Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 juin 2025, n° 22/03525
CPH Lyon 19 avril 2022
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CA Lyon
Confirmation 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans l'organisation de la visite de reprise

    La cour a estimé que le retard dans l'organisation de la visite de reprise ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, car la salariée n'a pas démontré l'existence d'un préjudice consécutif à cette absence d'organisation.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions applicables aux cadres, ce qui était plus favorable pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester ce licenciement et demander diverses indemnités.

La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes. La salariée a fait appel de cette décision, contestant notamment la cause réelle et sérieuse du licenciement et le calcul de son indemnité de licenciement.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que le licenciement était justifié malgré un délai dans l'organisation de la visite de reprise, et que l'indemnité de licenciement avait été correctement calculée selon les dispositions applicables aux cadres. La salariée est condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03525
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/03525
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2022, N° F19/02100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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