Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/18971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2024, N° 19/14965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18971 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/14965
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur, [L] né le 11 mai 1999 à, [Localité 2] (Inde),
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] – INDE
assigné à l’étranger le 23 janvier 2025
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code civil ; jugé que M., [L], né le 11 mai 1999 à, [Localité 2] (Inde), est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 7 novembre 2024, enregistrée le 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; d’infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 18 octobre 2024 en ce qu’il a jugé que M., [L], né le 11 mai 1999 à Karikal (Inde) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera ses propres dépens ; et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M., [L] de ses demandes, de juger que M., [L], se disant né le 11 mai 1999 à, [Localité 2] (Inde) n’est pas français ; d’ordonner la mention prévu par l’article 28 du code civil ; de le condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de juger que M., [L], se disant né le 11 mai 199 à, [Localité 2] (Inde) n’est pas admis à faire la preuve qu’il a , par filiation, la nationalité française ; juger que M., [L], se disant né le 11 mai 199 à, [Localité 2] (Inde) est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 aout 2012 ; d’ordonner la mention prévu par l’article 28 du code civil ; de le condamner aux entiers dépens ;
L’intimé qui n’a pas constitué avocat devant la cour est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du Ministère de la Justice en date du 7 novembre 2024.
L’intimé qui n’a pas constitué avocat devant la cour est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
M,.[L], se disant né le 11 mai 1999 à, [Localité 2] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père,, [Y], né le 5 janvier 1962 à, [Localité 4] (Inde) est français pour être le fils de, [O], né le 1er octobre 1927 à, [Localité 2] (Inde française) originaire d’Inde française pour être né dans les établissements français d’Inde, d’un père, [Q], né en 1893 à, [Localité 2] (Inde française) qui y est également né et a conservé la nationalité française après le traité de cession, étant né en Inde.
Le ministère public soulève pour la première fois en cause d’appel les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Dès lors que l’article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en, [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Il appartient au ministère public qui se prévaut de l’application de cet article de rapporter la preuve que les conditions sont réunies. Or le ministère public, en affirmant simplement que l’intimé n’allègue ni ne produit d’élément tendant à démontrer qu’il a fixé son domicile en France, ne justifie d’aucun élément de possession d’état de français ni pour lui-même ni pour son père, procède à une inversion de la charge de la preuve et ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions exigées. En conséquence le ministère public sera débouté de sa demande tendant à voir juger que M., [L] a perdu de la nationalité française par désuétude.
Sur le fond
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M., [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l’acte de naissance de M., [L], établi conformément aux dispositions de la loi indienne, fait foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Le ministère public soutient que M., [L], qui ne présente pas un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, ne rapporte pas la preuve de l’identité de personne entre le seul nom du père mentionné dans le certificat de naissance et la personne qu’il présente comme son père de nationalité française.
Pour établir son état civil et sa filiation, M., [L] a produit à l’appui de son action une copie en langue anglaise, dépourvue de traduction, délivrée le 26 décembre 2019 d’un certificat de naissance qui indique que, [L] est né le 11 mai 1999 à, [Localité 5], [W], [Localité 6] et de, [Y] ; la naissance a été enregistrée le 18 mai 1999 (pièce n°1 du ministère public).
Cette copie ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions ni le nom et la qualité du déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
Outre le fait que l’omission de ces mentions substantielles au regard du droit français ne saurait valoir acte d’état civil certain et régulier au sens d’un écrit dans lequel l’autorité publique constate, de manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une personne, le ministère public fait valoir à juste titre que la mention du seul nom du père ,'[Y]' dans cette copie du certificat de naissance, sans mention ni de date ni de lieu de naissance, ne permet pas d’établir l’identité de personne avec, [Y], né le 5 janvier 1962 à, [Localité 7] (Inde) qu’il présente comme son père, qui serait de nationalité française.
Il résulte de ces observations que M., [L] ne rapporte pas la preuve de l’identité de personne entre le seul nom du père mentionné dans le certificat de naissance et la personne qu’il présente comme son père de nationalité française, M., [P], né le 5 janvier 1962 à, [Localité 8], et dont il a produit un extrait de de l’acte de naissance en première instance.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal judiciaire de Paris a considéré que l’intéressé justifie d’un lien de filiation établi à l’égard de celui-ci, M., [P].
Dès lors que M., [L] échoue à rapporter la preuve de sa filiation, il échoue à démontrer la nationalité française qu’il revendique par filiation paternelle. Le jugement sera infirmé. Il sera jugé que M., [L] se disant né le 11 mai 1999 à, [Localité 2] (Inde), n’est pas de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
M., [L] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que M., [L], se disant né le 11 mai 1999 à, [Localité 2] (INDE), n’est pas Français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M., [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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