Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 24/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N° 67/25
N° RG 24/04155 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWXU
AD/CI
Décision déférée du 26 Novembre 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] -
[D] [V]
C/
Société SCP D’AVOCATS [N] ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté de Me Eric MOUTON, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
SCP D’AVOCATS [N] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseurs : A.M. ROBERT
: F. CROISILLE-CABROL
: E. VET
: I. MOLLEMEYER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [D] [V] a été associé de la SCP [N] et Associés (la SCP), avec Mme [S] [C], Mme [Y] [H] et Mme [G] [U].
Le 1er juin 2022, il a signifié à ses associées sa volonté de se retirer de la société.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant les modalités de son retrait.
Le 30 août 2022, elles ont saisi conjointement le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une tentative de conciliation.
Selon procès-verbal d’audience de conciliation du 15 septembre 2022, le bâtonnier a acté que les parties se sont accordés devant nous pour mettre un terme définitif au litige sur la base des modalités ci-après :
— le retrait de M. [V] de la SCP [N] produira ses effets au 30 juin 2022,
— la SCP rachètera les parts détenues par M. [V], moyennant, par compensation, la conservation par M. [V] de la clientèle dont il traitait les dossiers, outre la conservation d’une partie du mobilier
— M. [V] quittera les lieux avant le 1er octobre 2022,
— par ailleurs, M. [V] restituera au plus tard à la date de son départ la somme de 10 000 euros que lui a versée la SCP au début du mois de septembre 2022,
— il prendra également à sa charge la rétrocession due à M. [P] à hauteur de 3 000 euros,
— il versera également à la SCP la somme de 1 500 euros au titre de l’occupation des locaux et des services associés durant le mois de septembre 2022.
Le 27 septembre 2022, les associés de la SCP ont tenu une assemblée générale extraordinaire à l’issue de laquelle ils ont adopté les accords précités à l’unanimité.
Toutefois, ils ne se sont pas entendus sur l’exécution de la totalité des dispositions de leurs accords.
Par lettre du 25 mars 2024, Mmes [C], [H] et [L], agissant pour le compte de la SCP, ont saisi le bâtonnier pour voir condamner M. [V] à payer la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022.
Par lettre du 8 avril 2024, M. [V] a, à son tour, saisi le bâtonnier pour demander la restitution des éléments soustraits et/ou indemnisation des préjudices en découlant, le paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des indemnités kilométriques fictives facturées par les associées, et la condamnation au paiement de la somme de 16 847,53 euros restant due au titre de l’exercice 2022 en exécution des comptes signés par les quatre associés de la SCP.
Par décision du 26 novembre 2024, le bâtonnier a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] à verser la somme de 10 000 euros à la SCP [N] et Associés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022,
— rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2024, M. [V] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter la SCP de ses demandes puisque c’est elle qui reste lui devoir des sommes,
— condamner la SCP à lui verser les sommes de :
4 276,01 euros après compensation entre la somme de 10 000 euros correspondant au virement du 2 septembre 2022 et celle de 14 276,01 euros que la SCP reste finalement lui devoir sur sa quote-part de résultat pour l’exercice du 1er janvier au 30 juin 2022 en application de la septième résolution de l’assemblée générale et des éléments comptables annexés,
9 198,25 euros correspondant à la part de passif artificiellement gonflée afin de grossièrement minorer la valorisation de ses parts dans la SCP mentionnée dans la huitième résolution de l’assemblée générale,
5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la soustraction de sa clé RPVA et de la documentation devant lui revenir,
10 000 euros correspondant aux honoraires qu’il aurait dû percevoir sur les dossiers qui devaient lui revenir et dont il a été frauduleusement privé,
5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive (17 mois) d’une centaine de dossiers et dont certains sont toujours manquants,
20 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice concernant les indemnités kilométriques fictives dans l’attente de la communication des éléments comptables de la SCP des années 2018 à 2022 relatifs aux indemnités kilométriques supportées par la SCP comprenant les factures d’indemnités kilométriques de chacun des associés pour cette période afin de déterminer la somme définitive qui lui est due et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de la SCP depuis son départ de la SCP concernant les autres manquements démontrés par lui ainsi que des accusations mensongères utilisées comme des boules puantes pour éviter un débat loyal,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP demande à la cour de :
— confirmer la décision du bâtonnier du 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— y rajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par observations reçues au greffe le 14 avril 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public s’en rapporte s’agissant d’un litige entre avocats.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les comptes :
L’appelant critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que le litige opposant les associés a fait l’objet d’une transaction matérialisée par le procès-verbal d’assemblée générale du 27 septembre 2022, empêchant toutes contestations nées ou à naître du fait de son retrait.
Il considère que les deux procès-verbaux organisant son retrait ne sont pas constitutifs d’un protocole d’accord ou de transaction globale au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ne portent que sur les modalités de son départ et prévoient des comptes à réaliser entre les parties en exécution desquels il ressort qu’il n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits.
Il en déduit qu’il est fondé à réclamer d’une part, le solde de résultat de 4 276,01 euros lui revenant en exécution de la 7e résolution après compensation entre la somme de 10 000 euros correspondant au virement du 2 septembre 2022 et celle de 14 276,01 euros que la SCP reste finalement lui devoir sur sa quote-part de résultat pour l’exercice du 1er janvier au 30 juin 2022, et, d’autre part, le solde de ses droits de 9 198,25 euros correspondant à la part de passif artificiellement gonflée afin de grossièrement minorer la valorisation de ses parts dans la SCP mentionnée dans la huitième résolution de l’assemblée générale.
Il sera rappelé que le 30 août 2022, le bâtonnier du barreau de Toulouse a été saisi sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, par l’ensemble des associés de la SCP dans le cadre du litige les opposant à la suite de la volonté manifestée le 1er juin 2022 par Me [D] [V] d’user de son droit de retrait de ladite société, son retrait ayant été accepté le 3 juin suivant par Me [S] [C], Me [Y] [H] et Me [G] [L].
Selon les derniers courriels antérieurement échangés entre les parties et notamment ceux des 25 et 26 août 2022, l’appelant voulait le rachat de ses parts à dire d’expert (75 000 € de clientèle et 45 000 € d’actifs valorisés par [M] à parfaire), la réintégration des indemnité kilométriques perçues fictivement (180 000 € à réintégrer sur 10 ans), le versement de la somme de 12 000 € tenant compte des accords sur la modification de la répartition du résultat de 2021, le versement de sa part de SCP dans le résultat non plus au 30/06 mais jusqu’à sa sortie effective.
Les parties se sont ainsi présentées à l’audience de tentative de conciliation du 14 septembre 2022 présidée par le bâtonnier [F] [R] en présence du vice-bâtonnier [Z] [T].
Le procès-verbal d’audience de conciliation subséquemment dressé par le bâtonnier le 15 septembre 2022, précise qu’il a fixé les modalités du retrait de M. [V] de la structure pour 'mettre un terme définitif au litige’ après échanges entre les parties.
S’il est exact que ce document n’a pas été signé par ces dernières et ne vaut pas transaction, il n’en reste pas moins que les associés ont tenu une l’assemblée générale extraordinaire le 27 septembre 2022 dans la foulée de l’audience ordinale.
Et le procès-verbal de cette assemblée générale, qui a été signé par tous, rappelle expressément en page 2 que lors d’une réunion du 14 septembre 2022 tenue à l’ordre des avocats de [Localité 4], les modalités juridiques et financières suivantes ont fait l’objet d’une conciliation devant le bâtonnier suivant procès-verbal annexé au présentes (annexe 1) et il a été convenu qu’elles devaient faire l’objet des délibérations conformes suivantes des associés.
Il indique de la sorte comme ordre du jour :
le retrait de M. [V] de la société,
les factures émises et travaux à facturer au 30 juin 2022,
les factures et travaux postérieurs au 1er juillet 2022,
l’inscription de M. [V] à titre individuel,
l’enseigne et l’adresse mail,
la domiciliation et l’hébergement,
l’arrêté des comptes au 30 juin 2022,
la valorisation des parts : méthode et calculs
la valorisation de la clientèle : méthode et calculs
le rachat par la société de ses propres parts, la déduction du capital (principe et modalités)
les comptes entre parties et les modalités de réglement.
Il faut souligner qu’après la précision apportée que M. [M] [B], expert-comptable de la SCP, avait été mandaté pour organiser les conséquences pratiques et financières de ce retrait, chacun de ces points a fait l’objet d’une délibération votée à l’unanimité.
En outre, les 7e, 8e, 9e et 10e résolutions respectivement relatives à l’arrêté des comptes au 30 juin 2022, à la méthode et aux calculs de valorisation des parts, à la méthode et aux calculs de valorisation de la clientèle, au rachat par la société de ses propres parts et réduction du capital ne se contentent pas d’indiquer les méthodes employées mais fixent les montants qui en découlent.
C’est ainsi, selon la 8e délibération, que les parts sociales de M. [V] ont été valorisées à 85 813 euros au regard de l’arrêté des comptes et du bilan établi au 30 juin 2022, en tenant compte de la totalité des comptes d’actif et de la totalité du passif externe selon la méthode créances/dettes, après détermination de la valeur de l’actif net par l’expert-comptable à la somme de 343 252 euros selon le tableau figurant en annexe 3 du procès-verbal.
De même, pour la 9e résolution, les parties ont convenu de maintenir l’évaluation de la clientèle faite à hauteur de 288 188 euros lors de l’intégration de Mmes [L] et [H], ont renoncé à actualiser et individualiser la clientèle à ce jour et décidé de retenir que la clientèle correspondant aux dossiers traités par M. [V] listés en annexe 2, avait une valeur de 288 188 / 4 = 72 047 euros, soit le quart de la totalité de la clientèle appartenant actuellement à la SCP.
La 11e résolution, portant sur les comptes entre parties et modalités de règlement, fixe en conséquence la façon dont les droits de M. [V] sur l’actif net de 85 813 euros seront intégralement acquittés par la SCP, soit par :
— l’emport de clientèle en nature évalué à 72 047 euros,
— le versement d’une soulte en nature correspondant à du mobilier [listé] évalué à 4 000 euros.
Elle précise que les parties conviennent que par l’effet de compensation, il n’est dû aucune soulte en numéraire à verser à M. [V] par la SCP compte tenu de divers points [qui sont explicités et listés], que M. [V] restituera à la SCP la somme de 10 000 euros qu’il avait prélevée le 2 septembre 2022 à titre personnel, au plus tard à la date de son départ conformément au procès-verbal d’audience de conciliation du 15 septembre 2022 et qu’il prendra à sa charge une part de la rétrocession de M. [P] à hauteur de 3 000 euros.
Elle conclut que c’est donc une somme globale de 15 400 euros (10 000 € + 3 000 € HT + 1 500 € HT) que M. [V] s’est engagée à payer à la SCP.
L’appelant ne peut sérieusement arguer de la formule finale selon laquelle les parties conviennent (…) de faire leurs meilleurs efforts pour que le retrait de l’associé se règle en bonne intelligence pour prétendre que tout n’était pas encore réglé concernant son départ.
Étant encore observé que le procès-verbal ne prévoit aucunement que des comptes seront à réaliser entre les parties ni ne mentionne à aucun moment que les délibérations ont été prises sous réserve de vérifications ultérieures, il en résulte que par cette assemblée générale extraordinaire, les parties ont entendu régler définitivement, juridiquement et financièrement le retrait de M. [V] en tirant un trait sur leurs prétentions antérieures à leur comparution devant le bâtonnier compte tenu de leur accord devant celui-ci et sa concrétisation par les résolutions unanimement adoptées.
Les moyens soulevés par l’appelant sont en conséquence inopérants et ses demandes en paiement des sommes de 4 276,01 euros au titre du solde de résultat et de 9 198,25 euros au titre du solde de ses droits sur ses parts ont été rejetées avec pertinence par le bâtonnier.
Sur les indemnités kilométriques :
Compte tenu de ce qui précède, la question des indemnités kilométriques qui opposait déjà les associés antérieurement à la saisine du bâtonnier, rentre indiscutablement dans le litige que les parties ont voulu terminer et dans le périmètre de la conciliation intervenue. Elle a ainsi été tranchée par le règlement définitif du litige intervenu avec l’assemblée générale extraordinaire, en ce qu’elle n’a été reprise ni dans le procès-verbal de tentative de conciliation du 15 septembre 2022 ni dans celui de l’assemblée générale du 27 septembre suivant.
En conséquence, l’appelant qui, sans apporter le moindre élément probatoire, se contente d’alléguer que lors de l’audience du 14 septembre 2022, le bâtonnier avait refusé de parler du remboursement des indemnités kilométriques, a été à bon droit débouté de sa demande de provision de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il invoque du fait d’indemnités kilométriques qu’il estime fictives ainsi que de sa demande de communication, sous astreinte, des éléments comptables de la SCP des années 2018 à 2022 relatifs à ces indemnités.
Sur le vol de la clé RPVA et de la documentation :
M. [V] reproche à ses ex-associées, qui, selon lui, étaient seules dans les locaux le mercredi matin 5 octobre 2022, de lui avoir volé sa clé USB qui était sur l’ordinateur de sa secrétaire, dans le but de l’empêcher de travailler.
Il soutient également qu’il avait convenu verbalement avec elles qu’il emporterait de la documentation qu’il avait rassemblée le mardi soir mais que le mercredi après-midi, les codes et livres qu’il avait sélectionnés avaient disparu.
Il réclame en conséquence la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces soustractions.
Toutefois, nonobstant le fait que les intéressées contestent formellement ces assertions, les attestations qu’il verse aux débats, rédigées par M. [I], avocat collaborateur le 1er août 2024, par Mme [A], assistante juridique, le 4 septembre 2024 et par Mme [X], avocate, le 4 octobre 2024, émanent de personnes dont aucune n’a personnellement constaté que Mme [C] ou Mme [H] ou Mme [U] aurait dérobé la clé ou les ouvrages. Elles sont par ailleurs insuffisamment circonstanciées en ce qu’elles se contentent d’établir que de la documentation était présente dans les couloirs le mardi 4 octobre mais n’y était plus le lendemain dans l’après-midi et que M. [V] avait indiqué le 5 octobre que sa clé RPVA avait disparu.
La demande indemnitaire formulée par l’appelant a donc été valablement écartée en première instance.
Sur la remise des dossiers des clients :
Selon la 1re résolution de l’assemblée générale extraordinaire visant son retrait et sa démission, M. [V] est autorisé à se retirer à compter du 1er juillet 2022 de la SCP avec les dossiers dont il s’occupe pour le compte de la SCP et dont la liste figure en annexe 2 (349 dossiers en cours).
L’appelant fait valoir que la SCP n’a pas exécuté cette délibération en conservant une centaine de dossiers, en ne lui transmettant que tardivement le 2 février 2024, soit dix-sept mois après, soixante-quinze d’entre eux sur une clé USB, une quinzaine étant toujours manquants.
Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef outre celle de 10 000 euros correspondant aux honoraires qu’il aurait dû percevoir sur les dossiers qui devaient lui revenir et dont il a été frauduleusement privé.
Selon les explications de la SCP, les quatre-vingt-seize dossiers figurant sur la liste que M. [V] a adressée au bâtonnier le 2 décembre 2022, ont été archivés les 17 août 2022, 26 et 27 septembre 2022 et 20 octobre 2022, à l’exception de deux dossiers introuvables, d’un dossier vide hormis deux lettres de 2012, et des huit derniers ayant fait l’objet d’un mandat au profit de la SCP.
Sur ce dernier point, l’appelant, qui ne conteste pas les autres mandats produits aux débats, réplique que pour les dossiers 'OPH31 conseil social 9690« , 'Dorde 10390 » et 'Robert 8800" qui auraient dû lui être communiqués dès le 30 septembre 2022, les mandats des clients au profit de l’intimée n’ont été respectivement établis que les 2 décembre 2022, 22 décembre 2022, et 8 février 2023.
Toutefois, indépendamment du fait que les clients d’une société d’avocats restent libres de choisir leur conseil et de rester au sein de la structure plutôt que de suivre les avocats qui la quittent, force est de constater que les mandats ont été établis à compter du jour où M. [V] a fourni au bâtonnier la liste précitée, pour justifier de la non transmission des dossiers du fait du choix des clients.
Par ailleurs, la société intimée établit par des photographies non discutées, qu’en août et en septembre 2022, une assistante a procédé à l’archivage annuel des dossiers et que le 20 octobre 2022, M. [V] avait délaissé des dossiers dans son bureau après son départ.
D’ailleurs, à la demande du bâtonnier faite par courriel du 28 octobre 2022 contenant lesdites photographies, de procéder à l’enlèvement des biens et dossiers se trouvant dans les locaux de la SCP, l’appelant lui a répondu le 3 novembre 2022 qu’il était plus prompt à répondre aux sollicitations de ses ex associés concernant la récupération des cartons 'stockés dans un emplacement ne gênant personne'. Il a finalement récupéré ceux-ci le 6 novembre 2022.
M. [V] affirme en outre que certains des dossiers, classés comme archivés, étaient encore actifs et que quinze d’entre eux ne lui auraient toujours pas été transmis mais, hormis les trois clients sus-visés qui ont donné mandat à la SCP, il ne corrobore pas ses assertions ne serait-ce que par la production d’une liste contenant le nom des clients concernés qui permettrait de déterminer le nombre des dossiers en cours dont il aurait été privé.
En conséquence, étant souligné qu’il a pu à nouveau bénéficier de l’accès au logiciel SECIB à compter du 2 novembre 2022 et qu’il a lui-même tardé à récupérer les dossiers qu’il n’avait pas emportés lors de son départ de la SCP faute de local disponible, l’appelant ne démontre pas qu’il a été privé des honoraires de 10 000 euros qu’il réclame ni qu’il a subi un préjudice qui résulterait d’un retard de transmission des dossiers.
C’est donc à bon droit que la décision ordinale a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur le comportement de la SCP après le retrait de M. [V] :
L’appelant réclame la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il dit subir du fait du comportement déloyal de la SCP depuis son départ, en raison d’un manquement au respect du contradictoire dans les échanges intervenus avec l’ordre de avocats, à la délicatesse vis-à-vis de ses clients, du refus de suivi des appels de ses clients, du refus de communiquer les justificatifs comptables des exercices passés, et des accusations mensongères tenues contre lui.
=> sur le manquement au respect du contradictoire dans les échanges intervenus avec l’ordre de avocats :
M. [V] reproche à l’intimée d’avoir envoyé de nombreux courriers et mails le concernant à l’ordre des avocats sans le mettre en copie et dont il n’a jamais été destinataire. Mais il ne peut en être tiré aucune déloyauté d’autant que le bâtonnier l’en a systématiquement informé et a demandé ses observations.
L’appelant fait aussi grief à la SCP de lui avoir accordé oralement quelques jours supplémentaires pour vider les lieux tout en se plaignant auprès du bâtonnier que le délai du 30 septembre n’était pas respecté et que les cartons stockés portaient atteinte à l’équilibre psychique de l’ensemble des personnes occupant les locaux.
Toutefois, c’est à la suite de l’accord conclu devant le bâtonnier puis repris dans la 5e délibération votée à l’unanimité le 27 septembre 2022 qu’il avait été convenu entre les parties que le retrayant quitterait les lieux avant le 1er octobre 2022. Ce dernier, qui est finalement parti le 6 octobre et a emporté ses affaires restées sur place le 6 novembre, est donc malvenu à exciper d’une atteinte aux obligations de loyauté et de confraternité.
=> sur le manquement à la délicatesse vis-à-vis des clients :
M. [V] critique les procédures en taxation d’honoraires engagées par la SCP contre ses clients qu’il estime faites dans un esprit de lucre animant ses ex associés et dans le but de l’indisposer, en considérant que les factures non recouvrées au 30 juin 2022 étaient évaluées à 0 compte tenu de leur caractère aléatoire souligné dans la 11e résolution.
Cependant, rien n’empêche la société d’avocats de tenter de recouvrer ses créances et ainsi de faire fixer par les juridictions compétentes les honoraires impayés ou contestés relatifs à des factures émises par la SCP, non payées au 30 juin 2022 et restant donc des créances appartenant à la SCP comme expressément voté lors de la 3e délibération.
La preuve d’un manquement déontologique n’est donc pas rapportée.
=> sur le refus de suivi des appels des clients :
L’appelant prétend que la malveillance de ses ex associées est sans fin puisque ses clients qui appellent sur le numéro de son ancien cabinet pour le contacter se voient répondre qu’elles ne connaissent pas ses coordonnées et qu’un tel comportement peut être sanctionné pour manquement aux devoirs de diligence, de loyauté, de transparence et de collaboration.
Mais son grief ne saurait être justifié par l’unique attestation de M. [O] du 11 septembre 2024 qui expose qu’au mois d’avril 2023, il n’a pu joindre M. [V] et que la personne qui lui a répondu n’a pas souhaité justifier cette impossibilité ni même lui donner les nouvelles coordonnées.
=> sur le refus de communiquer les justificatifs comptables :
M. [V] expose qu’il a vainement demandé à la SCP qu’elle lui communique les justificatifs comptables pour qu’il puisse faire sa déclaration fiscale 2022 mais il n’en justifie pas alors que l’intimée lui oppose que les données qu’il réclame figurent sur les liasses fiscales adressées chaque année par l’expert-comptable à chacun des associés.
Il indique qu’il en est de même des justificatifs réclamés pour chiffrer les indemnités kilométriques fictives et de sa proposition de faire intervenir l’expert-comptable de la SCP en qualité arbitre pour solder les différends comptables. Néanmoins, il cherche par ce biais à remettre en cause l’accord des parties consacré par le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2022, comme déjà jugé supra.
Il ajoute qu’il en est encore de même, malgré ses multiples relances depuis janvier 2025, des comptes de la SCI qui est propriétaire des locaux utilisés par la SCP dans laquelle il est associé à hauteur de 25 % et dont il est co-gérant et qu’il s’agit d’une atteinte au principe de confraternité.
Mais les trois courriels auxquels il se réfère ont non seulement été adressés à Mme [C] uniquement mais surtout après la décision attaquée et ils portent essentiellement sur la question de la vente ou non des locaux professionnels dont la SCI est propriétaire. De plus, le 20 mars 2025, Mme [C] lui a répondu qu’il devait formuler ses questions et demandes auprès de tous les associés et que l’assemblée générale pourra être tenue après l’établissement des comptes sociaux 2024 par l’expert-comptable.
Aucun manquement ne peut donc être retenu dans le cadre de cet éventuel nouveau contentieux.
L’appelant critique enfin les griefs formulés à son encontre pour s’opposer à ses prétentions, en déniant sa 'toute puissance’ comme cause de séparation, en faisant valoir que l’avance de 50 000 euros qui lui avait été consentie a été remboursée dans les 3 mois sans incidence financière, comptable ou fiscale, en soulignant que l’augmentation de la rétrocession du collaborateur [P] était indispensable pour le conserver, et en contestant fermement les accusations de violence étayées par deux mains courantes déposées de manière clandestine par Mme [H] et [L] le 14 octobre 2024 qu’il qualifie de mensongères et calomnieuses.
Toutefois, ces deux associées n’ont nullement déposé plainte à son encontre mais se sont contentées de déposer des mains courantes qui n’ont eu aucune incidence à son endroit, pour lesquelles aucune suite judiciaire n’a été donnée et qui n’ont de surcroît jamais été mises sur la place publique.
M. [V] échoue donc à rapporter la preuve d’un comportement déloyal et indélicat de la SCP depuis son départ et doit en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire.
L’ensemble de ces éléments conduit à confirmer la décision entreprise qui l’a condamné au paiement de la somme de 10 000 euros en application du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de l’audience publique,
Confirme la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 26 novembre 2024,
Condamne M. [D] [V] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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