Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 mai 2023, N° 21/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02215
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3OC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01074)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
Etablissement Public [18], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Etablissement Public [7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
[10] ([11]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [F], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [A], employé comme mineur de fond du 12 mai 1975 au 31 mai 1999 et salarié en dernier lieu des Houillères du Dauphiné, a déclaré le 28 janvier 2019 en maladie professionnelle, sur le fondement d’un certificat médical initial du 26 novembre 2018, un épaississement pleural calcifié en lien avec une exposition à l’amiante, au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles, constaté à compter du 19 novembre 2018.
L’Assurance maladie des Mines a notifié à l’assuré, par courrier du 23 mai 2019, la prise en charge d’un épaississement de la plèvre viscérale au titre du tableau n° 30, puis par courrier du 11 juillet 2019 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, à compter du 27 novembre 2018.
A la suite d’une demande d’indemnisation formulée le 16 septembre 2019 et reçue le 23 par le [19] ([17]), celui-ci a alloué à M. [A] les sommes de 13.800 euros à titre de préjudice moral, 300 euros à titre de préjudice physique, 1.700 euros à titre de préjudice d’agrément, outre une rente de 764,23 euros par an à compter du 1er janvier 2020.
L’offre a été acceptée par quittance subrogatoire du 7 avril 2020.
Le [17] a demandé à l’Assurance maladie des mines une tentative de conciliation en vue d’une reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur, l’EPIC [13] venu aux droits des [21], dont le contentieux est désormais repris par l’Agent judiciaire de l’État ([8]).
À la suite d’une requête du 9 décembre 2021 du [17], en présence de l’AJE et de la [10] ([11]), un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 26 mai 2023 (N° RG 21/1074) a :
— déclaré le [17] recevable,
— déclaré le jugement commun à la [11],
— dit que la maladie professionnelle de M. [A] est due à la faute inexcusable de l’EPIC [13],
— condamné la [11] à majorer au montant maximum de 1.977,76 euros le capital versé et à verser cette majoration à M. [A],
— dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué et qu’en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouté le [17] de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices,
— condamné l’AJE aux dépens et à verser au [17] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 juin 2023, le [17] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 décembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, le [17] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices personnels de M. [A],
— la fixation de ces préjudices à hauteur de 13.800 euros pour les souffrances morales, 300 euros pour les souffrances physiques et 1.700 euros pour le préjudice d’agrément,
— qu’il soit dit que la [11] devra verser ces sommes au [17], créancier subrogé,
— la condamnation de l’AJE à payer au [17] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de la partie succombante aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’AJE demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— le débouté des demandes du [17] et de la caisse,
— subsidiairement la confirmation du débouté des demandes au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément,
— plus subsidiairement la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des souffrances morales,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser 1.000 euros au [17] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le débouté des demandes du [17] à ce titre,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à dépens.
La [11] ne s’est pas présentée à l’audience, ni ne s’est fait représenter, ni n’a demandé une dispense de comparution, malgré une convocation à l’audience du 22 octobre 2024 à sa dernière adresse connue, envoyée par recommandé et reçue le 5 juillet 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [A]
1. – Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600) : l’employeur reste donc fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843).
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles est consacré aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, et notamment à l’épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement (ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique ; le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionne les :
— Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l’amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
— Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
2. ' L’AJE expose au soutien de ses demandes que le [17] ne prouve pas l’origine professionnelle de la maladie en raison d’une absence d’exposition de M. [A] au risque du tableau n° 30B lorsqu’il était employé par les Houillères du bassin du centre et du midi ([22]) entre le 12 mai 1975 et le 31 janvier 1997, et ainsi que le confirme une attestation de l'[6] ([9]) du 9 avril 2019. Ainsi, l’assuré, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément objectif indiquant les fonctions et la période ou les outils de travail qui l’auraient exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’AJE explique également que tous les joints utilisés dans les mines n’étaient pas amiantés, ni déstructurés pour générer des particules dans l’air, que les chaînes des convoyeurs blindés et les blindés ne contenaient pas d’amiante, que les freinages libéraient une quantité infinitésimale de fibres selon une analyse du Service de sécurité générale, que les palans ne contenaient pas d’amiante et que ceux à air comprimé ne faisaient pas l’objet de friction qui auraient pu dégager des particules d’amiante, que les freins des treuils étaient munis de capot pour empêcher les poussières, qu’une étude réalisée en 1984 par le Centre d’études des poussières [20] n’avait décelé aucune fibre dans le voisinage des treuils ou quelques fibres dans des conditions extrêmes et à la limite d’erreur du microscope, et que l’aérage ne dissipait pas de fibres d’amiante au regard des sécurités individuelles et collectives et de la séparation des chantiers prévue pour éviter le grisou.
L’AJE critique les attestations produites au débat :
— celle de M. [A] est selon lui un témoignage pour son propre compte, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, et elle contredit une autre attestation versée dans une procédure prudhommale dans la mesure où l’assuré a déclaré ici utiliser un monorail, des treuils et des scrapers alors qu’il a dit dans l’autre procédure n’avoir utilisé des treuils et un monorail qu’en début de carrière ; par ailleurs, M. [A] limite ses déclarations aux seules protections respiratoires sans évoquer les autres moyens de protection collectifs (arrosage, abattage, capotage, aérage, turbocapteurs, mesures d’empoussièrement) et n’indique pas ce qui aurait manqué pour sa sécurité ; enfin, M. [A] prétend ne pas avoir eu connaissance de la nature dangereuse de l’amiante ni avoir été informé des précautions à prendre, sans étayer ses affirmations ;
— celle de M. [O] [B] provient d’un salarié qui a également engagé une procédure prudhommale et qui ne prouve pas avoir travaillé au Magasin général en surface, ni avoir été délégué mineur à la sécurité, sans préciser la période de ce rôle, ce qui rend donc inopérant son témoignage pour prouver les conditions de travail de M. [A] ; il affirme que celui-ci a travaillé sans protection, mais sans préciser lesquelles et sans crédibilité au regard des protections fournies par l’exploitant ; enfin, il ne produit aucun élément pour appuyer une absence d’information sur les risques liés à l’amiante ;
— celle de M. [T] [B] présente de manière générale les conditions de travail dans la mine sans les rattacher aux conditions de travail de M. [A] dont il ne cite pas le nom, et sans justifier qu’ils ont réalisé leurs carrières sur le même site et le même lieu ;
— celle de M. [G] [P] est également rédigée en termes très généraux avec un comparatif entre avant et après 1987, sans indiquer ses fonctions précises ni les postes et les périodes de travail conjoints avec M. [A], dont le nom n’est pas évoqué ; le témoignage est fait en qualité de délégué représentant les mineurs, et il est surprenant que soit soutenu que les tâches étaient exécutées par les salariés sans aucune précaution, compte tenu de ce mandat et du poste de président du [14] occupé dans les années 1990, aucun élément n’étant d’ailleurs produit pour avérer ces qualités.
3. ' Le [17] réplique, au soutien de ses demandes, que M. [A] a été employé entre le 12 mai 1975 et le 31 mai 1999 comme mineur, piqueur, boiseur, poseur, nettoyeur et manutentionnaire, et qu’il a utilisé des monorails, des treuils, des scrapers dont les freins étaient composés d’amiante, des soufflettes à air comprimé, qu’il changeait des calorifuges de tuyaux, en étant pourvu de simples masques en papier inefficaces et inutilisables en raison des fortes chaleurs.
Le [17] ajoute que plusieurs collègues de M. [A], M. [O] [B] qui l’a côtoyé, M. [T] [B] qui a travaillé à ses côtés de 1980 à 1999, et M. [G] [P], témoignent de l’exposition de l’assuré à l’amiante, et que le docteur [K] [H] a attesté dans le cadre d’un suivi post-professionnel que M. [A] avait été massivement et quotidiennement exposé aux poussières d’amiante, sans protection efficace, entre 1975 et 1987. Le Fonds estime que ces éléments doivent prévaloir sur une attestation d’absence d’exposition à l’amiante de l’ANGDM.
Le [17] constate que la désignation de la pathologie n’est pas contestée au regard du tableau n° 30B des maladies professionnelles, que la liste de travaux prévue n’est qu’indicative, que l’exposition à l’amiante était quotidienne et très fréquente selon les attestations produites, et que le délai de prise en charge de 35 ans et la durée d’exposition de 5 ans sont établis du fait d’un travail entre 1975 et 1997 et d’un diagnostic posé le 19 février 2018, après avoir été très exposé pendant 12 premières années, mais également pendant les 10 années suivantes.
Dès lors, le [17] se prévaut de la présomption d’origine professionnelle de la maladie et du fait que l’AJE n’établit pas une cause de la maladie totalement étrangère au travail.
4. ' En l’espèce, la contestation du caractère professionnel de l’épaississement pleural ne concerne pas la désignation de la maladie, le délai de prise en charge ou la durée d’exposition, mais l’exposition aux poussières d’amiante.
Il est produit un relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 12 mai 2016 établissant que M. [A] a occupé des emplois de mineur, abattage, creusement, piqueur, loco, piqueur rocher, boiseur, poseur, nettoyeur, manutentionnaire, divers, boiseur-mineur, boiseur-piqueur et aide-mécano du 12 mai 1975 au 31 octobre 1987 dans le [Localité 23] 5, les ateliers préparatoires généraux, le [Localité 23] 4, le [Localité 23] FLC Est et les Eperons ; M. [A] a ensuite été ouvrier d’exploitation jusqu’au 31 janvier 1997 au Magasin général, puis en congé charbonnier de fin de carrière ([12]) jusqu’au 31 mai 1999.
L’ANGDM a également attesté le 9 avril 2019 que M. [A], employé comme ouvrier de fond de 1975 à 1987 pendant 12 ans et 5 mois, puis comme ouvrier de jour de 1987 à 1997 pendant 9 ans et 3 mois, n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
5. – Toutefois, le Dr [K] [H], du Centre national de santé, lors de la consultation du suivi médical post-professionnel de M. [A], a retenu de 1975 à 1987 une exposition aux poussières d’amiante tous les jours, et très élevée, dans ses divers postes de mineur de fond, et sans protection efficace, puis une exposition de 1987 à 1997 en tant qu’ouvrier d’exploitation de jour entre 1 et 5 jours par semaine, et élevée, sans protection efficace.
Par ailleurs, le [17] produit les témoignages de :
— M. [O] [B], daté du 29 janvier 2019, qui rapporte que M. [A] a travaillé au Magasin général à la surface après sa sortie du fond, où étaient stockées toutes les pièces et les matériaux, sans aucune protection, et qu’il inhalait de l’amiante sous toutes ses formes, étant appelé à distribuer et découper des plaques d’amiante et des pièces en fibrociment qui en contenaient ; le témoin ajoute qu’il était délégué mineur à l’hygiène et à la sécurité lors des [14] et que personne n’avait informé les salariés des risques liés à l’amiante ;
— M. [G] [P], daté du 20 mai 2015, se présentant comme membre du personnel des Houillères du Dauphiné de 1965 à 1998 à divers postes et président du [15] à partir de 1990, et faisant état que l’achat d’amiante a été interdit en 1987 après avoir été employé sans aucune précaution, des plaques de 2 mètres sur 1 étant manipulées, stockées et découpées ou meulées sans aspiration ; le témoin ajoute qu’après 1987, les différentes installations contenant de l’amiante ont continué à être entretenues avec des équipements sommaires, sans masques étanches ou combinaisons appropriées, aux chaufferies, aux calorifuges des conduites de vapeur, aux convoyeurs notamment ; il précise qu’au magasin général, les plaques d’amiante étaient manipulées et stockées sans précaution particulière, et qu’il y avait une exposition lors des travaux de dépannage des coffrets électriques, des postes de transformation, des plafonds des bureaux de l’infirmerie ;
— M. [T] [B], daté du 31 mai 2016, embauché aux mines en qualité d’électromécanicien en 1980, délégué mineur de fond de 1991 à 1997, précisant que « de 1997 à 1999 date de sa mise en [12] j’ai travaillé à l’atelier électrique au jour » ; le salarié atteste que le principal danger de la mine étant le feu, l’amiante était utilisé couramment, et les mineurs étaient polyvalents et réalisaient l’ensemble des métiers de la mine ; détaillant les divers postes et leurs expositions à l’amiante, le témoin précise notamment que les traceurs ou piqueurs s’occupaient du nettoyage des freins des engins et monorails contenant de l’amiante en les soufflant avec de l’air comprimé, des joints en amiante des conduites d’air et d’eau en les ajustant au couteau, du calorifugeage des tuyaux avec des bandes d’amiante au quotidien, en sachant que les ventilateurs étaient composés de silencieux munis de fibres d’amiante, que les pompes contenaient des tresses d’amiante, les plaques et bandes étant entreposées à l’entrée du chantier ; le témoin souligne que tous les mineurs étaient exposés aux risques liés à l’amiante, des particules étant dispersées dans l’atmosphère en permanence par les systèmes d’aérage, par les camions, les nettoyages avec soufflettes, sans que ces risques aient été pris en compte par l’entreprise qui se focalisait sur la silicose, équipant les salariés de masques en papier ou en « nez de cochon », sans aucune mesure d’amiante, sans fiche de poste de la médecine du travail et sans attestation d’exposition ; le témoin ajoute qu’en qualité de délégué mineur, il n’a jamais été informé par la [16] ou l’entreprise des dangers de l’amiante, seul un risque bénin étant mentionné lorsque la question était évoquée en réunion, et aucune réponse n’étant apportée aux rapports sur ce sujet, la conscience de la gravité du risque étant apparue à force d’apprendre par la suite que des mineurs étaient reconnus en maladie professionnelle.
6. – Ainsi, et sans qu’il soit utile de reprendre l’attestation de M. [A] lui-même, il apparaît que l’exposition de celui-ci à l’amiante et aux poussières d’amiante est avérée lors de ses divers emplois entre 1975 et 1997, puisqu’elle est confirmée par un médecin lors du suivi médical de M. [A] et par trois témoins, dont deux ont bien attesté avoir été son collègue de travail, M. [O] [B] qui le précise dans son attestation, et M. [T] [B] qui fait référence, à défaut de nommer M. [A], à « son » [12] de 1997 à 1999. En outre, les attestations de MM. [B] et [P] confirment l’emploi intense et le stockage de l’amiante dans les mines et dans les bâtiments d’exploitation de celles-ci, où a travaillé M. [A], ainsi que leur découpage ou détérioration.
L’attestation de non-exposition de l’ANGDM, ou les considérations générales de l’AJE qui ne sont étayées par aucun élément objectif et se rapportant spécialement au travail de M. [A], sont insuffisantes pour contredire l’ensemble des témoignages particulièrement circonstanciés produits par le [17]. De même, la partialité évoquée par l’AJE au titre de procédures prudhommales n’est ni argumentée ni prouvée, et l’AJE n’apporte pas davantage d’éléments pour justifier ses doutes sur la réalité des emplois et fonctions que les témoins ont attesté avoir exercés.
M. [A] a donc été victime d’une maladie qui réunit les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, et dans la mesure où l’AJE n’apporte aucun élément de nature à justifier une cause de cette maladie totalement étrangère au travail de l’assuré, la contestation du caractère professionnel de l’épaississement pleural de M. [A] est rejetée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle
7. – Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 juillet 2004, 02-30.984 ; 22 mars 2005, 03-20.044).
8. ' Le [17] expose, au soutien de ses demandes, que l’employeur de M. [A] ne l’a pas suffisamment préservé d’un danger grave pour sa santé et parfaitement identifié. En effet, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante était inscrit dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles depuis une ordonnance du 2 août 1945, dans le tableau n° 30 depuis un décret du 31 août 1950, outre les connaissances scientifiques disponibles, les dispositions en matière de protection respiratoire et l’importance, l’organisation et la nature de l’activité de l’employeur.
Le [17] considère qu’aucune mesure de protection respiratoire efficace n’a été prise pour préserver M. [A], les attestations produites au débat faisant état de masques en papier et l’AJE n’apportant aucune preuve de mesures concrètement adoptées, mis à part un document général, non spécifique à M. [A] et datable aux alentours de 1956 pour des masques fournis contre la silicose, ce qui ne prouve pas la fourniture de masques efficaces et en nombre suffisant pour contrer les dangers de l’amiante.
Le [17] précise que l’AJE ne peut pas invoquer des causes exonératoires comme la responsabilité de l’État ou l’absence d’observations des institutions de contrôle, et ajoute que la faute inexcusable des [13] a été retenue dans des centaines de dossiers avec rejet des pourvois par la Cour de cassation (Civ. 2, 14 juin 2012, 11-18.153 et 11-18.158 ; 20 juin 2013, 12-21.970).
9. ' L’AJE réplique, au soutien de ses demandes, que, si la Cour de cassation a affirmé que le rôle cancérigène de l’amiante était connu depuis 1956 (Civ. 2, 3 février 2011, 09-16.364), les [20] puis les [13] ignoraient le risque lié à l’amiante avant 1977 et n’avaient pas une conscience éclairée sur ce point, la liste des travaux du tableau n° 30 des maladies professionnelles ayant été amendé en 1996 et la conscience du risque devant être appréciée in concreto au regard de l’époque et des postes de travail occupés.
Par ailleurs, l’AJE conteste la valeur des témoignages qui ne sont pas accompagnés de relevés de carrière, et souligne que l’article 202 du Code de procédure civile exige que le témoin atteste de faits auxquels l’auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Ainsi, l’AJE considère qu’il ne peut pas lui être imposé de rechercher si les témoins ont travaillé dans des conditions de temps et d’espace identiques à M. [A], les attestations étant par ailleurs générales, semblables, non personnelles ni circonstanciées.
L’AJE ajoute que rien ne vient étayer l’absence d’information des salariés, et à considérer cette affirmation générale des témoins comme avérées, elle n’aurait que des effets limités en termes de preuve d’une faute inexcusable. Par ailleurs, des moyens ont été mis en 'uvre par l’employeur pour assurer la sécurité de ses salariés, contrairement aux affirmations péremptoires des témoins, comme des masques anti-poussières et des ceintures de sécurité, les masques étant d’ailleurs le seul moyen de protection efficace dans le cas de la pathologie affectant M. [A].
10. ' En l’espèce, les [22] puis les [13] ne pouvaient qu’avoir conscience des risques entraînés par l’inhalation de poussières d’amiante et la manipulation de ce produit au regard des réglementations alors en vigueur entre 1975 et 1997, et de la nature de son activité d’exploitation minière qui usait fréquemment de l’amiante ainsi qu’il est rappelé par les témoins.
Il a été fait état par M. [A] et les divers témoignages rapportés ci-dessus d’une absence d’information des salariés sur les risques induits par l’usage de l’amiante et les poussières provenant de ce matériau de manière à ce qu’ils adaptent leur travail, d’une absence de protection concernant non pas les voies respiratoires mais le stockage de l’amiante en plaque ou ruban notamment, d’opérations de découpe ou de meulage sans contrôle de l’aération et d’opérations de nettoyage à l’aide de soufflettes et d’air comprimé, et enfin du caractère insuffisant des masques fournis aux salariés pour les protéger efficacement contre les particules amiantées.
Face à ces témoignages, qui sont circonstanciés et non identiques contrairement aux allégations de l’AJE, et qui rapportent bien des faits personnellement constatés par les témoins, l’AJE n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les postes et fonctions exercées par ces témoins, comme il a déjà été constaté ci-dessus. Par ailleurs, l’AJE n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations sur les mesures de protection adoptées, puisque seule une page dactylographiée, n° 10, sans autre élément d’identification, rapporte que : « Dans le Dauphiné, tous les ouvriers travaillant à la poussière utilisent le FERNEZ (500 ou 600). Le bassin entretient ses masques tous les mois et les répare éventuellement. (') Il est rappelé à ce sujet que le FERNEZ a une efficacité supérieure au TOUCAN. » Présentée dans son bordereau de pièces comme étant un compte-rendu de réunion de sécurité de [13] du 29 novembre 1957, cette page ne saurait être utile dans le présent débat qui porte sur la protection qui devait être assurée à un salarié entre 1975 et 1997.
L’AJE ne produit donc aucun élément qui permettrait de remettre en question les faits dénoncés par M. [A] et confirmés par plusieurs témoins, et dès lors que l’activité de M. [A] a été menée tout au long de sa carrière, telle que décrite ci-dessus, en l’absence de mesures de protection individuelles et collectives prouvées contre le risque découlant de l’amiante, une faute inexcusable de l’employeur est bien établie par le [17].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A]
11. – L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. » L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
12. ' Le [17] expose au soutien de ses demandes d’indemnisation qu’il a été diagnostiqué à M. [A] des épaississements pleuraux le 19 février 2018, à 65 ans, qui évolueront mais ne pourront jamais disparaître.
Au titre des souffrances physiques, le Fonds explique que les épaississements pleuraux entraînent une dyspnée d’effort plus ou moins marquée, des douleurs thoraciques, une diminution des volumes pulmonaires, et qu’il a été constaté pour M. [A] une diminution de la capacité vitale forcée (CVF) et de la capacité pulmonaire totale (CPT).
Au titre des souffrances morales, le Fonds précise que M. [A] en a subi dès l’annonce du diagnostic, qui a engendré une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de l’exposition à l’amiante dans le cadre professionnel, son appréhension étant croissante avant chaque examen prévu dans le cadre de son suivi médical. Il est donc atteint dans son état de santé, mais également par la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus graves, en sachant que de nombreux autres cas de maladie professionnelle ont été déclarés chez d’autres salariés exposés dans les mêmes circonstances que lui, et certains sont décédés.
Au titre du préjudice d’agrément, qui concerne l’impossibilité ou la limitation de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir, le Fonds fait valoir que la maladie cause à M. [A] un essoufflement constaté qui l’empêche de se livrer à ses activités favorites.
13. ' L’AJE réplique, pour sa part, que le [17] a fixé les préjudices de manière discrétionnaire, et qu’aucune preuve par pièce médicale ou attestation n’est fournie pour avérer les souffrances morales et physiques ou le préjudice d’agrément.
L’AJE souligne que la première constatation médicale des épaississements pleuraux date d’un scanner thoracique du 19 février 2018, que le taux d’incapacité permanente de 5 % a été fixé après la date de consolidation le 26 novembre 2018, que la période de maladie traumatique a donc duré 9 mois, que le rapport d’évaluation des séquelles ne fait état d’aucun préjudice moral et que la somme de 13.800 euros demandée n’est pas rapportée à la période avant consolidation ni à un déficit fonctionnel permanent.
Enfin, aucun élément n’est apporté pour justifier une pratique assidue d’un sport ou d’un loisir spécifique au-delà des simples agréments de la vie courante.
14. ' En l’espèce, le [17] justifie d’une spirométrie-pléthysmographie-diffusion-Pmax-SNIP de M. [A] du 13 février 2018 qui révèle des mesures quasiment systématiquement inférieures à la norme et par conséquent un déficit respiratoire avéré. Par ailleurs, le diagnostic posé en 2018 a révélé des conséquences physiologiques à la suite de l’exposition à l’amiante et à l’inhalation de ses poussières, survenue à l’occasion du travail et à la suite de la faute inexcusable de l’employeur qui avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié, et en sachant que ces conséquences peuvent à l’avenir engendrer des pathologies plus graves.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques sont donc établies, même si elles sont très légères, et les souffrances morales sont avérées et peuvent légitimement être appréciées comme étant, en l’état, modérées. Il sera donc fait droit aux demandes du [17] formulées respectivement à hauteur de 300 et 13.800 euros.
Par contre, en l’absence de toute précision et de tout élément concernant des activités sportives ou de loisir spécifiques que M. [A] aurait menées et qui lui seraient empêchées ou limitées du fait de sa maladie professionnelle, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
15. ' Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté toutes les demandes d’indemnisation.
Il sera fait droit aux demandes d’indemnisation des préjudices au titre des souffrances physiques et morales, et seule la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. La caisse sera condamnée au versement des indemnités allouées au [17] conformément aux dispositions légales.
L’AJE sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 26 mai 2023 (N° RG 21/1074), sauf en ce qu’il a débouté le [19] de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices,
Et statuant à nouveau,
Fixe les préjudices personnels de M. [S] [A] consécutifs à sa maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 26 novembre 2018 à hauteur de :
— 13.800 euros pour les souffrances morales,
— 300 euros pour les souffrances physiques,
Condamne la [10] à verser ces sommes au [19] en sa qualité de créancier subrogé,
Déboute le [19] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute le [19] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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