Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2026, n° 26/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04351 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5TD
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [I] [E] [Z]
X SE DISANT [I] [E]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X SE DISANT [I] [E] [Z]
né le 12 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 28 novembre 2025 a été notifiée à X se disant [Z] [I] [E] le 28 novembre 2025.
Le 30 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de X se disant [Z] [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 30 mai 2026
Dans son ordonnance du 3 juin mai 2026 à 15h10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [Z] [I] [E] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 4 juin 2026 à 9h29, X se disant [Z] [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 4 juin 2026 à 09h44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 4 juin 2026 à 15h55 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 3 juin 2026 en ce que X se disant [Z] [I] [E], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu’il est au contraire à constater que l’étranger ne dispose d’aucun document de voyage et qu’elle a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [Z] [I] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, X se disant [Z] [I] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
X se disant [Z] [I] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer que la préfecture a engagé des diligences auprès des autorités marocaines alors qu’il est de nationalité algérienne alors que la préfecture justifie que ce dernier a déjà été reconnu par les autorités marocaines.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 29 mai 2026 avant même son élargissement auprès des autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et que ses empreintes et une planche photographique leur ont été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade de la première prolongation.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par X se disant [Z] [I] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [Z] [I] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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