Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2022, N° F19/02100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03525 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJQ4
[K]
C/
S.A. BIOMÉRIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Avril 2022
RG : F19/02100
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANTE :
[E] [K]
née le 13 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BIOMÉRIEUX
RCS DE [Localité 6] N° 673 620 399
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [R] [F] (la salariée) a été engagée le 21 avril 1992 par la société Bio Mérieux (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de Spécialiste Service Client.
Les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 198sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 12 septembre 2018, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : " Inapte à tout poste dans l’entreprise, ce qui exclut toute possibilité de reclassement.
Le 4 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 15 octobre 2018.
Par lettre du 18 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 août 2019, Mme [R] [F] contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, pour voir condamner la société Bio Mérieux à lui payer :
— 75 042 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement ;
— 61 066 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société Bio Mérieux à remettre les documents légaux rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
condamner la société Bio Mérieux aux entiers dépens de la procédure,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société Bio Mérieux a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 septembre 2019.
La société Bio Mérieux s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
déclaré recevable la requête de Mme [R] [F] ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [R] [F] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
débouté la société Bio Mérieux de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 mai 2022, Mme [R] [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2022.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : – dit et jugé que le licenciement de Madame [K] reposait sur une cause réelle et sérieuses, – condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, – débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, – le rejet de voir condamner la société BIO MERIEUX de payer à Mme [K] : *75.042 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement ; *61.066 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – le rejet de voir condamner la société BIO MEIRUEX à remettre à Madame [F] les documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [R] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ; l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
condamner la société BIO MERIEUX d’avoir à lui payer :
— 1 580,02 euros à titre de solde au titre des indemnités conventionnelles de licenciement ;
— 68 381,95 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société BIO MERIEUX à remettre les documents légaux rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, le Conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
condamner la société BIO MERIEUX aux entiers dépens de la procédure,
débouter la société BIO MERIEUX, de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 octobre 2022, la société Bio Mérieux demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit et juge que le licenciement de Mme [R] [F] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et condamne Mme [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance :
En tout état de cause,
condamner, à titre reconventionnel, Mme [R] [F] à verser somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 octobre 2022, la société Bio Mérieux, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [R] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait valoir que :
— elle a informé son employeur de son classement en invalidité catégorie 2 en date du 30 mai 2017 ;
— ce n’est que le 12 septembre 2018 que la visite de reprise a été organisée ;
— elle n’a jamais fait part de sa volonté de rester dans l’effectif.
La société objecte que :
— dès que la salariée lui a fait part de son classement en invalidité 2ème catégorie, elle l’a informée de ses droits et l’a sollicité pour savoir si elle souhaitait reprendre une activité professionnelle ;
— par courriel du 26 juillet 2018, la salariée l’a avisée de sa volonté de ne pas rester dans les effectifs ;
— la salariée a dès lors été convoquée à une visite médicale de reprise et été déclarée inapte, sans possibilité de reclassement.
***
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, " le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.
Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers.
La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé.
Ces dispositions, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en 'uvre de la surveillance de santé ne confèrent pas au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice. (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.648)
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 15 octobre 2018 au cours duquel nous avons évoqué les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après.
Suite à votre reclassement en invalidité 2ème catégorie, vous avez émis le souhait, par votre correspondance en date du 26 juillet 2018, de ne pas rester aux effectifs de la société bioMérieux.
C’est dans ce contexte que nous avons organisé une visite médicale de reprise en date du 12 septembre 2018, par laquelle le Médecin du Travail a rendu l’avis suivant
« inapte à tout poste dans l’entreprise, ce qui exclut toute possibilité de reclassement »
Suite à cet avis, nous avons souhaité recueillir des précisions auprès du médecin du Travail sur les possibilités et recherche de reclassement.
Ce dernier nous a répondu par courriel en date du 26 septembre 2018 :
« tout maintien de cette salariée à un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Dès lors, compte-tenu de l’avis d’inaptitude rendu par le docteur [X] et le cas de dispense de reclassement cité, nous vous avons informée, au vu de l’impossibilité de reclassement par courrier en date du 2 octobre 2018, que nous étions contraints d’envisager une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée.
Nous vous avons alors convoquée par courrier en date du 4 octobre 2018 à un entretien préalable.
Ainsi, compte-tenu de l’impossibilité de reclassement, nous sommes contraints par la présente, de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente lettre, étant précisé qu’aucune indemnité de préavis ne vous sera par conséquent versée. "
Il ressort du courrier que la société Bio Mérieux a adressé à la salariée le 23 juin 2017 que cette dernière a avisé son employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2017.
Elle a passé une visite de reprise le 12 septembre 2018.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence d’organisation de visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, or, elle ne le fait pas.
Ce retard dans l’organisation de la visite de reprise ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement, la salariée fait valoir que :
— si le salaire s’est trouvé réduit au cours de la période de référence pour quelque raison que ce soit, il convient de retenir le salaire perçu avant la maladie ou la mise en activité partielle ;
— l’indemnité de licenciement a été calculée sur la base d’un mi-temps, sans tenir compte des indemnités journalières ;
— l’employeur retient une période d’activité divisée par deux pour le calcul de l’ancienneté;
— sa rémunération brute mensuelle était de 3 599,05 euros et elle avait 26 ans et six mois d’ancienneté, soit 20,56 ans proratisée avec l’absence maladie.
La société objecte que, pour une ancienneté de plus de 15 ans, l’indemnité de licenciement s’élève à 5/10 de mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
***
Selon la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, dans sa version applicable, l’indemnité de licenciement est égale :
— pour les non cadres, à l’indemnité légale, entre deux et 5 ans d’ancienneté, à 3/10 mois par année à compter de la 1ère année, entre 5 et 15 ans d’ancienneté, et au-delà de 15 ans d’ancienneté, à 3/10 mois par année de présence, majoré de 2/10 mois par année au-delà de 15 ans ;
— pour les cadres, au-delà de 15 ans d’ancienneté, à 5/10 mois par année de présence.
Les parties sont d’accord sur le calcul du salaire de référence et l’ancienneté.
La salariée revendique l’application des dispositions applicables aux non cadres, or, elle était cadre.
La société a appliqué les dispositions, plus favorables, applicables aux cadres et calculé une indemnité de licenciement sur la base de 5/10ème de mois par année d’ancienneté pour 20,56 années d’ancienneté.
La salariée est donc remplie de ses droits. La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de solde sur indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [R] [F], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bio Mérieux, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Bio Mérieux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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