tenu du placement en rétention de [M] [J]. Au surplus, l’éventuel non-respect du délai de quatre-vingt-seize heures par l’OFPRA est sans effet sur l’irrégularité alléguée tenant à l’absence de mention actualisée sur le registre de rétention.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’irrégularité alléguée n’est pas établie, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et de déclarer recevable la requête en prolongation formée par la préfecture du Rhône à l’égard de [M] [J].
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Le conseil de [M] [J] fait valoir que l’envoi des empreintes et photos plus de seize jours après le placement en rétention est tardif et démontre que les diligences ont été insuffisantes.
Or, il résulte des pièces produites au soutien de la requête que, dès le 5 mars 2026, la préfecture du Rhône a contacté par e-mail les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de [M] [J], puis leur a adressé l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de [M] [J], par lettre recommandée datée du 19 mars 2026.
Cet envoi n’est pas tardif compte tenu de la nécessité, pour la préfecture du Rhône, de recueillir préalablement les photographies et empreintes de [M] [J].
Ainsi, aucun défaut de diligence ne saurait être retenu.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Déclarons recevable la requête formée par la préfecture du Rhône aux fins de prolongation de la rétention de M. [M] [J] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
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