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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 mars 2025, N° 24/07538 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/128
Rôle N° RG 25/04813 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW7M
[F] [U]
[K] [Z]
C/
SCI FIONA
SAS LD BOAT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Draguignan en date du 19 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07538.
APPELANTS
Madame [F] [U]
née le 23 Septembre 1935 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [K] [Z]
né le 23 Février 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
SCI FIONA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SAS LD BOAT SERVICES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 septembre 2018, la société civile immobilière (SCI) Fiona a acheté à la société par actions simplifiée (SAS) Center immobilier méditerranée un terrain à bâtir cadastré section K n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situé sur la commune de [Localité 3] dans le quartier de [Adresse 4].
Le même jour, les parties ont signé un acte de servitude de passage par lequel, la SAS Center immobilier méditerranée a consenti, à la SCI Fiona une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 3] et K n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5]. Ce passage traverse la parcelle [Cadastre 5] pour aboutir à la limite de la parcelle [Cadastre 4].
La parcelle K n° [Cadastre 5] a été scindée en plusieurs parcelles aujourd’hui cadastrées section K numéros [Cadastre 6] à [Cadastre 7].
Par acte authentique en date du 19 janvier 2024, la SAS Center immobilier méditerranée a consenti à madame [F] [U] un bail emphytéotique portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 6],[Cadastre 9],[Cadastre 10], et [Cadastre 7].
Après avoir constaté qu’une chaine et des poteaux avaient été posés sur le chemin dc la servitude consentie, qui était par ailleurs filmé par des caméras de vidéosurveillance, la SCI Fiona et son locataire, la SAS Boat Services, ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, fait assigner la SAS Center immobilier méditerranée, Mme [F] [U] et M. [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à les retirer et se voir allouer une provision de 12 200 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et de 3 000 euros sur l’indemnisation de leur préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— mis hors de cause la SAS Center immobilier méditerranée ;
— ordonné à Mme [F] [U] et à M. [K] [Z] la suppression, in solidum, de la chaine et des piquets dans l’emprise de la servitude telle que mentionnée dans l’acte de servitude du 18 septembre 20128 et matérialisée au plan du géomètre et ce, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signi’cation de la décision à intervenir ;
— ordonné à Mme [F] [U] et M. [K] [Z], in solidum, le rétablissement de la servitude de passage dans son assiette initiale telle que mentionnée dans l’acte de servitude du 18 septembre 2018 et matérialisée au plan de géomètre et ce, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné à Mme [F] [U] et M. [K] [Z], in solidum, le retrait des caméras dirigées vers la servitude de passage telles qu’identifiées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 28 août 2024 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— rejeté la demande de provision ;
— condamné, in solidum, Mme [F] [U] et M. [K] [Z] au paiement, à la SCI Fiona, d’une somme de 1 500 euros et à la société LD Boat Services d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, in solidum, Mme [F] [U] et M. [K] [Z] aux entiers depens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré :
— que la SAS Center immobilier méditerranée ne pouvait être tenue pour responsable du comportement de Mme [U] et M. [Z] ;
— que la fermeture de la servitude, reconnue par M. [Z] dans un courrier du 5 juin 2024, constituait un trouble manifestement illicite ;
— qu’il en était de même de la modification de l’assiette de ladite servitude qui devait être rétablie en son état initial et de l’installation de caméras qui devaient être retirées ;
— que le lien entre la faute commise et le préjudice allégué était insuffisamment établi pour qu’une provision puisse être allouée.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 avril 2025, Mme [F] [U] et M. [K] [Z] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour :
— à titre principal, qu’elle prononce la nullité de l’ordonnance entreprise en raison des violations des droits de la défense, cette violation résultant de l’absence de mentions et de réponses aux moyens de défense soulevés dans leurs conclusions dûment notifiées ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' juge que les demandes présentées par la SCI Fiona et la société LD Boat
Services se heurtent à des contestations sérieuses ;
' juge que ces contestations sérieuses résultent de l’absence d’opposabilité à Mme [U] de la servitude de passage dont se prévalent la SCI Fiona et la société LD Boat Services ;
' réforme, en conséquence, l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande provisionnelle de dommages et intérêts présentée par la société LD Boat Services au titre d’une perte d’exploitation ;
' déboute la SCI Fiona et la société LD Boat Services de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
' condamne la SCI Fiona et la société LD Boat Services au paiement par provision d’une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
' condamne reconventionnellement la SCI Fiona et la société LD Boat Services au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Fiona et la société LD Boat Services sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes de provisions et, statuant à nouveau, condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [K] [Z] :
— au paiement, à titre de provision, à la société LD Boat services d’une somme de 12 200 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— au paiement, à la SCI Fiona, d’une somme de 2 000 euros et à la société LD Boat services d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise
Il n’est pas contesté que le premier juge a statué sans prendre en considération les moyens de Mme [U] et M. [Z] puisqu’alors que leur conseil avait transmis par RPVA des conclusions qu’il est venu soutenir à l’audience, comme attesté par le plumitif, il n’a pas fait mention de ses conclusions et prétentions dans l’exorde de son ordonnance et n’a pas expressément répondu à ses moyens. Il ne les a visiblement pas examinés puisqu’il a indiqué, à tort, que la décision était 'réputée contradictoire'.
Une telle erreur, qui ne peut être qualifiée de simplement matérielle, n’était pas susceptible d’être couverte par l’ordonnance rectificative du 2 avril 2025 qui n’a pu que compléter artificiellement l’exorde de la décision initiale par insertion des conclusions et prétentions des défendeurs.
Dès lors, l’absence de réponse à des moyens s’analysant comme un défaut de motivation, la décision déférée ne peut qu’être annulée en ce qu’elle contrevient aux dispositions des articles 16 et 455 du code de procédure civile.
L’annulation de l’ordonnance entreprise opérant dévolution pour le tout, par application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour statuera sur le fond du référé.
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, à moins qu’elles ne conduisent à remettre en cause son existence ou illicéité. Pour apprécier sa réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
Sur la servitude de passage
Aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
L’article 701 alinéa 1 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode : ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
L’article 702 ajoute : De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il n’est pas contesté que, par acte authentique en date du 18 septembre 2018, publié au service de la publicité foncière sous la référence 2018P n° 9095, la SAS Center immobilier méditerranée a consenti à la SCI Fiona une servitude ainsi libellée :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fond dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fond dominant, à leur famille et ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités. L’emprise du passage est figurée au plan annexé sous hachuré bleu foncé en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 3] et en hachuré rouge en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 4], approuvé par les parties. L’emprise du passage est figurée sous teinte bleue en pleine couleur au plan ci-annexé établi par les parties elles-mêmes. Ce passage traverse la parcelle [Cadastre 5] pour aboutir à la limite de la parcelle [Cadastre 4]. Ce passage sera en nature de route goudronnée à réaliser par le lotisseur. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord des parties.
Cette servitude est, entre autres, visée, dans le bail emphytéotique consenti le 19 janvier 2024 par la SAS Center immobilier méditerranée à Mme [F] [U], lequel stipule : Le Bailleur déclare qu’à sa connaissance, le Bien n’est grevé ni ne profite d’aucune autre servitude d’origine légale ou conventionnelle que celle(s) ci-après relatée(s) : … Aux termes d’un acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 4], le 18 septembre 2018, volume 2018P numéro 9095, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles K [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au profit des parcelles K [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Une copie de l’acte du 18 septembre 2018 est demeurée ci-annexée.
Dès lors, et même si Maître [R], notaire instrumentaire, a visiblement oublié de mentionner la parcelle n° [Cadastre 5] parmi les fonds servants de la servitude précitée, Mme [U] et M. [Z] sont mal inspirés de soutenir qu’ils l’ignoraient puisque, d’une part, l’acte l’établissant était annexé à leur bail emphytéotique et que, d’autre part, la parcelle [Cadastre 10] (issue de la division de 630) est constituée de l’assiette même de ladite servitude et donc du chemin aboutissant aux parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4]. Au demeurant, ladite servitude leur est opposable puisque publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] et sa seule vocation, telle qu’induite par son tracé, était bien de desservir les parcelles la bordant au premier rang desquelles, la parcelle [Cadastre 1] des établissements exploités par la SAS LD Boat services, dont le portail ouvre dessus, et l’aire de retournement qu’elle utilise pour manoeuvrer avec ses bateaux, située sur la parcelle [Cadastre 11].
Par ailleurs, aucun document versé aux débats n’établit que, comme le soutiennent les appelants, le permis d’aménager accordé à la SAS Center immobilier méditerranée par la commune de [Localité 3] le 13 août 2013 est devenu caduc. Quand bien même il le serait, la question de la validité de cette autorisation d’urbanisme ne saurait interférer avec le présent litige puisque la servitude litigieuse est de nature conventionnelle en sorte qu’elle ne peut céder ou cesser que de l’accord des parties. Enfin et pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’absence d’enclavement de la parcelle [Cadastre 1] est inopérant. Au demeurant, comme indiqué supra, son entrée donne sur la parcelle [Cadastre 10] (ex [Cadastre 5]) depuis des temps antérieurs à la signature du bail emphytéotique constituant le titre des appelants et ces derniers ont pris leurs parcelles à bail en parfaite connaissance de la situation des lieux.
Il n’est donc pas contestable que ladite servitude, dans son tracé annexé à l’acte du 18 septembre 2018 de Maître [Y], leur est opposable et qu’ils doivent la respecter sans pouvoir en diminuer l’usage.
Il résulte néanmoins des procès verbaux de constats dressés les 28 août 2024, par Maître [D] [A], et 28 août 2025, par Maître [S] [T], commissaires de justice, que Mme [U] et M. [Z] ont installé des piquets ainsi qu’une rubalise, de part et d’autre du chemin, et qu’ils ont même, à la première des deux dates précitées, entravé l’assiette de la servitude de passage d’une chaine. Si cette dernière avait déjà été retirée au moment où le premier juge a statué, il n’en allait et n’en va toujours pas de même des piquets et de la rubalise dont l’objectif affiché et avoué par M. [Z] dans sa lettre du 16 mai 2024, est d’empêcher le stationnement et l’empiètement, même léger, de véhicules sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Il n’en demeure pas moins que ce faisant, il a rendu plus incommode l’usage de la servitude par la SAS LD Boat services. Il le reconnaît d’ailleurs dans la lettre qu’il lui a envoyée le 16 mai 2024, courrier dans lequel il dévoile ses motivations en écrivant : S’il venait à avoir besoin d’empiéter sur mes terrains afin de sortir un de vos bateaux de client actuellement stocké, je vous remercie de m’en avertir afin de voir comment vous aider. Ou sinon, je vous invite à prendre en considération la largeur du chemin d’accès et de votre portail pour y stocker des véhicules adaptés, ou il faudra que vous démontiez une partie de votre clôture pour faire cet accès afin de faciliter votre acccès à des véhicules hors gabari.
Il reste que les deux huissiers précités s’opposent sur la question de savoir si les piquets incriminés ont été implantés sur l’assiette de la servitude de passage ou sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9] qui la bordent, données à bail aux appelants. Cependant, les constatations de Maître [A] sont corroborées par le plan dressé par la société de géomètres-experts AR & associés qui, par superposition de l’emprise de la servitude prévue à l’acte et celle matérialisée par les piquets implantés par M. [Z], atteste que ce dernier a déplacé l’assiette l’assiette de la servitude et donc modifié son tracé. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’entrer dans la problématique de savoir s’ils se trouvent situés sur l’assiette de la servitude ou à l’intérieur des parcelles [Cadastre 6] ou [Cadastre 9], il convient d’ordonner la suppression de tous les piquets installés par M. [Z] afin de rétablir l’assiette de la servitude figurant dans l’acte authentique du 18 septembre 2018.
Mme [U] et M. [Z] seront donc condamnés à retirer l’ensemble des piquets qu’ils ont implantés de part et d’autre du chemin dans un délai de 15 jours à partir de signification du présent arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour passé ce délai, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois.
Sur les caméras
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé 28 août 2024 que M. [Z] a installé, sur des pins situés de part et d’autre de la servitude de passage, deux caméras en filmant l’assiette. Il ne le conteste d’ailleurs pas puisque, dans le courrier qu’il a envoyé le 16 mai 2024 à la société LD Boat services, il écrit : Je profite par cette présente, (pour) vous informer que mes propriétés et terrains sont munis d’un système de vidéosurveillance et dont les images seront utilisées en cas de non respect de la loi … Au demeurant, dans l’attestation qu’il a établie le 17 septembre 2024, M. [M] [P] indique que lorsqu’il se rend dans les locaux de la société LB Boat services en empruntant le chemin à pied, (il a) pu constater, à diverses reprises, que la caméra posée sur la propriété du voisin (le) suit … et (lui) parle en anglais.
Cette installation est donc susceptible de filmer les passages de M. [X], gérant de la SAS LD Boat services, de ses employés, clients et proches en sorte qu’elle constitue indubitablement une atteinte à leur vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
La preuve de leur retrait n’étant pas rapportée au moment ou la cour statue, celui-ci sera ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société LD Boat services sollicite l’allocation d’une provision de 12 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel. A l’appui de cette prétention, elle verse aux débats deux devis établis à l’ordre de messieurs [W] [G] et [E] [L] incluant des prestations de gardiennage et hivernage qu’elle dit ne pas avoir été en mesure d’honorer en raison des agissements de M. [Z]. Les courrier et attestation de ces clients attestent que c’est bien l’explication qui leur a été fournie. Néanmoins, au delà des dires de la SAS Boat services, aucune pièce du dossier ne permet d’objectiver cette impossibilité en sorte que son droit à indemnisation doit être considéré comme sérieusement contestable.
Sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, sera donc rejetée.
En revanche, les documents susvisés, rapprochés de l’attestation précitée de M. [M] [P] et de celle de M. [I] [O], qui signale que M. [Z] l’a empêché de faire demi-tour sur l’aire de retournement alors qu’il était venu pour demander un renseignement à M. [X], établissent que les agissements des appelants ont porté atteinte à son image et réputation, en même temps qu’ils lui ont causé un stress organisationnel majeur à la fin du mois d’août 2024.
Mme [U] et M. [Z] seront donc condamnés, in solidum, à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
A l’inverse succombant sur le fond du litige né de troubles manifestement illicites qu’ils ont eux même causé, Mme [U] et M. [Z] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de provision formulée du même chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] et M. [Z], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
Mme [U] et M. [Z] supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’ordonnance entreprise ;
Constatant que la dévolution s’est opérée pour le tout,
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [K] [Z] à retirer l’ensemble des piquets qu’ils ont implantés de part et d’autre et/ou sur l’assiette de la servitude figurant dans l’acte du 18 septembre 2018, tels qu’ils apparaissent sur les photographies numéros 1 à 5 et 8 du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2024 par Maître [D] [A] et ce, dans un délai de 15 jours à partir de signification du présent arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour passé ce délai, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois ;
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [K] [Z] à retirer les caméras apparaissant sur les photographies numéros 6, 7, 9 et 10 du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2024 par Maître [D] [A] et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois ;
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [K] [Z] à verser à la société LD Boat services une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LD Boat services visant à entendre condamner Mme [F] [U] et M. [K] [Z] à lui verser une provision de 12 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [F] [U] et M. [K] [Z] visant à entendre condamner la SCI Fiona et la société LD Boat services à leur verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [K] [Z] à verser à la SCI Fiona et à la société LD Boat services la somme de 2 000 euros, à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [U] et M. [K] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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