Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03704 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4QD
Nom du ressortissant :
[U] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mars 2024, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de tentative de vol aggravée par deux circonstances, une seconde condamnation étant prononcée le 10 octobre 2024 pour des faits de vol en récidive.
Par arrêtés du 29 avril 2026, le Préfet de Savoie a fixé le pays de renvoi concernant M. [E] à savoir l’Algérie et a ordonné son placement en centre de rétention administrative afin de permettre la mise à exécution de cette interdiction, lequel a été effectif le 8 mai 2026.
Par requête du 11 mai 2026 à 14h52 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture de Savoie a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de 26 jours de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [E].
À l’appui de sa demande, elle a fait état de ce que la personne retenue fait l’objet d’une interdiction du territoire nationale qu’elle n’a pas exécutée ni respectée, et a détaillé les différentes interpellations et motifs de celles-ci intervenues depuis la décision rendue le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Elle a rappelé que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire le 24 juin 2022 par le Préfet des Bouches du Rhône, qui lui a été notifiée le même jour mais qu’il n’a pas exécutée.
Elle a indiqué que M. [E] a été interpellé le 6 mai 2026 pour des faits de vol et qu’il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel le 8 mars 2027.
Elle a précisé que dans le cadre de ses auditions par les services de police, M. [E] a confirmé ne pas être en possession de documents de voyage ou d’identité et ne pas disposer de domicile fixe sur le territoire, indiquant en outre son intention de ne pas quitter le territoire français.
La requérante a précisé que M. [E] veut se rendre en Italie où il n’est titulaire d’aucun droit au séjour, et n’envisage pas de rejoindre un des pays où il pourrait résider légalement.
Elle a indiqué que l’intéressé ne dispose pas de moyens légaux d’existence, d’une prise en charge médicale en France, ni de garanties de rapatriement.
Enfin, il est indiqué que les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] ont été saisies dès le 9 mai 2026.
Par requête du 11 mai 2026 à 17 heures 45, M. [E] a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention prise à son encontre au motif de l’absence de qualité de l’auteur pour prendre la décision le concernant, de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’un hébergement familial [Localité 3].
Suivant ordonnance du 12 mai 2026 à 17 heures 01, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens présentés par M. [E] concernant la légalité de son placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Par acte du 13 mai 2026 à 10 heures 24 (cf. Timbre du greffe), M. [E] a interjeté appel de cette décision.
À l’appui de celui-ci, il a fait valoir que le juge n’a pas examiné, y compris en les soulevant d’office, tous les moyens permettant de remettre en cause la régularité de son placement en rétention. Il a également fait valoir qu’il n’y a eu aucun contrôle sérieux de sa situation personnelle, car il dispose de garanties de représentation et d’un logement chez sa tante, Mme [F], qui habite [Localité 3]. Il a également fait valoir que cette erreur d’appréciation rend disproportionnée son placement en rétention.
Par courriel du 13 mai 2026 à 11 heures 30, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 14 mai 2026 à 9 heures 00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [E] n’a pas répondu.
Le conseil de la Préfecture a conclu à la confirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est justement motivé en ce qu’il a retenu que l’appelant fait l’objet d’une interdiction du territoire national de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille qu’il n’a jamais exécutée, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune adresse stable et permanente, et a déclaré vouloir se rendre en Italie, pays dans lequel il ne dispose d’aucun droit au séjour, qu’il n’a jamais respecté la décision portant obligation de quitter le territoire prie à son encontre par la Préfecture des Bouches du Rhône le 24 juin 2022 et qu’il constitue une menace à l’ordre public, compte-tenu des condamnations déjà prononcées à son encontre mais aussi de sa dernière interpellation qui a débouché sur une nouvelle convocation en justice.
S’agissant de l’hébergement allégué chez Mme [F] [X] dont il est fait état dans le cadre de la procédure, il a rappelé que l’intéressé n’en a jamais parlé au cours de sa garde à vue, disant à cette occasion vivre avec un ami dans une cave à [Localité 4].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant du moyen visant à ce que le juge relève d’office tout moyen de droit susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu’être retenu, qu’il n’appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l’intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l’intéressé, qui y est placé non en vertu d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire mais en raison de l’interdiction définitive du territoire national français prononcée à son encontre par une décision devenue définitive.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Concernant les griefs émis par l’appelant à l’égard de la première décision et de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative aux motifs d’une insuffisance de motivation et de défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, notamment concernant ses possibilités d’hébergement, il convient de retenir les éléments suivants.
L’arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de l’appelant est intervenu sur le fondement de l’interdiction de territoire nationale pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de ce dernier, qu’il n’a jamais respectée ni mise en oeuvre.
Le rédacteur de l’arrêté a examiné la situation complète de l’intéressé en relevant que dans ses déclarations devant les enquêteurs, il avait indiqué ne pas avoir d’hébergement et vivre avec un ami dans une cave à [Localité 4], puis vouloir se rendre en Italie, ce qui est en totale contradiction avec ce qu’il présente comme étant un hébergement stable chez sa tante [Localité 3].
De plus, la contradiction entre ces différentes positions n’est pas expliquée par l’appelant qui se prétend sans domicile puis dit vivre de manière stable dans sa famille.
L’arrêté a tenu compte de ce que M. [E] ne dispose d’aucun document d’identité.
Enfin, le premier juge a rappelé que s’agissant des pathologies dont l’appelant dit souffrir, non mentionnées devant les enquêteurs, elles peuvent être prises en charge dans le cadre du centre de rétention administrative.
En l’absence de tout document d’identité ou de voyage, une assignation à résidence ne peut en aucun cas être envisagée conformément à l’article précité.
De plus, l’itinérance de M. [E] vient contredire sa position concernant l’assignation à résidence.
Dès lors, l’arrêté querellé est suffisamment motivé et a procédé à une analyse juste de la situation de l’appelant.
Concernant le grief issu de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentations sur le fondement de l’article L741-1 du CESEDA qui rappelle que le placement en rétention n’est qu’une alternative à l’assignation à résidence, il convient de rappeler que cette mesure ne peut être mise en oeuvre puisque l’appelant ne dispose d’aucun document d’identité, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de ce type de mesure.
De plus, il ne peut qu’être rappelé que M. [E] fait l’objet d’une interdiction du territoire ce qui prohibe la mise en oeuvre d’une assignation à résidence.
Au surplus, son interpellation en Isère, ses déclarations indiquant qu’il vivait avec un ami dans une cave à [Localité 4] et son souhait de se rendre en Italie démontrent que l’hébergement qu’il prétend sérieux auprès de sa tante, ne l’est aucunement, sans compter que les condamnations dont il a fait l’objet et sa nouvelle interpellation démontrent qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Dès lors, l’arrêté ordonnant le placement en rétention de M. [E] ne fait pas l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation et cette mesure n’est pas disproportionnée étant rappelé que l’appelant n’a jamais respecté les mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il s’agisse de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris en 2022 ou de la décision du tribunal correctionnel de Marseille de 2024.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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