Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 21 août 2023, N° 23/00094;F22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 5
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à
Me GAULTIER-FEUILLET et à Me GUEDIKIAN le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00058 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00094, RG n° F 22/00024 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00052 le 25 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 28 août 2023 ;
Appelante :
La S.A.R.L. TI AI MOANA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° TPI 022233, n° Tahiti 643650 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[Y] [O], né le 06 Février 1977 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2008, M. [Y] [O] faisait l’acquisition de 490 parts de la sarl Ti Ai Moana (la société).
Il était embauché le 15 mai 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de capitaine BC 200 et plongeur par la société moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à250 000 F CFP.
Par courrier du 8 octobre 2021, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable (devant se dérouler le 13 octobre 2021) à un éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 18 octobre 2021 en ces termes : '(…/…) Je fais suite à l’entretien préalable de licenciement personnel envisagé du 14 octobre 2021 dernier auquel vous n’avez pas jugé utile de vous rendre en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception et du rendez vous le 8 octobre 2021.
Suite à cet entretien qui s’est tenu en votre absence, j’ai pris la décision de vous licencier pour fautes graves.
En effet,
1) Le 27 septembre 2021, vous avez abandonné votre poste en tant que capitaine du bateau Vaitimi 9. Votre refus de convoyer le bateau de [Localité 6] à [Localité 4] pour le compte d’un client a été exprimé sans préavis et sans aucune excuse. Votre comportement devant les clients au quai de départ, deux heures avant l’appareillage a fortement perturbé la bonne marche des opérations.
Nous avons été dans l’obligation de trouver un nouveau capitaine en urgence pour honorer le contrat devant des clients inquiets et très surpris par votre comportement.
Le préjudice fonctionnel pour la bonne marche de l’entreprise est constaté. Vous avez nui gravement aux intérêts de l’entreprise et le préjudice commercial/ relationnel est réel et constaté.
Le préjudice financier est réel car en sus de votre salaire, nous avons été dans l’obligation de rémunérer un capitaine de remplacement recruté en urgence.
2) Le mercredi 6/10/2021, malgré notre insistance, nous n’avons pu récupérer le matériel appartenant à l’entreprise Ti Ai Moana que vous utilisiez pour votre propre compte (parachutes de levage) non restitués à ce jour. A noter que ledit équipement est indispensable à la bonne marche de l’entreprise (valeur 100 000 F CFP) le manque à gagner subi par l’entreprise privée de ces équipements constitue également un préjudice financier et pratique.
3) Le 6/10/2021, nous avons été informés par plusieurs salariés de l’entreprise de vos velléités de détruire un matériel de plongée de grande valeur (environ 10 millions de F CFP ne nous appartenant pas, propriété de la société Geocean dont nous sommes sous traitants) en l’immergeant dans le port de [Localité 2]. Trois personnes présentes sur le chantier vous ont empêché de procéder à cette destruction de matériel de plongée.
Votre comportement irresponsable est incompatible avec vos responsabilités de cadre, chef de chantier. Il en résulte un profond malaise au sein des employés et prestataires. Le préjudice subi par l’entreprise en matière de fonctionnement est clairement exprimé par les salariés et prestataires
4) Vous avez été absent de votre poste du 27/9/2021 au 7/10/2021 sans justification valable. A cette occasion, nous vous avons adressé un courrier de demande de justification le 6/10/2021 en guise de réponse le 07/10/2021 vous nous avez transmis un arrêt de travail datant du 07/10/2021 jusqu’au 17/10/2021 et maintenant une prolongation jusqu’au 31/10/2021.
A notre demande de justification, vous avez produit un arrêt maladie ne couvrant pas la durée totale de votre absence, la rendant ainsi injustifiée et qualifiable d’abandon de poste. N’ayant pas produit de justificatif dans les 48 heures de votre absence , je considère que vous avez abandonné votre poste ce qui a laissé l’entreprise dans une grande incertitude quant à votre implication dans vos fonctions. Ceci est clairement qualifiable d’abandon de poste.
5) Mercredi 29 septembre 2021 avec un plongeur étranger à l’entreprise vous avez utilisé un bateau de Ti Ai Moana pour réaliser des travaux maritimes pour votre propre compte sans notre autorisation et ce pendant une période pendant laquelle votre absence était injustifiée depuis le 27/9/2021. De nouveau, vous avez nui aux intérêts de l’entreprise et porté atteinte financièrement à nos intérêts en utilisant gratuitement du matériel pour une société concurrente.
6) Le mercredi 7/10/2021, vous vous êtes présenté sur le site d’un chantier de Ti Ai Moana dont nous sommes sous traitants de l’entreprise JL Polynésie. Vous avez pris des photos des plongeurs et d’un manoeuvre de Ti Ai Moana ainsi que du matériel. Vous vous êtes entretenu avec le chef de chantier responsable de JL Polynésie en dévalorisant et fustigeant Ti Ai Moana. En substance, vous avez critiqué nos mesures de sécurité, insistant sur le risque d’accident. Vous avez déclaré que le gérant [V] [J] ne savait pas organiser ses chantiers et que le dernier il y avait eu un accident. Sur ces déclarations totalement infondées, vous avez précipitamment quitté le site. Précisons qu’au moment des faits, vous étiez sensé être en arrêt de maladie et n’aviez donc rien à faire sur un chantier.
Du fait de vos fonctions de cadre, de chef de chantier, vous ne pouvez ignorer le caractère mensonger de vos allégations qui n’avaient d’autre objectif que de porter préjudice aux intérêts de l’entreprise ainsi qu’à sa direction.
Depuis sa création en 2003 Ti Ai Moana n’a eu à déplorer aucun accident de plongée et aucun accident de pont. Sur le chantier que vous évoquez, nous avons eu juste à déplorer une insolation ainsi qu’une blessure légère au genou.
7) Mercredi 6/10/2021 à la demande du gérant car l’entreprise en a besoin sur un autre chantier vous nous avez restitué du matériel de travail appartenant à Ti Ai Moana emprunté sans permission et mépris de son utilité quasi quotidienne. A cette occasion, vous nous avez également remis votre bleu de travail ainsi que du matériel électronique. Ici également le préjudice subi est constitué.
8) Le vendredi 8/10/2021, nous avions rendez vous sur le parking de la marina Taina pour vous remettre un courrier de mise à pied conservatoire incluant une convocation pour mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement 5 jours après. A cette occasion vous avez annoncé ne plus vouloir travailler au sein de Ti Ai Moana et de vouloir vendre les parts sociales de la société que vous détenez ou de me les céder contre la barge de travail Thaîs appartenant à Ti Ai Moana, ce que j’ai refusé.
Toujours à l’occasion de ce rendez vous nous indiquez être décidé d’aller en justice pour dissoudre la société et m’annoncez avoir constitué un dossier conséquent à mon encontre.
Ces propos sont constitutifs d’une rupture de confiance car nuisant gravement à notre relationnel. Vous avez gravement mis en cause mon autorité de gérant en me reprochant de ne pas savoir gérer la société Ti Ai Moana, vos critiques portant spécifiquement sur le chantier du Swac de l’hôpital. Allégations totalement inexactes du fait de la production de comptes positifs et de félicitations exprimées par le client concerné. En effet, vous n’ignorez pas le fait que le client en question vient de nous mandater pour deux marchés majeurs dont la remise en état d’une partie des installations du Swac de Bora-Bora.
Votre mauvaise foi est confirmée car vous êtes parfaitement informé du fait qu’à ce jour notre société n’a aucune dette fournisseurs et aucun crédit en cours, les employés sont payés et le matériel entretenu, aucune procédure judiciaire n’est engagée à ce jour contre l’entreprise. Je suis gérant de la sarl Ti Ai Moana sans discontinuer depuis la création de l’entreprise.
Vos critiques et allégations mensongères font que la rupture de confiance entre nous est également constituée.
9) Le lundi 8/10/2021, vous avez répondu au téléphone à un client au sujet du planning de son chantier prétendant ne pas être informé et l’informant de la fin de la collaboration avec l’entreprise alors qu’à ce jour aucune décision n’avait été prise sur le sujet et que vous étiez en arrêt maladie. Vos propos ont entraîné une forte inquiétude du client sur le devenir du chantier concerné.
L’ensemble des faits et vos agissements fautifs ci-dessous décrits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise.
Ces faits nuisent gravement à l’image ainsi qu’à la réputation de l’entreprise.
Vos actes ont entraîné la survenance d’un grave préjudice financier à l’entreprise.
C’est pourquoi compte tenu de leur gravité nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour fautes graves.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet à compter dès réception de cette lettre sans indemnité de licenciement ni préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 27 septembre à ce jour ne sera pas rémunérée. (…/…)'
Par courrier du 18 octobre 2021, la sarl Ti Ai Moana lui a de nouveau notifié son licenciement dans les mêmes termes.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 23 février 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 septembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
— 5 082 120 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 423 510 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 42 351 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 280 281 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
— 175 952 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 150 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2023, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er novembre 2023, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 226 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance qu’il entretenait des liens d’amitié très étroits avec M. [O] avant que la situation ne se dégrade, que ce dernier, sur son temps de travail exploitait pour son propre compte une société concurrente de Ti Ai Moana, qu’il a brutalement refusé de convoyer un bateau de [Localité 6] à [Localité 4] faisant un esclandre devant les clients, qu’il a cumulé les absences injustifiées constitutives d’un véritable abandon de poste et qu’il a dénigré la société auprès des tiers rompant ainsi le lien de confiance.
Il ajoute que l’entreprise ne relève pas de la convention collective du BTP qui a été mentionnée à tort dans le contrat de travail et qu’il n’avait donc pas à motiver la lettre de convocation à entretien préalable. Il en veut pour preuve le fait que la société d’assurance SMABTP a refusé de l’assurer.
A titre subsidiaire, il demande que le montant des condamnations soient revues à la baisse, le caractère infondé du licenciement étant motivé par une erreur de pure forme.
Il ajoute que le salarié a perçu la somme de 175 952 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et que le chèque n’est revenu impayé que suite à une erreur de la banque, qu’il a immédiatement réglé la somme par virement comme cela ressort du bulletin de salaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2024, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à voir porter la condamnation de l’employeur aux sommes suivantes :
— 10 164 210 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
— 211 755 F CFP d’indemnité de congés payés,
— 423 510 F CFP d’arriérés de salaires,
— 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance qu’il a été convoqué par courrier du 8 octobre 2021 à un entretien préalable devant se dérouler le 13 octobre suivant, qu’il n’a reçu la lettre de convocation que le 15 octobre 2021 ce qui vicie la procédure de licenciement.
Il ajoute que la société est soumise à la convention collective du BTP qui prévoit que la lettre de convocation à entretien préalable doit exposer les motifs de la procédure, qu’en l’espèce , la lettre est taisante sur ce point ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il conteste les fautes qui lui sont reprochées soutenant que s’il a refusé de convoyer le navire c’est parce qu’il a légitimement fait valoir son droit de retrait, le navire n’étant armé qu’en troisième catégorie. Il conteste tant les absences injustifiées qu’avoir détenu du matériel de la société.
Il justifie sa demande au titre des arriérés de salaire au motif que des jours de travail lui ont été retenus pour maladie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la convention collective applicable :
Une entreprise peut toujours décider de se soumettre volontairement à une convention collective. En l’espèce, la sarl Ti Ai Moana a fait signer au salarié un contrat de travail visant expressément la convention collective du BTP et lui a délivré des bulletins de salaire visant la même convention collective.
Il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’elle affirme d’une simple erreur mais bien d’une volonté déterminée comme en atteste le fait qu’elle a tenté de se faire assurer par une compagnie d’assurance couvrant les sinistres des entreprises du BTP.
Il y a donc lieu d’appliquer la convention collective du BTP dans les relations entre les parties.
Sur la régularité du licenciement :
En application de l’article Lp 1222-6 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours francs et plus de quinze jours francs, dimanche et jours fériés exclus après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lette recommandée de convocation à entretien préalable a été présentée le 15 octobre 2021 pour un entretien devant se dérouler le 13 octobre 2021.
Le délai imposé par l’article Lp 1222-6 du code du travail n’a donc pas été respecté.
Par ailleurs, l’annexe V de l’avenant n°1 de la convention collective du BTP prévoit que la lettre annonçant à l’employé que l’employeur envisage de le licencier précise le ou les motifs du licenciement.
A défaut de toute lettre de convocation remise dans les délais ces prescriptions n’ont pas été respectées viciant ainsi le licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit etre confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’âge du salarié (55 ans) de son ancienneté (13 ans et 5 mois) de son salaire moyen 423 510 F CFP et de l’application de l’article Lp 1225-4 du code du travail qui prévoit que la somme allouée ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 2 541 060 F CFP.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article A 1224-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 280 281 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié a droit à un préavis d’un mois soit la somme de 423 510 F CFP outre celle de 42 351 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’employeur justifie avoir payé l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 175 952 F CFP par virement.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les arriérés de salaire :
Le salarié qui était en congé maladie ne justifie pas ne pas avoir perçu les indemnités journalières. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
L’employeur n’a pas accompagné le licenciement de manoeuvres brutales ou vexatoires. La demande pour licenciement abusif doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 21 août 2023 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la sarl Ti Ai Moana à payer les sommes de 423 510 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 42 351 F CFP pour les congés payés y afférents et de 280 281 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl Ti Ai Moana à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 541 060 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes au titre de l’indemnité de congés payés, des arriérés de salaire et du licenciement abusif,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Ti Ai Moana à payer à M. [Y] [O] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Ti Ai Moana aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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