Irrecevabilité 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 oct. 2024, n° 24/08584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 16 janvier 2024, N° 22/01077 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08584 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 du TJ de SENS – RG n° 22/01077
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame[C] [O] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Déborah MAUPETIT substituant Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
à
DEFENDEUR
Madame [D] [O] veuve [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry BEYRAND de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Septembre 2024 :
[I] [E], veuve de [H] [O] décédé le [Date décès 2] 1999, est elle-même décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 13], dans le département de l’Yonne, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [C], [W] et [D] [O].
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, Mme [C] et M. [W] [O] ont assigné Mme [D] [O] veuve [L] devant le tribunal judiciaire de Sens.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sens a :
— ordonné les opérations de compte de liquidation partage de l’indivision successorale existante entre les consorts [O] ;
— désigné pour y procéder : [R] [B], notaire à [Localité 10], avec mission de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement ;
— ordonné l’attribution au profit de Mme [D] [O] de la parcelle sise à [Localité 11], sur laquelle se trouve un étang, cadastrée Section ZA n°[Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 12], initialement estimée entre 40 et 42 000 euros, à hauteur de 50 000 euros, laquelle ne pouvant que faciliter les opérations entreprises ;
— ordonné à M. [W] [O] de justifier du remboursement des sommes de 11 000 euros et de l’abonnement Canal Satellite auprès du notaire en charge de la succession ;
— nommé le Président ou tout magistrat de cette chambre juge-commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, en cas de nécessité ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge des contestants.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [C] [O] veuve [U] et M. [W] [O] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 14 mai 2024, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 septembre 2024, développant oralement les termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au délégué du premier président de :
— les déclarer recevables ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Sens sous le numéro de RG 22/01077 ;
— condamner Mme [O] veuve [L] à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] veuve [L] aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils se prévalent de l’existence de moyens sérieux tenant à l’absence de motivation de certains chefs du jugement et du fait que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque irréversibles.
En réponse, par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience par la voix de son conseil, Mme [O] veuve [L] demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevables Mme [C] et M. [W] [O] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 16 janvier 2024 ;
— subsidiairement, les en débouter ;
— les condamner solidairement à payer à Mme [D] [O] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que la demande est irrecevable en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, alors qu’ils sollicitaient expressément le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [D] [O], prétentions qui ont été accueillies par le premier juge aux termes de la décision querellée, Mme [C] et M. [W] [O] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en se contentant d’indiquer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque irréversibles et que Mme [D] [O] presserait le nouveau notaire d’établir un projet d’état liquidatif ce qui serait impossible dans la mesure où le tribunal, alors que les parties étaient d’accord sur ce point, aurait omis de statuer sur le sort de la plupart des immeubles indivis, ils échouent à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Ainsi, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge des demandeurs, parties perdantes.
Il convient en revanche de rejeter la demande de Mme [D] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [O] veuve [U] et M. [W] [O] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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