Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 23/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2023, N° F20/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02638 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJFZ
Monsieur [Y] [V]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°F 20/01355) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 22 juillet 1961 à [Localité 9] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me ESPLAS Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 542 063 797
assistée et représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure QUINET, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [V], né en 1961, a été engagé en qualité de chargé de mission par la société anonyme GAN Assurances, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 novembre 1992.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992.
A compter du 1er juillet 1996, M. [V] a été promu au statut d’inspecteur commercial Vie puis à compter du 1er janvier 2003, a été nommé inspecteur commercial réseau agent (ICRA).
M. [V] perçoit une rémunération mensuelle fixe dans le cadre d’un forfait annuel en jours en application d’un accord collectif en date du 30 juin 2000 portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société GAN Assurances, ainsi qu’une rémunération variable sur objectifs, qui était calculée jusqu’au 1er janvier 2020 selon des modalités fixées par l’accord d’entreprise 'Objectifs 2000" signé le 2 août 1994, modifié par avenant en date du 21 novembre 2003.
Au mois d’octobre 2018, l’accord 'Objectifs 2000" a été dénoncé par l’employeur, qui, en l’absence d’accord de substitution signé par les organisations syndicales représentatives, a fixé unilatéralement les modalités de la rémunération variable à compter du 1er janvier 2020.
2. Le 18 mars 2019, M. [V] a été élu membre suppléant du comité social et économique (CSE) dans le collège Inspecteurs pour une durée de quatre ans et désigné délégué syndical. Il a été réélu au CSE le 18 mars 2023.
3. Le 23 janvier 2020, la société GAN Assurances a adressé un courrier à M. [V] ainsi rédigé :
« Conformément au récent entretien que vous avez eu avec votre hiérarchie, nous vous confirmons que votre circonscription a été modifiée au 1er janvier 2020.
Elle se compose du département suivant : 33 (GIRONDE).
Vous bénéficiez d’une garantie transitoire de votre rémunération variable pour une durée d’une année à compter de la date d’effet du présent avenant. Cette garantie s’appliquera donc à la rémunération variable qui vous sera versée, le cas échéant, en avril 2021.
L’ensemble des autres dispositions de votre contrat de travail demeurent inchangées en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent avenant.
Vous voudrez bien signer le présent courrier valant avenant à votre contrat de travail ».
Par courrier en date des 23 février 2020, M. [V] a refusé de signer l’avenant proposé au motif qu’il ne précisait pas les agences qui lui étaient rattachées au sein du département de la Gironde, demandant à l’employeur de lui soumettre un avenant listant expressément les agences rattachées à sa circonscription, afin d’exclure celles qui en étaient détachées.
La société a refusé d’accéder à sa demande, considérant qu’elle n’avait pas l’obligation d’énumérer dans un avenant les agences rattachées à la zone géographique salarié.
M. [V] a également contesté par lettres recommandées en date des 9 avril et 12 mai 2020 le montant de la rémunération variable qui lui avait été versée le 30 mars 2020 au titre de l’exercice 2019, en rappelant qu’il était en droit de bénéficier d’un complément de rémunération variable au titre de la garantie transitoire de rémunération prévue par l’accord 'Objectifs 2000", suite de la modification de sa circonscription intervenue le 1er juillet 2018.
Par courrier en date du 4 juin 2020, la société GAN Assurances a informé le salarié
que conformément à sa demande, un rappel de 11 312,12 euros lui serait versé sur sa paie du mois de juin, au titre de la garantie transitoire de rémunération.
4. Par requête reçue le 21 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société Gan Assurances à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société GAN Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er juin 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2025, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— constater l’absence de clause de forfait jours ou clause de forfait jours qui lui soit opposable,
— condamner la société GAN Assurances à lui payer les sommes suivantes :
* 219 296,29 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit la somme de 21 929,63 euros,
* 194 501,22 euros à titre de repos compensatoire obligatoire,
* 72 522,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société GAN Assurances,
— condamner la société GAN Assurances au paiement des sommes suivantes :
Au principal, sur la base d’un salaire brut mensuel reconstitué en l’état des heures supplémentaires exécutées,
* 36 261,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 3 626,11 euros,
* 229 351,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, montant à réactualiser en fonction de l’ancienneté du concluant à la date de l’arrêt à venir,
* 362 611,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
* 374 699 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 72 522,30 euros (6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la demande de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires exécutées,
* 21 155 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 2 115,50 euros,
* 136 334,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, montant à réactualiser en fonction de l’ancienneté du concluant à la date de l’arrêt à venir,
* 215 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
* 222 735 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 43 110 euros (6 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Dans tous les cas :
* A telle somme qui sera liquidée à la date de l’audience à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* A telle somme qui sera liquidée à la date de l’audience à titre d’indemnité de jours CET/ARTT,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— juger, à défaut d’exécution spontanée de la part de la société GAN Assurances de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2025, la société GAN Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 mai 2023.
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour jugerait que la convention de forfait jours de M. [V] lui est inopposable et/ou ferait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail :
— débouter M. [V] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs,
— condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 11 160,51 euros au titre des jours de repos indus, outre 1 116,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— limiter le montant des condamnations à :
* 21 555 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2 155,50 euros au titre des congés payés,
* 136 334,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 43.110 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [V] de sa demande de versement d’une indemnité pour violation du statut protecteur,
— débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, l’appelant considère que le forfait en jours qui lui a été appliqué lui est inopposable et qu’il peut dès lors prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, soutenant en substance :
— qu’il n’a signé aucune convention individuelle de forfait valable. Il relève que ni son contrat de travail initial ni les avenants postérieurs ne contiennent de clause de forfait jours et conteste la validité du document communiqué en pièce 1 par l’employeur intitulée « convention individuelle de forfait 205 jours, Inspecteurs » en ce qu’il n’est pas daté et en ce que ce document se contenterait de renvoyer à l’accord du 30 juin 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, alors que le seul renvoi à l’accord collectif ne suffit pas à établir qu’il a donné son accord express à un dispositif de forfait jours ;
— que l’employeur n’a jamais réalisé d’entretien annuel portant sur sa charge de travail pour s’assurer de la bonne application de la prétendue convention de forfait, alors que pourtant il l’avait alerté à plusieurs reprises sur sa charge de travail qui était manifestement excessive au regard des objectifs qui lui étaient assignés, objectifs qui, de plus, ne prenaient pas en compte le temps qu’il consacrait à ses mandats de représentant du personnel.
10. La société Gan Assurances réplique que M. [V], comme tous les inspecteurs, a signé le document « Convention individuelle de forfait 205 jours, Inspecteurs », suite à la mise en 'uvre de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail. Le fait que le document ne soit pas daté ne saurait affecter sa validité, ni remettre en cause l’acceptation par le salarié de la convention de forfait.
Elle fait valoir que tous les inspecteurs ont signé la convention de forfait à l’été 2000, que c’est donc à cette date que M. [V] l’a signée, et que si celui-ci n’a pas apposé de date en signant la convention, d’autres de ses collègues, eux-mêmes ICRA, ont pris le soin de le faire comme elle en justifie.
Elle considère en outre que la convention individuelle de forfait qui comporte le nombre de jours travaillés sur l’année peut valablement renvoyer à l’accord collectif s’agissant des modalités de sa mise en 'uvre, et que la convention individuelle de forfait signée par M. [V], qui mentionne 205 jours travaillés par an, est valable dès lors qu’elle ne se limite pas à un renvoi général aux dispositions conventionnelles.
Elle soutient par ailleurs que, contrairement à l’affirmation de l’appelant, ce dernier a bénéficié chaque année d’un entretien spécifique sur sa charge de travail dans le cadre du suivi du forfait jours, entretien faisant suite à l’entretien annuel sur les objectifs du salarié. Elle ajoute que suite à ses alertes sur sa charge de travail, le salarié a également bénéficié d’entretiens avec son supérieur hiérarchique, l’un au mois de novembre 2019 à la suite duquel il été déchargé des trois agences de [Localité 17], et l’autre au mois d’avril 2020 au cours duquel des mesures correctives lui ont été proposées mais qu’il a refusées. Elle précise avoir mis en place des procédures de contrôle et de suivi des salariés en forfait jours, notamment par le biais d’un outil informatique leur permettant de déclarer mensuellement leurs jours de présence et d’absence.
Elle estime en conséquence avoir respecté son obligation de contrôle de la charge de travail du salarié et conclut à l’opposabilité à ce dernier de la convention individuelle de forfait jours qu’il a signé.
Réponse de la cour
11. L’article L. 3121-63 du code du travail dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L. 3121-64 du code du travail dispose :
I. – L’accord prévoyant la conclusion de convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L 3121-56 et L 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou tout autre période de 12 mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II. – L’accord autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévue au 7° de l’article L. 2242- 17 (…).
L’article L. 3121-65 prévoit qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (…).
Selon l’article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, et en application de l’article L. 3121-58, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif praticable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
12. En l’espèce, la société Gan Assurances produit l’accord d’entreprise sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 2000 (pièce 42) qui prévoit au chapitre IV 'Organisation du travail des inspecteurs', s’appliquant aux inspecteurs relevant de la convention collective de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992, la possibilité pour ces derniers de conclure une convention de forfait précisant le nombre de jours travaillés par an.
L’accord fixe, pour les inspecteurs du réseau agents généraux, du courtage et du Gan Capitalisation, la durée du travail à 205 jours par an, déduction faite des jours de congés légaux et conventionnels, jours fériés, et de 19 jours ARTT.
Sur l’existence d’une convention individuelle de forfait en jours
13. La société intimée verse en pièce 1 le document intitulé 'convention individuelle de forfait 205 jours, inspecteurs’ rédigé comme suit :
« Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’accord du 30 juin 2000 sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, et compte tenu de la nature de vos fonctions, ainsi que de l’autonomie dont vous disposez dans l’exercice de vos missions et notamment dans la détermination de votre emploi du temps vous bénéficiez d’un forfait sans référence horaire.
Votre rémunération a pour contrepartie l’accomplissement de ce forfait de 205 jours de travail effectif par année civile. Ces 205 jours sont décomptés forfaitairement à l’exclusion des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés et des jours RTT.
Dans la mesure où votre rémunération est forfaitaire, vos bulletins de paye comporteront la mention 'forfait 205 jours', sans autre mention d’horaires précis.
Vous bénéficiez des modalités de réduction du temps de travail propre aux inspecteurs, telles qu’elles sont définies, notamment, à l’article 4-4 « temps de travail des inspecteurs du réseaux agents généraux, du courtage et du GAN capitalisation » de l’accord ARTT du 30 juin 2000.
Vous avez pu prendre connaissance de ce texte joint au présent avenant.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes les dispositions contraires qui traitent directement ou indirectement de la durée et de l’organisation du travail, figurant au sein de votre contrat de travail ou résultant d’usage ou de pratiques antérieures.
Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés.
Nous vous remercions d’accuser réception de la présente lettre en nous retournant un exemplaire revêtu de la mention 'lu et approuvé, bon pour accord', daté et signé».
Ce document est signé de M.[V], qui y a apposé la mention manuscrite ' lu et approuvé, bon pour accord'.
Le fait que la convention de forfait ne soit pas datée n’a pas d’incidence sur le consentement donné par le salarié, mais seulement sur la date à partir de laquelle elle a pu valablement s’appliquer.
Sur ce point, la société Gan Assurances verse aux débats le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel inspecteurs du 21 septembre 2000 (pièce 48) aux termes duquel les délégués du personnel demandent 'une information précise sur le contenu général de l’avenant au contrat de travail, adressé cet été à chaque inspecteur', ainsi que des exemplaires identiques au document litigieux signés par trois inspecteurs les 25 août 2000, 27 août 2000 et 5 septembre 2000, ce qui corrobore le fait que la convention de forfait a été signée par M. [V] aux environs du mois de septembre 2000.
La circonstance que l’avenant à son contrat de travail en date du 5 mai 2003 le nommant au poste d’inspecteur commercial réseau agent ne précise pas qu’il est soumis à un forfait en jours est indifférente, ladite convention pouvant être prévue dans un document séparé.
De plus, l’appelant ne soutient pas que pour la période de septembre 2017 à juin 2023, au titre de laquelle il réclame le paiement d’heures supplémentaires, il n’avait pas signé la convention de forfait.
Le salarié a donc donné son accord écrit à la forfaitisation de son temps de travail sur l’année, contrairement à ce qu’il soutient.
Par ailleurs, la convention individuelle de forfait en jours qu’il a signée, qui ne se contente pas de renvoyer à l’accord du 30 juin 2000, mais fixe expressément la durée du travail à 205 jours par année civile, décomptés à l’exclusion des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés et des jours RTT, répond aux conditions légales.
Le moyen de l’appelant tiré de l’absence de convention individuelle de forfait en jours valable n’est pas fondé.
Sur le contrôle de la charge de travail du salarié
14. La cour constate :
— que les entretiens professionnels annuels 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 de M. [V] produits aux débats, comportent une rubrique 'entretien forfait jours’ questionnant le salarié sur sa charge de travail, l’organisation de son travail et l’équilibre vie professionnelle et vie familiale. Il a donc bénéficié chaque année d’un entretien spécifique sur ces points, entretien qui peut avoir lieu à la suite de l’entretien professionnel annuel ;
— que la société Gan Assurances produit les relevés informatiques des jours de présence et d’absence du salarié (pièce 38), le justificatif de la mise en place de l’outil 'Etemptation’ destiné aux déclarations de présence mensuelle des salariés en forfait jours et le guide remis aux salariés afférent à ces déclarations obligatoires (pièces 37 et 39). M. [V] reconnaît en outre dans ses écritures qu’il remplit comme tous les inspecteurs, un outil de reporting dit « Gan activité » dont l’objet est d’assurer le suivi par la société du temps passé par les inspecteurs dans les agences qui leur sont rattachées ;
— que M. [V] déclare mensuellement les heures de délégation relatives à ses mandats, comme le démontrent les relevés qu’il produit (pièce 11) ;
— que le salarié a été déchargé des trois agences de [Localité 17] à compter du 1er janvier 2020, après qu’il a alerté son responsable M. [M], fin 2019, sur sa charge de travail en lien avec l’intérim qu’il assurait sur le département de Charente-Maritime depuis le 1er novembre 2019, comme l’atteste M. [M] (pièce 22 de l’intimée). Ce dernier précise que M. [V] ' a en revanche souhaité conserver l’agence de [Localité 12] estimant qu’elle présentait un potentiel commercial intéressant pour lui et que son temps de travail lui permettait d’en conserver la charge. En effet, il m’avait indiqué qu’il pourrait retrouver un fonctionnement normal d’ICRA dès qu’il aurait terminé la période d’intérim du département 17 dont il avait la charge depuis le 1er novembre 2019. L’aménagement de la circonscription de Monsieur [V] avait pour objectif de permettre une meilleure répartition de sa charge de travail et répondait à une demande de sa part'.
Aucune pièce ne permet de remettre en cause les déclarations du témoin.
Il en résulte que contrairement à ce que prétend l’appelant, la société Gan Assurances s’est assurée que sa charge de travail reste raisonnable.
15. En conséquence, la convention individuelle de forfait en jours signée par M. [V] lui est opposable.
Le salarié n’étant pas soumis à la durée légale de travail hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine, des congés payés afférents ainsi que ses demandes au titre du travail dissimulé et des repos compensateurs ne sont pas fondées.
Le jugement déféré qui a rejeté ces demandes sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
16. Pour justifier sa demande de résiliation judiciaire, l’appelant reproche à l’employeur les manquements suivants :
— la modification de sa circonscription géographique d’activité à compter du 1er janvier 2020, alors qu’ayant la qualité de salarié protégé, cette modification devait être acceptée par lui et faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Il affirme que sa circonscription a été modifiée d’une part, par le retrait des 3 agences de [Localité 17], et d’autre part, par le rattachement de 5 agences supplémentaires, les agences de [Localité 15], [Localité 14], [Localité 24], [Localité 7] et [Localité 11], et que cette modification lui a été imposée ;
— la modification du mode de calcul de sa rémunération variable à compter du 1er janvier 2020, sans qu’aucun avenant à son contrat de travail ne lui soit soumis. Il explique qu’auparavant, en application de l’accord d’entreprise 'Objectifs 2000", la rémunération variable était calculée en pourcentage de la rémunération fixe, et que depuis le 1er janvier 2020, l’employeur a décidé unilatéralement qu’elle serait calculée sur la base d’un forfait plafonné à 15 000 euros, ce qui entraînerait une baisse de la rémunération variable pouvant être obtenue. Il considère que ce changement de mode de calcul de sa rémunération variable constitue une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord exprès et la signature d’un avenant du fait de sa qualité de salarié protégé ;
— de l’avoir discriminé en raison de son activité syndicale.
Outre les modifications de son contrat de travail sans son accord, il invoque les difficultés qu’il a rencontrées pour le paiement de la garantie transitoire de rémunération variable à laquelle il avait droit au titre de l’exercice 2019 en raison de la modification de sa circonscription intervenue au mois de juillet 2018, la fixation d’objectifs de production sans tenir compte de ses mandats de représentant du personnel et syndical, l’absence d’augmentation de sa rémunération fixe entre février 2015 et février 2021 contrairement aux autres inspecteurs ayant une ancienneté comparable, et son exclusion systématique depuis 2007 des voyages 'Incentive’ organisés par la société.
17. En défense, l’intimée fait d’abord valoir que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l’existence de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la seule circonstance que le contrat de travail ou les conditions de travail aient été modifiés sans l’accord du salarié protégé ne justifiant pas automatiquement la résiliation, et que lorsque la situation invoquée par le salarié a été régularisée, la résiliation n’est pas justifiée.
Elle conteste ensuite les manquements qui lui sont reprochés par l’appelant ou leur caractère de gravité, soutenant :
— qu’elle n’a jamais imposé à M. [V] la modification des agences dépendant de sa circonscription, le retrait des 3 agences de [Localité 17] ayant été effectué avec son accord pour alléger sa charge de travail. Elle fait valoir que le salarié n’a jamais contesté ce retrait, mais a seulement exigé un avenant à son contrat de travail mentionnant expressément les agences lui étant rattachées. Or, selon elle, elle n’a aucune obligation de mentionner dans le contrat de travail la liste exhaustive et nominative des agences confiées à l’inspecteur, mais seulement, selon l’article 48 de la convention collective, sa zone géographique d’activité, appelée circonscription, ce qui renvoie à un périmètre comme le département par exemple.
Elle invoque sur ce point un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2020, dans une instance l’opposant à la fédération CFE-CGC, qui a jugé en ce sens et a débouté le syndicat qui demandait que soient établis des avenants aux contrats de travail des inspecteurs mentionnant la liste des agences constituant leur circonscription. Elle ajoute que le salarié a perçu la garantie transitoire de rémunération variable prévue par l’article 56 ter de la convention collective du fait du détachement des 3 agences de [Localité 17], de sorte que selon elle, la modification des agences confiées au salarié ne lui est pas préjudiciable et n’empêche pas la poursuite de son contrat de travail ;
— que, si le principe du versement d’une rémunération variable est prévu dans le contrat de travail du salarié, les modalités de calcul de cette rémunération ne sont en revanche pas contractualisées. Elle fait valoir que jusqu’au 1er janvier 2020, ces modalités étaient définies par l’accord collectif 'Objectifs 2000", auquel renvoie le contrat de travail, que les stipulations de cet accord ne s’incorporaient pas aux contrats de travail individuels, et qu’elle pouvait en conséquence après dénonciation de l’accord et au terme du délai de survie, fixer par une décision unilatérale les modalités de calcul de la rémunération variable, sans qu’il n’en résulte une modification du contrat de travail de M. [V] et l’obligation de lui soumettre un avenant. Elle considère en outre que les nouvelles modalités de rémunération variable sont plus favorables et qu’elles n’ont emporté aucune conséquence négative pour M. [V] dont la rémunération variable n’a pas diminué, le salarié ayant en outre bénéficié de la garantie de rémunération prévue à l’article L. 2261-13 du code du travail ;
— qu’elle a régularisé au mois de juin 2020, les compléments de rémunération sollicités par le salarié dans ses couriers d’avril et mai 2020.
La société intimée conteste également toute discrimination syndicale à l’égard de M. [V], faisant valoir que :
— les objectifs fixés au salarié ne sont pas directement liés à son activité personnelle, sont appréciés globalement sur l’année indépendamment de son temps de travail, de sorte que M. [V] ne peut prétendre que ses objectifs auraient dûs être moindres en raison du temps consacré à ses mandats. Elle considère que contrairement aux affirmations de l’appelant, ce dernier est loin d’avoir les objectifs les plus élevés parmi les ICRA ayant une circonscription d’intervention similaire et relève que M. [V] a régulièrement atteint voir dépassé ses objectifs. Elle souligne qu’un accord collectif a été conclu au sein de l’entreprise relatif à la prise en compte des mandats électifs ou syndicaux des inspecteurs, accord qui prévoit un dispositif d’indemnisation spécifique pour le temps consacré à l’exercice des mandats, M. [V] ayant perçu à ce titre chaque année un complément de rémunération variable ;
— si le salaire fixe de M. [V] n’a pas été augmenté entre février 2015 et février 2021, c’est parce qu’il ne remplissait pas les critères définis au sein de la société lui permettant de prétendre à une augmentation et que d’autres Inspecteurs n’ont, comme lui, bénéficié d’aucune augmentation individuelle ;
— les voyages « Incentive » sont des voyages organisés pour les agents généraux, auxquels jusqu’en 2017, seuls quelques inspecteurs étaient conviés, qu’à compter de 2018, elle a décidé pour des raisons budgétaires de ne plus inviter d’inspecteurs à ces voyages et que sur la période 2007 à 2017, la participation de M. [V] à ces voyages n’a pas été moindre que celle de la majorité des inspecteurs.
Réponse de la cour
18. La résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Sur la modification de la circonscription géographique
19. Aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés au salarié protégé.
20. L’article 56 ter de la convention collective de l’inspection d’assurances, qui encadre les conditions de mise en 'uvre de la mobilité géographique des inspecteurs commerciaux, fait seulement référence à la définition d’une zone géographique d’activité appelée « circonscription » et n’exige pas que le contrat de travail énonce la liste complète des agences dépendant de ce secteur géographique.
21. Cependant, la modification des agences confiées au salarié entraîne un changement de ses conditions de travail dans la mesure où la charge de travail d’un inspecteur dépend du nombre des agences qui lui sont rattachées, de leur potentiel de production et du nombre d’agent commerciaux qu’elles regroupent.
La modification des agences rattachées à la circonscription de M. [V], salarié protégé, ne pouvait en conséquence lui être imposée et nécessitait son accord exprès.
22. Toutefois, la cour constate que selon l’avenant à son contrat de travail du 5 juillet 2018 (pièce 4 de l’appelant), la circonscription du salarié était composée depuis le 1er juillet 2018 des agences d'[Localité 3] Bassin, [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] Aquitaine, [Localité 8] Bastide, [Localité 8] Grassi, [Localité 8] Quinconces, [Localité 8] Sully, [Localité 8] Théâtre, [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 16], [Localité 18], [Localité 17] Printemps, [Localité 17] [Localité 23], [Localité 20], [Localité 21] et [Localité 22] et, qu’à compter du 1er janvier 2020, la seule modification effective de sa circonscription par rapport à cet avenant a consisté dans le détachement des 3 agences de [Localité 17].
L’appelant ne démontre en effet par aucune pièce que l’employeur lui a imposé à compter du 1er janvier 2020 de travailler sur les agences de [Localité 11], [Localité 7], [Localité 24], [Localité 15] et [Localité 14], agences exclues de son périmètre par l’avenant du 5 juillet 2018.
Il confirme lui-même l’exclusion de ces 5 agences de sa circonscription depuis le 1er janvier 2020 dans son courrier du 27 février 2020, dans lequel il indique : ' Comme le laissent déjà supposer les tableaux de bord édités depuis janvier par la Compagnie, ma division est donc depuis le 1er janvier 2020 composée des agences de : [Localité 4] [Localité 27], [Localité 8] Aquitaine, [Localité 8] Bastide, [Localité 8] Grassi, [Localité 8] Théâtre, [Localité 8] Quinconces, [Localité 8] [Localité 25], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 20], [Localité 21] [Localité 26], [Localité 3] Bassin, [Localité 6], [Localité 12], [Localité 22] et [Localité 16]. Le département de la Gironde tel qu’il est indiqué sur l’avenant demandé en signature comporte aussi les agences de : [Localité 18], [Localité 19], [Localité 17] Printemps, [Localité 11], [Localité 7], [Localité 24], [Localité 15] et [Localité 14]. Ces agences ne me sont pas rattachées. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me transmettre un avenant conforme à la réalité reprenant nommément les agence ci-dessus indiquées '.
De même dans ses conclusions (page 24), l’appelant déclare que la société Gan Assurances ' lui impose malgré son refus de signature de la lettre avenant en date du 23 janvier 2020, de travailler sur la quasi intégralité du département de la GIRONDE (33) à l’exception cependant des agences suivantes :
' [Localité 15]
' [Localité 14]
' [Localité 24]
' [Localité 11]
' [Localité 7]
' Les 3 agences de [Localité 17]'.
Il convient de relever que la société Gan Assurances ne conteste pas et n’a jamais contesté que, depuis le 1er janvier 2020, les seules agences rattachées au périmètre de M. [V] sont celles qu’il a listées dans son courrier du 27 février 2020.
23. Par ailleurs, le salarié a accepté que les 3 agences de [Localité 17] soient retirées de sa circonscription, ce que confirme son propre courrier du 27 février 2020 et l’attestation de son responsable M. [M], dont les déclarations sont corroborées par son mail en date du 6 décembre 2019 adressé à Mme [H] dans lequel il indique :
'nous avons décidé de retirer 4 agences du périmètre de [Y] [V] à compter du 1er janvier 2020 (3 agences de [Localité 17] et [Localité 12]). Ce dernier est d’accord sur trois d’entre elles et non la quatrième. Il refuse de se séparer de l’agence de [Localité 12] (…)', étant précisé que conformément à son souhait, le salarié a conservé l’agence de [Localité 12].
L’appelant ne revendique pas le rattachement des agences de [Localité 17] à sa circonscription.
Il ne soutient pas que le retrait de ces agences de sa circonscription lui serait préjudiciable et empêcherait la poursuite de son contrat de travail, étant relevé que la société intimée justifie qu’il a bénéficié de la garantie transitoire de rémunération variable prévue à l’article 56 ter de la convention collective en cas de modification de circonscription.
24. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la modification de la circonscription de M. [V] sans que cette modification soit formalisée dans un avenant au contrat de travail ne caractérise pas un manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la modification des modalités de calcul de la rémunération variable
25. L’avenant au contrat de travail de M. [V] signé le 25 avril 1996 le nommant à compter du 1er juillet 1996 en qualité d’inspecteur commercial prévoit que la part variable de sa rémunération, liée à la réalisation d’objectifs fixés annuellement par la hiérarchie, est déterminée suivant les dispositions du protocole d’accord 'Objectifs 2000" du 2 août 1994 applicable aux inspecteurs.
Ledit accord, modifié par avenant du 21 novembre 2003, prévoyait que le montant de la rémunération variable était calculé selon un pourcentage de la rémunération fixe.
26. Comme le fait valoir à juste titre l’intimée, la référence dans le contrat de travail aux dispositions d’un accord collectif n’a pas pour effet de contractualiser ces dispositions.
La clause du contrat de travail qui se borne à rappeler que la rémunération variable est fixée conformément aux dispositions de l’accord 'Objectifs 2000", dispositions applicables à tous les salariés de l’entreprise, a seulement pour objet d’informer le salarié de la source conventionnelle des modalités de détermination de sa rémunération variable.
27. Il en résulte que les nouvelles modalités de calcul fixées par décision unilatérale de l’employeur en suite de la dénonciation de l’accord 'Objectifs 2000", dénonciation opposable à tous les salariés y compris aux salariés protégés, ne constituent pas une modification du contrat de travail de M. [V] nécessitant son accord exprès.
28. Par ailleurs, le salarié a bénéficié de la garantie de rémunération prévue par l’article L. 1226-13 du code du travail en cas de dénonciation d’un accord collectif non remplacé par un nouvel accord, comme en justifie l’intimée, de sorte qu’il n’a subi aucune diminution de sa rémunération amiable depuis le 1er janvier 2020 par rapport à celle perçue antérieurement.
Le manquement allégué n’est pas établi.
Sur la discrimination syndicale
29. L’article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, à raison de l’activité syndicale.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
30. En l’espèce, M. [V] invoque les éléments suivants :
— les difficultés de paiement de la garantie transitoire de rémunération variable à laquelle il avait droit en application des dispositions conventionnelles, en raison de la modification de sa circonscription intervenue le 1er juillet 2018. Il prétend avoir été confronté à de fortes réticences de la société Gan Assurances pour obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues au titre de l’année 2019 et que plusieurs échanges de mails et de lettres recommandées ont été nécessaires pour débloquer la situation.
Il produit deux courriers recommandés adressés à son employeur les 9 avril et 12 mai 2020 (pièce 12) dans lesquels il fait part de son désaccord sur le montant de sa rémunération variable versée le 30 mars 2020 au titre de l’exercice 2019 ne prenant pas en compte la garantie transitoire de rémunération à laquelle il avait droit et réclame un complément de rémunération d’un montant de 11 312,12 euros.
La cour constate que la société Gan Assurances a acquiescé à sa demande par courrier du 4 juin 2020 (pièce 4 de l’intimée), sans contester ni son droit à la garantie de rémunération ni le montant réclamé, qui lui a effectivement été versé sur la paie du mois de juin.
Il ne résulte nullement des courriers échangés des réticences de l’employeur ou un blocage de la situation comme allégué par l’appelant, la société lui ayant payé le complément de rémunération qui lui était dû dès qu’il en a formulé la demande.
Les difficultés de paiement de la garantie de rémunération alléguées par le salarié ne sont donc pas matériellement établies ;
— son exclusion des voyages 'Incentive’ depuis 2007 : M. [V] fait valoir que durant toute la période où ces voyages ont été organisés, soit entre 2007 et 2017, il n’a été invité qu’une seule fois en 2007.
Cependant, l’appelant ne justifie par aucune pièce avoir détenu un mandat de représentant du personnel ou avoir exercé une activité syndicale avant le 19 mars 2019, date de son élection en qualité de membre suppléant au CSE et de sa désignation en tant que délégué syndical.
Sa non-participation aux voyages entre 2007 et 2017 ne peut dès lors être liée à une activité syndicale.
Cet élément ne peut être retenu ;
— la fixation d’objectifs de production sans tenir compte de ses mandats de représentants du personnel : l’appelant expose qu’alors que l’article 21 A de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances pose le principe que l’entreprise doit tenir compte des exigences des mandats électifs et syndicaux dans l’organisation et la charge de travail, ni sa charge de travail, ni les objectifs qui lui ont été fixés n’ont été proratisés, avec comme conséquence principale l’exécution de très nombreuses heures de travail pour atteindre les objectifs fixés.
L’intimée ne dément pas que le temps consacré par le salarié à ses mandats n’est pas pris en compte pour la fixation de ses objectifs, puisqu’elle fait valoir que les objectifs des inspecteurs ne sont pas liés à leur activité commerciale propre mais à l’activité commerciale et au potentiel de développement commercial des agences qui leur sont rattachées et que l’exercice par M. [V] de ses mandats n’a aucune incidence sur le niveau de production des agences de sa circonscription et sur l’atteinte des objectifs fixés.
Or, ne pas prendre en compte l’exercice de mandats électifs ou syndicaux par le salarié pour fixer ses objectifs quantitatifs le place dans une situation plus défavorable que celle des inspecteurs non titulaires de mandats.
Cet élément est matériellement établi ;
— l’absence d’augmentation de sa rémunération fixe entre le mois de février 2015 et le mois de février 2021 : cet élément est établi et reconnu par l’employeur, la rémunération de M. [V] n’ayant été augmentée qu’en février 2021 à hauteur de 80 euros.
Toutefois, le salarié ne justifiant de mandats électif et syndical que depuis mars 2019, seule l’absence d’augmentation entre mars 2019 et février 2021 peut être prise en considération à l’appui de la discrimination syndicale invoquée.
31. La fixation d’objectifs de production sans tenir compte des mandats exercés par M. [V], qui le place dans une situation plus défavorable que celle des inspecteurs non titulaires de mandats dans la mesure où pour atteindre les mêmes objectifs, sa durée de travail, qui inclut le temps consacré à ses mandats, doit être supérieure, ainsi que l’absence d’augmentation de sa rémunération fixe laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale du salarié.
32. Il convient donc d’apprécier les éléments de justification présentés par l’employeur pour déterminer s’ils constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
33. S’agissant de l’absence d’augmentation de la rémunération fixe, la société Gan Assurances explique que ce dernier ne remplissait pas les critères lui permettant de prétendre à une augmentation.
Elle affirme que la rémunération fixe des inspecteurs est définie selon les critères suivants : positionnement du salaire du collaborateur au regard d’un benchmark du marché, progrès significatifs constatés par des performances successives dans la maîtrise de son poste, élargissement des responsabilités dans le poste.
Elle explique qu’après examen de la situation de M. [V] par rapport à ses collègues et aux benchmarks du marché, il a été constaté que sa rémunération était, non seulement supérieure à la moyenne de ses collègues, mais également supérieure à la médiane du marché sur sa tranche d’âge, produisant un tableau comparatif du salaire annuel des inspecteurs de l’entreprise (pièce 15).
Elle ajoute que le responsable hiérarchique de M. [V] a considéré qu’il n’avait pas réalisé de progrès significatifs dans la maîtrise de son poste mais a observé au contraire une dégradation de sa performance sur un certain nombre de critères d’évaluation et que les responsabilités du salarié n’ont fait l’objet d’aucun élargissement.
Elle souligne que d’autres inspecteurs n’ont bénéficié d’aucune augmentation individuelle sur les cinq dernières années et que si la rémunération fixe du salarié n’a pas évolué entre 2015 et 2021, sa rémunération globale a progressé d’environ 14% en 7 ans, passant de 77 129,37 euros en 2015 à 87 898,28 euros en 2022.
Cependant, outre que la société intimée ne prouve pas que la rémunération fixe des inspecteurs serait déterminée selon les critères dont elle se prévaut, elle ne justifie par aucune pièce probante que la rémunération fixe de M. [V] était supérieure à la médiane du marché sur sa tranche d’âge, ne produisant aucune étude comparative.
Le tableau qu’elle produit ne comporte aucune donnée relative au profil professionnel des inspecteurs, en particulier leur âge et leur date d’embauche dans l’entreprise, de sorte qu’il ne peut constituer un élément de comparaison utile.
S’agissant des performances du salarié dans la maîtrise de son poste, la société intimée ne verse aucun élément objectif permettant de connaître les critères pris en compte pour les évaluer et de démontrer leur dégradation, se bornant à se référer à un mail du responsable hiérarchique du salarié en date du 27 avril 2020 (pièce 13), mail qui est relatif à l’évaluation des lignes d’objectifs fixées au salarié servant à la liquidation de sa rémunération variable.
La société Gan Assurances échoue en conséquence à rapporter la preuve que l’absence d’augmentation de la rémunération fixe de M. [V] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
34. S’agissant de l’absence de prise en compte, pour la fixation de ses objectifs, du temps consacré par M. [V] à l’exercice de ses mandats, la société intimée se prévaut de ce que les objectifs fixés au salarié ne seraient pas supérieurs ou seraient moins élevés que ceux d’autres inspecteurs chargés d’une circonscription similaire, de ce que le salarié a toujours été en mesure d’atteindre voir de dépasser ses objectifs et de ce qu’il bénéficie du complément de rémunération variable prévu par l’ accord collectif pour les inspecteurs exerçant un mandat électif ou syndical afin de tenir compte du temps qu’ils consacrent à leur mandat.
Ce faisant, elle ne justifie nullement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la non-prise en compte des mandats du salarié dans la fixation de ses objectifs puisqu’au contraire, elle considère que l’exercice de ses mandats n’a pas d’impact sur sa capacité à atteindre les objectifs qui lui sont fixés qui n’ont pas à être adaptés à son activité syndicale.
35.La discrimination en raison de son activité syndicale invoquée par l’appelant est par conséquent établie.
36. Elle constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, étant relevé que l’employeur persiste à ne pas prendre en compte, pour fixer les objectifs du salarié, le temps qu’il consacre à ses mandats, qui justifie que que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
37. La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V], salarié protégé, prononcée en raison de la discrimination qu’il a subie, produit les effets d’un licenciement nul, la date de la rupture du contrat de travail étant celle du du présent arrêt qui la prononce.
38. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, en application de l’article 67 a) de la convention collective.
La société Gan Assurances sera en conséquence condamnée à payer la somme de 21 555 euros brut réclamée par l’appelant, montant non contesté par l’intimée outre celle de 2 155,50 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
39. M. [V] a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 67 b) de la convention collective de l’inspection d’assurances.
Conformément au calcul de l’appelant, cette indemnité s’élève à la somme de 136 334,57 euros, sur la base d’une ancienneté de 27 ans et 6 mois dans les fonctions d’inspecteur, arrêtée au 31 décembre 2023 et d’un salaire annuel de référence de 86 219,49 euros.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions datées du 7 août 2025, l’appelant sollicite le paiement de cette somme de 136 334,57 euros, sans réactualiser le montant de sa créance.
La cour ne pouvant lui allouer une somme supérieure à sa demande chiffrée, la société Gan Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 136 334,57 euros, étant relevé que ce montant n’est pas contesté par l’intimée, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
40. En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu du salaire mensuel qu’il percevait s’élevant à 7 185 euros, de son âge (64 ans), de ses possibilités de retrouver un nouvel emploi au regard de ses qualifications et expérience professionnelles, mais également au regard de l’âge légal de mise à la retraite d’office (70 ans), la société Gan Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
41. La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé lui ouvre droit au paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date à laquelle la résiliation judiciaire est prononcée et l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande de résiliation judiciaire, dans la limite de 30 mois.
Il en résulte, comme le fait valoir à juste titre l’intimée, et contrairement à ce que soutient l’appelant, que, si à la date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judicaire est expirée, aucune indemnité n’est due, le salarié ne pouvant prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur au titre de la période de protection résultant d’un nouveau mandat obtenu en cours de procédure.
M. [V] a été élu membre suppléant du CSE et désigné délégué syndical suppléant le 19 mars 2019 et a formé sa demande de résiliation judiciaire le 21 septembre 2020.
La période de protection en cours au jour de sa demande a pris fin le 18 septembre 2023 s’agissant de son mandat de membre du CSE, et le 18 mars 2024 s’agissant de son mandat de délégué syndical, et est en conséquence expirée au jour du présent arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, sa réélection au CSE le 18 mars 2023 et sa nouvelle désignation en qualité de délégué syndical le 1er juillet 2025 ne lui ouvrant pas droit à ladite indemnité.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de ce chef sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil
42. L’appelant se borne dans ses conclusions à alléguer 'un préjudice distinct', sans autre explication.
Réponse de la cour
43. En l’absence de précision sur la nature de son préjudice et d’une quelconque pièce permettant d’en rapporter la preuve, sa demande n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de jours CET/ARTT
44. L’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Gan Assurances ' à telle somme qui sera liquidée à la date d’audience’ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et à titre d’indemnité de jours CET/ARTT.
Réponse de la cour
44. Outre que ses demandes ne sont pas chiffrées, l’appelant ne développe, dans le corps de ses écritures, strictement aucun moyen de fait et de droit à l’appui de celles-ci.
Le jugement entrepris qui les a rejetées sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
45. La société Gan Assurances, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
46. Les frais afférents aux procédures d’exécution forcée susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision et la cour ne peut pas se prononcer sur le sort de ces frais, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
La demande de M.[V],tendant à voir inclure dans les dépens de l’instance les frais éventuels d’exécution, sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] et ses demandes en paiement de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et l’a condamné aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[V] aux torts de la société GAN Assurances à la date du présent arrêt,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 21 555 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 155,50 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 136 334,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [V] relative aux frais éventuels d’exécution forcée.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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