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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 déc. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
assisté de Me Narimane HALFAOUI de l’AARPI COHEN-SABBAN & COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen, en date du 14 février 2024, relaxant M. [G] [H], devenu définitif en l’absence de pourvoi ;
Vu la requête de M. [G] [H], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 9 avril 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 juin 2025 ;
Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 août 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 20 août 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 7 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [G] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 novembre 2023 au 14 février 2024 au centre pénitentiaire [Localité 10].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral 15 000 4 600 minorer
Préjudice matériel 6 000 rejet rejet
Dont frais de défense
Art. 700 CPC 1 700 réduire s’en remet
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus
Oui/Non
L’âge du requérant
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue
Non
Le choc carcéral
Déjà incarcéré à deux reprises
et deux détentions à domicile
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du [9], en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Article de presse relate un épisode violent pendant la période d’incarcération
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques
ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de
détention
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui/Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
2 incarcérations
Oui
Le placement sous assignation à résidence
sous surveillance électronique
2 détentions à domicile sous surveillance électronique
Oui
Le comportement du requérant pendant sa détention
Non
La somme de 7 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d’un facteur d’aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [H] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1- Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations
non perçues pendant la détention, production
de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant
le salaire mensuel net
Vu les pièces produites à l’audience : contrat de travail à durée indéterminée ; bulletins de salaire de juillet, août, octobre et novembre 2023
6 000 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de monsieur [G] [H] ;
ALLOUE à Monsieur [G] [H] :
La somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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