Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 août 2023, N° 11-21-752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le, ès-qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02334 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 11-21-752, en date du 10 août 2023,
APPELANTS :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.F.A. MJA
dont le siège social est [Adresse 3] – prise en la personne de Maître [X] [U], y domiciliée
ès-qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S.U. VIVONS ENERGY
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées à personne se déclarant habilitée par acte de Me [E] [Z], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 04 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 14077 signé le 9 mars 2015, M. [C] [Y] a sollicité auprès de la société VIVONS ENERGY, agissant sous l’enseigne ACTIV ECO, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation complète avec mise en service d’une centrale photovoltaïque, avec revente de la totalité de l’électricité produite à EDF, comportant six modules solaires d’une puissance totale de 1 500 Watts-crêtes (Wc), pour un montant de 11 900 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti à M. [C] [Y] et Mme [G] [K] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas PF, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 96 mois au taux de 5,76 % l’an, comprenant un report de paiement de douze mois.
Le 25 mars 2015, M. [C] [Y] a signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services aux termes duquel « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services au client emprunteur (…) ont été réalisés conformément à la commande de ce dernier », et demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au vendeur.
Le raccordement de l’installation au réseau public de distribution est intervenu en novembre 2015.
Le prêt a été remboursé par anticipation en juillet 2016.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre du vendeur et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
— o0o-
Par actes d’huissier délivrés le 30 novembre 2021, les époux [Y] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal la SELAFA MJA, ès qualités, ainsi que la SA BNP Paribas PF, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, ainsi que de voir condamner le prêteur à leur restituer les sommes versées.
Ils se sont prévalus de l’irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, ainsi que de manoeuvres dolosives du vendeur, de même que des fautes du prêteur préalablement à la libération des fonds.
La SA BNP Paribas PF a conclu à la prescription des demandes et à leur irrecevabilité pour défaut de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, et subsidiairement au débouté. Plus subsidiairement, elle a sollicité la condamnation solidaire des époux [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11 900 euros (capital emprunté) et la fixation de sa créance au passif de la liquidation du vendeur.
Par jugement en date du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté les époux [Y] de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [Y] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [Y] aux dépens.
Le juge a retenu que les époux [Y] ne démontraient ni l’existence d’irrégularités affectant le bon de commande, ni l’existence de manoeuvres frauduleuses imputables à la société VIVONS ENERGY, déterminant l’absence de faute imputable à la SA BNP Paribas PF, et ce à défaut de production de pièces au soutien de leurs prétentions.
— o0o-
Le 6 novembre 2023, les époux [Y] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Y], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-5, L. 121-20-16 et R.121-4 du code de la consommation, ainsi que des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement prononcé le « 6 juin 2023 »(sic) par le tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau,
— de juger recevable leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société VIVONS ENERGY et de la SA BNP Paribas PF,
— de juger recevable leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société VIVONS ENERGY et de la SA BNP Paribas PF,
— de juger recevable leur action en responsabilité engagée contre la SA BNP Paribas PF,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec VIVONS ENERGY en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec VIVONS ENERGY sur le fondement du dol,
En conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu " entre VIVONS ENERGY et Monsieur et Madame [Y] " (sic),
En tout état de cause,
— de constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir en substance :
— que les informations obligatoires du consommateur prévues aux articles L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, ne figurent pas au bon de commande, s’agissant des caractéristiques essentielles des biens commandés (nature, puissance, marque, poids et nombre des éléments), du prix détaillé (prix unitaire des éléments et des prestations, coût de la main d’oeuvre, ainsi que modalités de financement) et des conditions de livraison (modalités et délai, notamment de raccordement au réseau), de même que du nom et de l’adresse du fournisseur, ainsi que de l’exercice du droit de rétractation ;
— que subsidiairement, ils ont été victimes d’un dol du vendeur dont le prêteur s’est rendu complice ; que les annonces publicitaires figurant sur les sites internet des sociétés commercialisant du matériel photovoltaïque font état de la rentabilité comme avantage essentiel de cet équipement, ainsi que de la possibilité de générer des économies sur une facture d’électricité, de même que de promesses d’aides et de subventions ; que l’opération leur a été présentée faussement comme rentable et s’autofinançant par le commercial, alors que les performances promises ne sont pas atteintes selon un rapport établi le 18 janvier 2021, et que les éléments de productivité ont été volontairement dissimulés, provoquant une erreur déterminante de leur consentement ;
— que la SA BNP Paribas PF a commis une faute entraînant la perte de son droit à conservation des sommes prêtées au regard du préjudice subi ; que les irrégularités formelles du bon de commande devait conduire la banque à vérifier auprès des époux [Y] leur parfaite information, ainsi que l’exécution complète du contrat principal, avant de procéder à la libération des fonds au vendeur ; que la SA BNP Paribas PF ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l’opération envisagée, et a libéré les fonds sans s’acquitter de ses obligations de conseil et de vigilance ;
— que seule la privation de restitution du capital emprunté peut être prononcée au regard de la faute caractérisée de la SA BNP Paribas PF ; que subsidiairement, ils subissent un préjudice ressortant du défaut de rentabilité de leur installation, dont la vente de la production d’électricité ne permet pas de couvrir le montant des mensualités du prêt, qui a aggravé leur endettement en pure perte ; que la déconfiture du vendeur ne leur permettra pas de recouvrer le prix de vente, malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités ;
— que l’enlèvement des panneaux et la remise en état de la toiture justifient l’allocation de dommages et intérêts de 10 000 euros ; qu’ils subissent en outre un préjudice moral caractérisé par la prise de conscience d’avoir été dupés par l’installateur et d’être engagés dans un système les contraignant sur de nombreuses années.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, et de l’article 2224 du code civil :
A titre principal,
— de constater que les demandes des époux [Y] sont prescrites,
— de dire et juger que les époux [Y] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
— de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de dire et juger que les époux [Y] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de dire et juger que les sommes versées lui resteront acquises,
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 11 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— de fixer au passif de la liquidation de la société VIVONS ENERGY la somme de 11 900 euros au profit de la société BNP Paribas PF,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
— que l’installation est parfaitement fonctionnelle et que le litige engagé plus de sept ans après le remboursement du prêt par anticipation porte en réalité exclusivement sur la rentabilité de la centrale ;
— que l’action des époux [Y] engagée plus de cinq ans après la signature des contrats de vente et de crédit est prescrite ;
— que les époux [Y] sont irrecevables à agir contre le liquidateur, à défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, et que dès lors, les demandes présentées à l’encontre du prêteur sont irrecevables ;
— que le bon de commande est régulier en ce que les époux [Y] énumèrent un certain nombre d’informations non communiquées sans démontrer leur caractère essentiel (nombre des panneaux, couleur, aspect, poids, performance), que seule la mention du prix global à payer est prescrite à peine de nullité, et que le bordereau de rétractation peut être facilement séparé ;
— que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement ; qu’aucun document contractuel ne fait état d’une rentabilité et qu’aucune manoeuvre dolosive n’est établie ; que l’intention de tromper n’est pas démontrée ;
— que les époux [Y] ont exécuté volontairement le contrat principal dont ils ne peuvent demander l’annulation ; que la simple lecture des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande et reproduisant les dispositions du code de la consommation permettait aux époux [Y] d’avoir connaissance de toute éventuelle non conformité au code de la consommation, et que néanmoins, ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et ont signé une attestation de fin de travaux sans griefs, ordonné le déblocage des fonds, remboursé le prêt régulièrement et par anticipation en 2016 ;
— que subsidiairement, elle n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital ; qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, et que même à considérer qu’elle ait décelé des irrégularités, elle était fondée à considérer que les époux [Y] avaient manifesté leur intention de couvrir l’éventuelle nullité par la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement ; que la signature de cette attestation permettait au prêteur d’avoir la confirmation de l’emprunteur, avant le déblocage des fonds, que le matériel avait été livré et installé ;
— que plus subsidiairement, aucun lien de causalité ne peut être établi entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice des époux [Y], puisque le matériel a été livré, installé et est fontionnel, et qu’ils perçoivent les fruits générés par l’installation ; que le préjudice ne saurait en tout état de cause être égal au montant du prêt comme résultant d’une perte de chance de ne pas contracter ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, en cas de perte de son droit au remboursement des sommes financées, le montant des financements doit être fixé au passif du vendeur à titre de dommages et intérêts ; que les époux [Y] ayant agi de mauvaise foi, alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire et qu’ils n’auront jamais à restituer le matériel dont ils continueront à percevoir les fruits, et qu’elle subit un préjudice certain en résultant, caractérisé par l’impossibilité de solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à la charge des emprunteurs.
— o0o-
La SELAFA MJA, régulièrement assignée le 4 janvier 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande
La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande signé par M. [C] [Y], reproduisent les articles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile, à savoir l’article L. 121-21 dans sa version en vigueur à la date de signature du bon de commande, ainsi que les articles L. 121-23 et L. 121-24 dans leur version antérieure à la date de signature du bon de commande issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993.
Néanmoins, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Aussi, la connaissance des faits permettant aux époux [Y] d’exercer des droits résultant des irrégularités et omissions du bon de commande ne peut être établie à la date de sa signature.
Pour autant, l’article L. 121-23 du code de la consommation repris au bon de commande dans sa version antérieure à la date du contrat, correspondant à l’article L. 121-17 dudit code dans sa version applicable au contrat (renvoyant aux informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2), dispose que " les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. "
Or, les époux [Y] font valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu’il omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services (nature, puissance, marque, poids et nombre des éléments), ainsi que le prix détaillé des prestations (prix unitaire des éléments et des prestations, coût de la main d’oeuvre) et les modalités de financement, de même que le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services (comprenant le raccordement au réseau).
Néanmoins, les époux [Y] ont signé une attestation de livraison le 25 mars 2015 mentionnant que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services (…) ont été réalisés conformément à la commande ».
Aussi, il en résulte qu’à la date du 25 mars 2015, les époux [Y] avaient connaissance de la nature et des caractéristiques des biens effectivement livrés, de même que des conditions d’exécution du contrat concernant le délai de livraison, s’agissant de faits qui leur permettaient d’exercer leurs droits résultant d’éventuelles omissions du bon de commande sur ces points.
En outre, à la date de prélèvement de la première échéance du prêt affecté en avril 2016, compte tenu du délai de report de paiement des échéances de 12 mois après la signature du prêt, les époux [Y] avaient connaissance du coût et des modalités de financement des prestations commandées, par comparaison avec les mentions portées sur le bon de commande et sur l’offre préalable de crédit qu’ils avaient signée le même jour, s’agissant de faits qui leur permettaient d’exercer leurs droits résultant d’éventuelles irrégularités ou omissions du bon de commande sur ces points.
De même, les époux [Y] avaient connaissance des délais et conditions de raccordement de l’installation au réseau public dès le mois de novembre 2015, date de l’exécution de cette prestation.
Dans ces conditions, les époux [Y] ont découvert les 25 mars 2015, en avril 2016 et en novembre 2015 les faits leur permettant d’exercer une action en annulation du contrat de vente pour les omissions alléguées du bon de commande concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement.
En effet, dès la connaissance desdits faits, ils pouvaient consulter un conseil afin d’envisager les éventuelles actions à entreprendre.
Aussi, leur action en annulation du contrat de vente sur le fondement desdites omissions et irrégularités alléguées était prescrite à la date de son introduction le 30 novembre 2021.
Cependant, s’agissant de l’absence alléguée du prix unitaire des biens et services et du coût de la main d’oeuvre sur le bon de commande, il n’est pas rapporté la preuve de la connaissance par les époux [Y] de faits qui leur auraient permis d’exercer leurs droits sur ces points antérieurement au 30 novembre 2016.
Aussi, leur action en annulation du contrat de vente sur le fondement de cette irrégularité ou omission alléguée est recevable.
Au surplus, les moyens tirés de l’absence de mention au bon de commande du nom et de l’adresse du fournisseur (agissant sous l’enseigne Activ Eco), ainsi que de l’exercice du droit de rétractation et de la puissance unitaire des panneaux, sont sans emport, dans la mesure où ces informations figurent au bon de commande.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat de vente pour dol
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
S’agissant de l’erreur sur la rentabilité économique et l’autofinancement de l’installation photovoltaïque provoquée par le dol dont se prévalent les époux [Y], il y a lieu de considérer que la réception de la première facture annuelle du rachat de l’électricité produite par l’installation leur permettait d’appréhender la réalité de sa rentabilité, ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté.
En l’espèce, les époux [Y] ont versé en procédure un rapport établi le 18 janvier 2021 faisant état d’une facture annuelle établie par EDF portant sur le rachat de l’électricité produite sur la période du 12 novembre 2018 au 11 novembre 2019 pour un montant de 416, 11 euros.
Or, la SA BNP Paribas PF qui se prévaut de la prescription de l’action en annulation du contrat de vente pour dol n’apporte pas d’éléments sur la date de la première facture annuelle de rachat de l’électricité produite par l’installation des époux [Y], étant toutefois précisé que celle-ci est nécessairement intervenue postérieurement au délai d’un an suivant le raccordement au réseau public en novembre 2015.
Dans ces conditions, la date de la découverte par les époux [Y] des faits leur permettant d’exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol au regard du prix perçu résultant de la vente d’électricité, point de départ du délai de prescription, n’est pas rapportée par la SA BNP Paribas PF qui ne peut donc utilement s’en prévaloir.
Dès lors, l’action fondée sur le dol du vendeur est recevable.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur
Il résulte des développements précédents que dès la signature de l’attestation de livraison, de la date de prélèvement de la première échéance du prêt affecté et de l’exécution de la prestation de raccordement de l’installation au réseau public, les époux [Y] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes les omissions et irrégularités alléguées du bon de commande concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement, déterminant la prescription des demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit y afférent, hormis l’irrégularité portant sur l’absence de mention du prix unitaire des éléments fournis et de la main d’oeuvre.
Aussi, par l’effet de la prescription, les époux [Y] ne peuvent plus se prévaloir du manquement du prêteur à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement.
Par ailleurs, à la date de prélèvement de la première échéance du prêt affecté en avril 2016, les époux [Y] avaient connaissance de la libération des fonds empruntés au vendeur, s’agissant de faits qui leur permettaient de se prévaloir de la responsabilité du prêteur liée à l’absence de vérification préalable de l’exécution complète des prestations commandées.
Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter d’avril 2016 sur ce point, leur action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur pour défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal avant la libération des fonds était prescrite à la date de son introduction le 30 novembre 2021, et doit être déclarée irrecevable, de même que les demandes y afférent.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur fondée sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande avant la libération des fonds concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement, ainsi que sur l’absence de vérification de l’exécution complète des prestations commandés avant la libération des fonds.
Il en résulte que l’action en annulation du contrat de vente des époux [Y] est recevable au titre des moyens allégués caractérisés par le défaut de mention du prix détaillé des prestations et du prix unitaire des éléments fournis, ainsi que par le dol du vendeur.
Sur l’absence de déclaration de créance des époux [Y] à la procédure collective de la société VIVONS ENERGY
Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En effet, les créances qui tendent au paiement d’une somme d’argent doivent faire l’objet d’une déclaration permettant d’échapper à l’arrêt des poursuites, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
En l’espèce, les époux [Y] se prévalent du non-respect des dispositions du code de la consommation et du dol du vendeur pour solliciter l’annulation du contrat de vente signé auprès de la SASU VIVONS ENERGY, sans conclure à la condamnation du vendeur placé en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent ou à l’exécution d’une obligation de faire.
Aussi, l’action en annulation ou résolution du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ainsi que sur le dol du vendeur, n’est pas concernée par l’arrêt des poursuites et les époux [Y] ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer une créance à la procédure collective de la SASU VIVONS ENERGY.
Dès lors, les demandes présentées par les époux [Y] à l’encontre de la SASU VIVONS ENRGY sont recevables.
Sur l’annulation du bon de commande
— sur les irrégularités du bon de commande
Il ressort des développements précédents que les époux [Y] sont recevables à solliciter l’annulation du contrat de vente au regard de l’irrégularité du bon de commande caractérisée par l’omission du prix unitaire des éléments et du coût de la main d’oeuvre.
En effet, les époux [Y] font état que la mention du prix unitaire détaillé et du coût de la main d’oeuvre est requise à peine de nullité du bon de commande.
En l’espèce, le bon de commande mentionne le prix global à payer hors taxes et toutes taxes comprises, ainsi que le taux de TVA, comprenant le coût des fournitures, de la pose, de la livraison, de la garantie des pièces ainsi que de la main d’oeuvre et du déplacement.
Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort du libellé de l’article 7, § 4, sous c, de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, dont l’article L. 121-1, II, 3° du code précité, devenu L. 121-3, 3°, en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la transposition en droit interne, qu’est considérée comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.
Au surplus, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d’oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation du bon de commande sur ce fondement.
— sur le dol
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d’information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d’établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d’une partie, et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d’un dol, de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le cocontractant en erreur.
Or, il y a lieu de rappeler que les époux [Y] [I] sont irrecevables pour cause de prescription à se prévaloir d’un manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle ressortant des dispositions du code de la consommation applicables au bon de commande concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement, et que la mention du prix unitaire des éléments et du coût de la main d’oeuvre n’est pas requise à peine de nullité.
En outre, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que le bon de commande comporte une mention relative à la garantie pour les consommateurs d’un autofinancement de l’installation par l’électricité produite, voire d’économies d’énergie ou de l’octroi de primes énergies ou autres crédits d’impôt récupérables.
Aussi, la rentabilité économique des équipements n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Par ailleurs, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives du commercial de la société VIVONS ENERGY caractérisées par la présentation de perspectives d’économies ou de crédits d’impôts ou primes déterminant l’autofinancement de l’installation.
Au contraire, les conditions générales figurant au verso du bon de commande indiquent que « le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l’obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédit d’impôt visés par le projet. (…) Les niveaux de subventions, aides ou crédit d’impôt mentionnés par le Vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances du Vendeur. La contribution du Vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés. »
Dans ces conditions, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d’une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé leur consentement, de sorte qu’ils n’établissent pas que leur consentement a été vicié par dol.
Dès lors, les époux [Y] ne peuvent utilement se prévaloir de l’annulation du contrat de vente, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes y afférent.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’égard de la SA BNP Paribas PF
En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il y a lieu de constater au préalable, tel que développé plus avant, que l’action en responsabilité du prêteur ayant pour fondement d’une part, le défaut de vérification de la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que le coût et les modalités de financement, et d’autre part le défaut de vérification de l’exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds, est prescrite.
De même, il résulte des développements précédents que le bon de commande ne comportant pas la mention du prix unitaire des éléments et du coût de la main d’oeuvre n’est pas irrégulier, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée au prêteur à ce titre.
Par ailleurs, aucune manoeuvre ou réticence dolosive n’est imputable au vendeur, de sorte que les époux [Y] ne peuvent utilement soutenir la complicité du vendeur et du prêteur à ce titre, et le prêteur n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde sur l’opportunité de conclure le contrat de vente au regard des perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité.
Dans ces conditions, aucune faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts aux époux [Y] ne peut être imputée à la SA BNP Paribas PF, de sorte que les appelants seront déboutés de leurs demandes y afférent.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [Y] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [Y] et Mme [G] [K] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [G] [K] épouse [Y] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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