Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 septembre 2024, N° 24/01975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/04345 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U4
[F] [C]
c/
[W] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/01975) suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2024
APPELANT :
[F] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Administrateur judiciaire,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Clarisse MAROT
INTIMÉ :
[W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par jugement en date du 2 mai 2022, le conseil des Prud’hommes de Marmande a procédé à la liquidation d’une astreinte à l’encontre de Maître [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sas Transports Dufieux et l’a condamné en conséquence à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 18 150 euros pour la période du 18 février 2021 au 15 février 2022.
02. Le 24 février 2024, M. [Y] a fait délivrer à Maître [C] un commandement de payer pour la somme de 19 118, 52 euros.
03. Par acte du 22 février 2024, Maître [C] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente.
04. Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré toutes les demandes de Maitre [C] irrecevables,
— condamné Maitre [C] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maitre [C] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
05. M. [C] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement le 1 octobre 2024, à l’exception de celle concernant l’exécution provisoire.
06. L’ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 mars, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L221-1 et R221-1 du code de procédures civiles d’exécution, 510 à 512 du code de procédure civile, R121-1 du code de procédure civile d’exécution :
— d’infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré toutes ses demandes irrecevables et en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 12 février 2024 en sa qualité d’administrateur judiciaire,
à titre subsidiaire,
— de limiter le montant qu’il lui est réclamé en sa qualité d’administrateur judiciaire à la somme de 5 600 euros.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles :
— de débouter Maître [C] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 septembre 2024 par
le juge de l’exécution,
y ajouter,
— de condamner Maître [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Maître [C] aux entiers dépens d’appel.
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente,
11. L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
12. En application de la disposition précitée, M. [Y] a fait signifier le 12 février 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de Maître [C], ès qualités d’administrateur de la Sas Transport Dufieux, pour la somme de 19 118, 52 euros.
13. Dans le cadre du présent appel, Maître [C] conclut à la nullité de cet acte et sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déclaré de ce chef irrecevable en ses prétentions.
14. Pour ce faire, il fait valoir que le jugement du 2 mai 2022 rendu par le conseil de Prud’hommes de Marmande a liquidé à tort l’astreinte litigieuse, dans la mesure où sa mission, en tant qu’administrateur judiciaire de la société Transport Dufieux, a pris fin le 10 juin 2021 et que par la suite Maître [H] [N] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution au plan. Il indique donc qu’à compter de cette date il n’avait plus compétence pour transmettre des documents sociaux, ni pour se substituer à la société Transports Dufieux, de sorte que M. [Y] a poursuivi la liquidation de l’astreinte envers une partie qui n’avait plus d’existence propre. Il en déduit qu’aucune créance ne saurait donc être retenue à son encontre de sorte que le commandement aux fins de saisie vente litigieux n’est pas valable.
15. L’intimé répond que son contradicteur ne développe aucun moyen légal de nature à remettre en cause la validité de l’acte, notamment sur le fondement des dispositions des articles L221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il estime disposer d’un titre exécutoire revêtu de la force de chose jugée à l’encontre de l’appelant, de sorte que le commandement de payer qu’il a fait délivrer à Maître [C] est parfaitement valable. Il conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris.
16. En l’état, il convient de rappeler que conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il appert que les termes du jugement du conseil de Prud’hommes de Marmande ne peuvent être aujourd’hui remis en cause, dès lors que la décision précitée est exécutoire et à fortiori qu’elle est devenue de surcroît irrévocable, faute pour l’appelant d’avoir exercé son droit d’appel dans les délais requis.
17: Les moyens invoqués ce jour par Maître [C] sont totalement inopérants dès lors qu’ils ne concernent pas la validité du titre exécutoire, mais qu’ils tendent à remettre en cause le bien-fondé la décision judiciaire servant de base aux poursuites, laquelle est devenue à ce jour inattaquable.
18. Pour autant, le défaut de pertinence de ces moyens ne saurait être sanctionné, comme l’a indiqué le premier juge par l’irrecevabilité de la demande en annulation du commandement aux fins de saisie vente, mais par un débouté de l’appelant, de sorte que le jugement déféré sera réformé sur ce point.
19. La demande en réduction de l’astreinte invoquée à titre subsidiaire par Maître [C] encourt les mêmes critiques et sera également rejetée, entraînant de facto la réformation du jugement entrepris dans les mêmes conditions.
Sur les autres demandes,
20. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
21. Maître [C], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel et devra régler à son adveraire la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Maître [F] [C] ès qualités,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute Maître [F] [C] ès qualités de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Maitre [F] [C] ès qualités aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Maître [F] [C] ès qualités à payer à M. [W] [Y] la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Prime ·
- Maintien de salaire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Économie d'énergie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Associé ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Rétablissement ·
- Dépôt ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Compétence ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Compte courant ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Protection ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Témoin ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.