Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 13 août 2025, n° 25/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVUQ
N° MINUTE : 29/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 août 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
Né le 25 février 1973 à [Localité 3] (44)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
Comparant, assisté par Maître HAMELVanessa , avocat au Barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme SMPM d'[Localité 2], représenté par Mme [R] [M]
[Adresse 1]
ès qualité de curateur de Monsieur [J] [K]
Non comparante ni représentée
Le directeur du centre hospitalier CPO
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière
A l’audience publique du 13 Août 2025, ont été entendus : Monsieur [J] [K], et son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 août 2025 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 août 2025,signée par Etienne LESAUX et Jocelyne LEBOULANGER
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [J][K], hospitalisée au CPO d'[Localité 2] depuis le 23 juillet 2024 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 06 août 2025 à Monsieur [J] [K] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [K] le 06 août 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 13 août 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Il convient de rappeler que le 23 juillet 2024, [J] [K] faisait l’objet d’une admission en soins psychiatriques, en urgence, alors qu’il se trouvait en soins libres depuis une semaine suite à une mainlevée du Juge des Libertés et de la Détention. Le patient présentait alors un état clinique fluctuant avec des difficultés permanentes d’adhésion aux soins. Il était relevé une escalade de conduites à risques, impulsives et incontrôlables. Il multipliait des sorties en ville sans respecter les modalités de prise en charge. Il se sentait persécuté, exprimait que les seules personnes avec qui il pourrait s’entendre seraient les bébés. Il disait ces bébés, croisés dans les rues, le glorifier et l’idolâtrer. Il était inconscient de son trouble et des conséquences négatives pour lui et pour les autres et ne voulait se soumettre à aucune règle.
La mesure était régulièrement reconduite depuis. Dans sa décision du 6 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Alençon retient que M. [K] ne conteste pas les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en renouvelant sa demande de mainlevée et en faisant part de sa lassitude.
Il relève qu’il ressort des certificats et avis médicaux que le patient, hospitalisé pour des troubles du comportement favorisés par une pathologie psychiatrique d’évolution chronique, présente toujours un contact difficile du fait de l’altération de ses capacités cognitives et intellectuelles, une absence de critique des troubles d’agitation et des passages à l’acte répétés y compris dans les jours précédant l’audience, ainsi qu’une adhésion et une compliance aux soins difficile du fait de son anosognosie qui reste totale.
Constatant qu’il est médicalement caractérisé que M. [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète qui apparaissait justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Dans son avis du 11 août 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
A l’audience, le conseil de M. [K] soulève une irrégularité résultant de l’absence de communication des certificats médicaux mensuels alors que son client est hospitalisé depuis plus d’un an et l’absence de saisine par le directeur d’établissement du collège prévu à l’article L.3211-9 du code de la santé publique, en application de l’article L.3212-7 du même code.
Sur la régularité de la procédure
M. [J] [K] a comparu le 23 juillet 2025 devant le juge du Tribunal judiciaire d’Alençon. A l’issue, ce magistrat a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation. A la différence de l’ordonnance du 6 août, la décision du 23 juillet 2025 n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc définitive. Aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge de sorte que la procédure antérieure a été validée par cette ordonnance et que seules peuvent être soulevées les irrégularités postérieures. En l’espèce l’absence des certificats médicaux mensuels antérieurs à la décision du 23 juillet 2025 n’est donc pas recevable. (Civ 1ère, 19 octobre 2016, n°16-18.849)
Un certificat médical du 25 juillet 2025 du docteur [S] fondant la décision de maintien des soins psychiatriques du directeur d’établissement du même jour figure à la procédure, de sorte qu’aucune irrégularité relative à l’absence de certificat médical mensuel ne saurait être retenue.
Contrairement aux allégations du conseil de M. [K], le collège défini à l’article L.3211-9 du Code de la santé publique a été saisi. Il résulte des éléments figurant en procédure que ce collège, composé des docteurs [S] ; [G] et de Mme [F], cadre de santé représentant l’équipe pluridisciplinaire a rencontré M. [K] le 25 juillet 2025 et a émis un avis de maintien de la mesure d’hospitalisation complète à la même date.
Il n’existe donc aucune irrégularité de la procédure.
Sur le fond
Le certificat de situation du docteur [L] en date du 11 août 2025 souligne que le discours reste peu élaboré, souvent répétitif et stéréotypé. La participation aux soins demeure faible et l’adhésion au suivi est limitée. Il ne présente aucune remise en question, ni critique vis-à-vis de ses troubles du comportement. Il est noté des passages à l’acte répétés, notamment envers autrui et les biens matériels qu’il continue de nier. Le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement apparaissait donc nécessaire.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Ce certificat de situation reprend des éléments similaires au certificat et avis du 25 juillet 2025. Comme l’a parfaitement retenu le premier juge, il résulte de ces éléments qu’il est médicalement caractérisé que M. [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète qui apparaissait justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
L’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [J] [K] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le Président
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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