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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/07365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 mai 2024, N° 2025/M100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/07365 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLG
Ordonnance n° 2025/M100
SCI ROC FLEURI 174 prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [R] [P] domicilié ès qualités au siège social
Société INTERSHIP PTE LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
S.A.R.L. AZUR PROMOTION CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l’ordonnance suivante :
La société APC ayant assigné la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri par actes des 20 octobre et 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement contradictoire du 24 mai 2024 :
— condamné in solidum la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri à payer à la société Azur promotion construction (la société APC) la somme de 173 767,35 euros en deniers ou quittances pour tenir compte des acomptes déjà versés,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 et que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné in solidum la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri à payer à la société APC la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— débouté la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri de leur demande de mise hors de cause de la SCI Roc Fleuri,
— débouté la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri de leur demande reconventionnelle en paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri à payer à la société APC la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût des frais de traduction de l’assignation introductive d’instance,
— débouté la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Intership PTE limited et la SCI Roc Fleuri ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, la société APC, intimée, a indiqué que par courrier du 26 juin 2024, elle avait vainement réclamé à la société Intership PTE limited et à la SCI Roc Fleuri le paiement de la somme de 122 713,03 euros lui restant due en vertu du jugement, et nous a par conséquent demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner ces appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à notre audience du 19 décembre 2024, l’incident a été renvoyé à notre audience du 20 mars 2025, l’avocat des appelantes nous ayant adressé un courrier du 18 décembre 2024 indiquant que ses clientes était en train de procéder au règlement des sommes dues.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de la société APC est recevable dès lors qu’elle l’a formée avant l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui ne nous ont pas adressé de conclusions après la demande de radiation et la lettre de leur avocat, ne justifiant pas avoir effectué le paiement des sommes restant dues en exécution du jugement et ne produisant aucune pièce permettant de considérer que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible, la demande de la société APC sera accueillie.
La radiation est une simple mesure d’administration judicaire ne pouvant donner lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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